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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 21 août 2025, n° 23/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/03120 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEKZ
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [R] / [T]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 97 DU CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffère : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Julie CERMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 421
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4183 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 426
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([13])
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige, que la loi marocaine est applicable s’agissant du prononcé du divorce et que la loi française est applicable s’agissant des obligations alimentaires,
PRONONCE pour discorde, sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain, le divorce de :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (MAROC)
ET DE
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (MAROC)
mariés le [Date mariage 3] 1992 à CONSULAT DU MAROC À [Localité 15] (93)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 9 avril 2022,
ATTRIBUE à Mme [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
CONDAMNE M. [T] à verser à Mme [R] une somme de 21.000 € (VINGT ET UN MILLE EUROS) au titre du don de consolation prévu par l’article 84 du code de la famille marocain,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que tous les enfants sont devenus majeurs et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les mesures d’autorité parentale,
FIXE à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois soit 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois au total la somme due par M. [T] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Z] et [E] sera versée directement à Mme [R] par la [9] qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [T] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] sera versée directement entre les mains de [O], enfant majeur et ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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