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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 26 févr. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES MOYNACHES, A c/ La SCI Les Moynaches a fait l' acquisition le 20 décembre 2000 d'une maison à usage d'habitation, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00307 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPN6
AFFAIRE : [J] / S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [J]
demeurant 284 chemin des Moynaches, 07220 ST MONTAN
Madame [A] [V] épouse [J]
demeurant 284 chemin des Moynaches, 07220 ST MONTAN
S.C.I. LES MOYNACHES
ayant son siège 284 chemin des Moynaches, 07220 ST MONTAN
représentés par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Fabrice GIRARD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES
ayant son siège Chaban, 79180 CHAURAY
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 29 janvier 2026 ;
Après mise en délibéré au 26 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Les Moynaches a fait l’acquisition le 20 décembre 2000 d’une maison à usage d’habitation sise 284 Chemin des Moynaches à Saint-Montan (07220), destinées à être occupée par ses gérants Monsieur [C] [J] et Madame [A] [V] épouse [J], I.
Entre 2017 et 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [V] épouse [J] explique qu’ils ont procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la SA Maaf Assurances qu’ils imputent à des épisodes de catastrophes naturelles.
Ils déplorent le refus de prise en charge par leur assureur s’agissant des désordres constatés. Ils ont fait intervenir un cabinet d’expertise privé en 2025 qui établit une relation entre les désordres constatés et deux épisodes de catastrophes naturelles survenus en 2022 et 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [A] [V] épouse [J], ainsi que la SCI Les Moynaches, ont fait citer la SA Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L 125-4 du code des assurances, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de visiter le bien litigieux, vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature, l’origine et les conséquences ; préciser et déterminer les désordres qui trouvent leur cause déterminante dans les effets de la sécheresse et de la réhydratation des sols relatifs aux arrêtés de catastrophes naturelles de sécheresse du 3 avril 2023 et du 10 juin 2024 ; préciser et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres relevés et à leurs conséquences dommageables en relation avec les épisodes de sécheresse litigieux ; fournir tout élément technique permettant d’apprécier les préjudices subis, mais également les garanties des assureurs dans la cause ; en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux qu’il estime indispensables. Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la SA Maaf Assurances au paiement des frais d’études géotechniques rendues nécessaires à la remise en état de la construction affectée par les épisodes de sécheresse litigieux et, en sa qualité d’assureur protection juridique, au paiement de l’intégralité des honoraires de l’expert judiciaire, et des consignations à venir et à valoir sur les honoraires de ce dernier. Enfin, ils demandent de réserver les dépens de l’instance.
La SA Maaf Assurances, citée a personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 à 9 heures.
La constitution d’avocat pour le compte de la SA Maaf Assurances, et dépôt de conclusions reçues par voie électronique le 29 janvier 2026 à 15 heures 28, sans demande de réouverture des débats, sont irrecevables.
