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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 juin 2025, n° 23/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03044 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNGD
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 4]
Représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 3]
Représentée par Me Jamellah BALI, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292023004655 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Avril 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU,
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2019, M. [S] [J] s’est porté caution solidaire de l’exécution des engagements pris par Mme [B] [Y] au terme du contrat de bail conclu le même jour entre Mme [B] [Y] et Mme [P] [V] épouse [A], portant sur la location meublée d’un appartement situé à [Localité 7] (78) et appartenant à cette dernière.
Le 23 juin 2020, en l’absence de paiement des loyers et charges, Mme [P] [V] a fait signifier à Mme [B] [Y] un commandement de payer la somme de 4 820 euros visant la clause résolutoire prévue au bail, qui a été dénoncé le 29 juin 2020 par acte d’huissier à M. [S] [J].
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, par actes d’huissier en date du 21 et 22 septembre 2020, Mme [P] [V] a assigné Mme [B] [Y] et M. [S] [J] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a condamné solidairement Mme [B] [Y] et M. [S] [J] à payer à Mme [P] [V] la somme de 7 356,94 euros arrêtée au 10 novembre 2020 au titre des loyers et charges impayées, condamné Mme [B] [Y] à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et condamné in solidum Mme [B] [Y] et M. [S] [J] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2021, Mme [P] [V] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [S] [J], en sa qualité de caution, d’un montant de 10 756,09 euros, au titre de la créance en principal, intérêts et frais.
Mme [B] [Y] et M. [S] [J] ont fait appel du jugement rendu le 27 janvier 2021 et par arrêt en date du 4 octobre 2022, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné Mme [B] [Y] à payer à Mme [P] [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 10 756,09 euros formée par M. [S] [J] à l’encontre de Mme [B] [Y].
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2023, M. [S] [J] a assigné Mme [B] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de la condamner à lui payer la somme de 10 756,09 euros, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 mai 2024, M. [S] [J] demande au tribunal de :
Condamner Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 10 756,09 euros ;Débouter Mme [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [B] [Y] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Dominique Regnier, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 2305 et suivants du code civil, M. [S] [J] fait valoir qu’en sa qualité de caution, il a désintéressé le créancier et se trouve désormais subrogé dans ses droits et fondé à exercer un recours subrogatoire contre le débiteur principal. En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, il soutient que les dispositions invoquées par cette dernière n’ont pas vocation à laisser à la caution la charge définitive des frais de poursuite qu’elle a dû supporter et d’autre part, que le décompte de l’huissier poursuivant échappe à toute contestation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 mai 2024, Mme [B] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter M. [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, accorder à Mme [B] [Y] des délais de paiement sur 24 mois ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au visa des articles 2305 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, Mme [B] [Y] fait valoir que M. [S] [J] a attendu près de deux ans après la saisie conservatoire du 3 juin 2021 pour exercer son recours subrogatoire et qu’elle ne saurait supporter les frais exposés avant la dénonciation, à savoir l’assignation délivrée le 15 septembre 2023. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois compte tenu de sa situation financière précaire.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 10 756,09 euros
Selon l’article 2305 du code civil : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire ».
En vertu de l’article 2306 du code civil : « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice ».
L’article 2306-1 du civil prévoit quant à lui que : « Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
Il ne peut être mis en œuvre qu’entre cautions solvables. L’insolvabilité d’une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l’insolvabilité d’une autre, survenue postérieurement ».
Selon l’article 2307 du code civil : « Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s’il y avait, au temps de l’action, des cautions insolvables ».
Au terme de l’article 2308 du civil : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Selon l’article 2309 du code civil : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Il résulte de l’acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019 signé par M. [S] [J] intitulé « acte de caution solidaire » que ce dernier s’est porté caution solidaire « sans faculté de discussion ni de division pour Mme [Y] [B] pour le payement des loyers, éventuellement révisés, des charges, réparations locatives, frais de procédure et indemnités d’occupation » dans le cadre du contrat de bail conclu le même jour entre Mme [B] [Y] et Mme [P] [V].