MOTIFS
La demande d’expertise est présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui autorise le juge des référés à ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [C] [J] et Madame [A] [V] épouse [J], sont titulaires d’un contrat Temp Habitation résidence principale souscrit auprès de la SA Maaf Assurances depuis le 17 janvier 2012 dont les garanties s’appliquent à eux et à la SCI Les Moynaches. Ce contrat contient une garantie catastrophe naturelle ;
Un rapport Polyexpert du 10 décembre 2020 établit l’absence d’évolution des désordres depuis un précédent constat en 2019 et donc l’existence d’antécédents traités et rejetés par l’assureur ;
Les époux [J] ont effectué une déclaration de sinistre le 1er novembre 2023, faisant état de fissures, et visent dans cette déclaration un épisode sécheresse du 1er juillet au 31 décembre 2022, en réalité 30 septembre 2023, reconnu par un arrêté du 3 avril 2023 ;
Un rapport du cabinet Texa du 24 mai 2024 relève que la sécheresse n’est pas la cause déterminante des désordres de fissuration qui sont antérieures, car déjà présentes en 2019, et peuvent résulter d’autres causes. Il conclut que le sinistre n’est pas susceptible de relever du cadre des garanties catastrophes naturelles ;
Ils se sont de nouveau manifesté le 25 août 2025 auprès de leur assureur pour faire valoir que la maison avait subi une aggravation des fissures suite à un épisode de sécheresse du 1er avril au 30 juin 2023 et la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle du 2 juillet 2024 ;
A l’encontre de la position de la SA Maaf Assurances, ils disposent d’un rapport d’expertise Afitech du 9 février 2025 selon lequel l’analyse « démontre de manière incontestable que les désordres évolutifs observés sur l’ouvrage ont été occasionnés par des épisodes répétés de retrait-gonflement du sol argileux, directement liés aux phénomènes de sécheresse » et que les expertises rendues précédemment par les cabinets Polyexpert et Stelliant (fournies en annexes) mandatés par la compagnie d’assurance « ont sous-évalué ou fait abstraction des facteurs de risques naturels existants pour écarter de manière arbitraire, à l’avantage de leur mandat, le phénomène de retrait gonflement argileux déclenché par la sécheresse, cause des fissurations observées sur l’ouvrage » ;
L’expert ajoute ainsi que le refus par l’assureur de prise en charge dès l’apparition des premiers désordres à l’été 2017 a conduit à leur aggravation et à la survenance de nouveaux désordres lors des étés 2022 et 2023 ;
Dans ce contexte de contradiction des conclusions rendues par l’expert privé mandaté par les demandeurs et les experts mandatés par leur compagnie d’assurance quant aux causes et à l’imputabilité des désordres constatés sur la maison appartenant à la SCI Les Moynaches et occupée par Monsieur [C] [J] et Madame [A] [V] épouse [J], il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans la mise en œuvre de la garantie d’assurance catastrophe naturelle souscrite auprès de la SA Maaf Assurances et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien suffisamment étroit qui caractérise l’utilité d’un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
Requise par Monsieur [C] [J] et Madame [A] [V] épouse [J], ainsi que par la SCI Les Moynaches, qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés qui comprendront la rémunération de l’expert et des études nécessaires à la réalisation de ses investigations ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Il revient au juge des référés de statuer sur les dépens qui seront supportés provisoirement par Monsieur [C] [J], Madame [A] [V] épouse [J] et la SCI Les Moynaches ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Déclarons irrecevables la constitution et les conclusions de la SA Maaf Assurances postérieures aux débats ;
Disons n’y a lieu à référé sur les demandes d’assortir cette décision d’une condamnation de la SA Maaf Assurances au paiement des frais d’études géotechniques nécessaires à la remise en état de la construction affectée par les épisodes de sécheresse litigieux et des honoraires de l’expert judiciaire, et consignations à venir ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Madame [G] [F] [P], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 71A avenue Paul Ravoux 30400 Villeneuve les Avignon, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux sis 284 chemin des Moynarches à Saint-Montan (07220) ; prendre connaissance des désordres dénoncés par Monsieur [C] [J], Madame [A] [V] épouse [J] et la SCI Les Moynaches dans leur assignation et en considération du rapport d’expertise rendu par Monsieur [T] [H], du cabinet Afitech, le 9 février 2025 et ses annexes ;
2/- en préciser la date d’apparition et le cas échéant, leur évolution ; en détailler la cause et fournir tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité, en totalité ou en partie, à un épisode de sécheresse en lien avec l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Saint-Montan sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 et avec l’arrêté du 18 juin 2024 sur la période du 1er avril au 30 juin 2023 ;
3/- indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4/- proposer la ou les solutions réparatives appropriées ; les décrire et en chiffrer le coût ; dire si des réparations urgentes sont nécessaires ;
5/- donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués par Monsieur [C] [J], Madame [A] [V] épouse [J] et la SCI Les Moynaches ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [C] [J], Madame [A] [V] épouse [J] et la SCI Les Moynaches feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [C] [J], Madame [A] [V] épouse [J] et la SCI Les Moynaches les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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