Il est constant que par jugement en date du 27 janvier 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a condamné solidairement Mme [B] [Y] et M. [S] [J] à payer à Mme [P] [V] la somme de 7 356,94 euros arrêtée au 10 novembre 2020 au titre des loyers et charges impayées et condamné in solidum Mme [B] [Y] et M. [S] [J] aux dépens et à payer à Mme [P] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est tout aussi constant que le 3 juin 2021, Mme [P] [V] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [S] [J], en sa qualité de caution, pour un montant total de 10 756,09 euros au titre de sa créance en principal, intérêts et frais décomposée comme suit :
7 356,94 pour la créance en principal ;1 500 euros pour la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;21,33 euros au titre des intérêts échus ;1 416,89 au titre des frais de procédure ;117,72 euros au titre du coût du présent acte ;30,68 euros au titre de l’article A.444,31 CC ;22,07 euros au titre de la provision sur intérêts ;93,36 euros au titre de la provision sur frais de dénonce ;81,94 euros au titre de la provision sur frais de signification ;51,07 euros au titre de la provision sur frais de certification ;64,09 euros au titre de la provision sur frais de mainlevée.
M. [S] [J], en sa qualité de caution solidaire, qui a désintéressé le créancier de sa créance détenue à l’encontre du débiteur principal, se trouve ainsi subrogé dans les droits du créancier et dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de Mme [B] [Y].
Mme [B] [Y] ne conteste pas le bien-fondé du recours subrogatoire exercé par M. [S] [J] à son encontre mais soutient que l’assiette de ce recours ne devrait porter que sur la dette en principal.
Elle conteste ainsi être redevable des frais de procédure que la caution a dû engager avant l’assignation délivrée le 15 septembre 2023.
Il est toutefois de jurisprudence constante que l’assiette du recours subrogatoire de la caution solidaire porte non seulement sur la dette en principal mais également sur les intérêts et les frais de poursuites exposés.
Par conséquent, Mme [B] [Y] sera condamnée à payer la somme totale de 10 756,09 euros à M. [S] [J].
2.Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Mme [B] [Y] sollicite des délais de paiement de 24 mois afin d’apurer sa dette, au regard de sa situation financière précaire.
Elle produit au débat plusieurs pièces faisant état de ce qu’elle perçoit le revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 364,94 euros par mois. Elle est mariée à M. [O] [M], qui a déclaré un revenu de 22 280 euros en 2024 pour l’année 2023, soit 1 856,66 euros par mois, selon l’avis d’imposition produit. Le couple a un enfant, [G] [M], âgé de deux ans.
Il apparaît, au regard de ces éléments et notamment des faibles revenus de Mme [B] [Y] et du montant important de la dette s’élevant à 10 756,09 euros, que cette dernière n’est pas en mesure de régler la totalité de sa dette en un seul règlement et qu’il convient donc de lui octroyer des délais de paiement.
Mme [B] [Y] sera ainsi autorisée à se libérer de sa dette en 22 mensualités, soit 21 mensualités d’un montant de 510 euros, la 22e devant solder la dette en principal et les intérêts au taux légal dus.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement et des poursuites pour son recouvrement pourront être menées par M. [S] [J].
3.Sur les frais du procès
1.Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [Y], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens dont distraction au profil de Maître Dominique Regnier, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, il convient de condamner Mme [B] [Y], partie perdante, à payer la somme de 1 000 euros à M. [S] [J] à ce titre.
RG N° : N° RG 23/03044 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNGD jugement du 13 juin 2025
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Mme [B] [Y] à payer à M. [S] [J] la somme de 10 756,09 euros ;
ACCORDE à Mme [B] [Y] des délais de paiement de 22 mois ;
DIT que Mme [B] [Y] sera autorisée à se libérer de sa dette en 21 mensualités de 510 euros chacune, la 22e devant solder la dette en principal et les intérêts au taux légal dus ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement et des poursuites pour son recouvrement pourront être menées par M. [S] [J] ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens de l’instance, dont distraction au profil de Maître Dominique Regnier, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] à verser à M. [S] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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