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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 3 mars 2026, n° 24/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D ' [ Y ] ( [ K ] ), Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/02593 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O6F3
Pôle Civil section 3
Date : 03 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'[Y] ([K]), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 580201127, dont le siège social est sis [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Valérie MEJANE DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [T] [O], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 janvier 2026 prorogé au 20 février 2026 puis au 03 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] a fait délivrer assignation devant le pôle des contentieux de la protection et de proximité du tribunal judiciaire à madame [V] [T] [O], la société anonyme [K] [Y] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, sollicitant la condamnation solidaire de madame [V] [T] [O] et de son assureur, la société anonyme [K] [Y] à lui payer :
— 681,53 euros au titre de son incapacité totale de travail pour la fourniture d’un caisson et la main d’œuvre,
— 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 60 jours,
— 1.500 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 366 euros au titre de son préjudice matériel,
— 269,30 euros au titre des frais vétérinaires.
Il réclamait également leur condamnation solidaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette affaire était enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 21-2040.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire a jugé que la responsabilité de madame [V] [T] [O] était engagée en qualité de gardien de son chien et a ordonné , avant-dire droit sur les préjudices, une expertise confiée à la Docteure [D] [M], l’affaire étant rappelée à l’audience du 1er décembre 2022. L’experte a déposé son rapport d’expertise au tribunal judiciaire le 23 février 2023.
Par jugement du 16 janvier 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de monsieur [G] [Z] et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire.
L’affaire a alors été enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/2593 et le greffe a adressé le 29 mai 2024 un avis d’avoir à constituer avocat à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 34 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mai 2024 et à madame [V] [T] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mai 2024. Ni la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault ni madame [V] [T] [O] n’ont constitué avocat, ni conclu.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 octobre 2024, monsieur [G] [Z] a sollicité la condamnation solidaire de madame [V] [T] [O] au titre de la responsabilité en sa qualité de propriétaire du chien malinois qui l’a attaqué , de son chien Pichu et de son assureur [K] [Y] à lui verser au total 25.116 ,17 euros, décomposés comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 23 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 103,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 798,10 euros,
— préjudice esthétique : 2.000 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— arrêts de travail : 928,63 euros,
— perte de gardes de 24 heures : 1.052,64 euros,
— préjudice lié à la limitation de son soutien à sa femme enceinte de 8 mois et pour prendre en charge son bébé : 8.500 euros,
— aide humaine : 192 euros,
— déficit fonctionnel permanent 5.880 euros,
— préjudice matériel : 366 euros,
— frais vétérinaires : 269,3 euros.
Il a également réclamé la condamnation solidaire de madame [T] [O] et de [K] [Y] à 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d’expertise, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2024, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'[Y] s’est opposée aux demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice lié à la limitation de son soutien à sa femme enceinte, du préjudice matériel et des frais vétérinaires. Elle a demandé qu’il soit sursis à statuer, à titre subsidiaire, sur la demande relative à la perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la production de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Elle a proposé l’indemnisation suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 804 euros,Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,Souffrances endurées : 2.800 euros,Aide humaine : 192 euros,Déficit fonctionnel permanent : 3.600 euros.Elle a réclamé que la demande au titre des frais irrépétibles soit ramenée à de plus justes proportions.
******
L’assignation pour l’audience du 29 septembre 2021 a été délivrée à madame [V] [T] [O] par procès-verbal de recherches infructueuses. Elle a comparu à l’audience du 22 novembre 2021. Le jugement du 25 août 2022 retient qu’elle a été assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses et qu’elle n’est ni présente ni représentée. Le jugement d’incompétence du 16 janvier 2024 saisissant notre chambre a retenu que madame [V] [T] [O] avait été assignée selon acte d’un commissaire de justice délivré conformément aux modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représentée. Il lui a été notifié par le greffe à l’adresse erronée susmentionnée de sorte que la lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Par avis du 29 mai 2024, le greffe de la troisième chambre a indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mai 2024 par madame [V] [T] [O] que la représentation par avocat était obligatoire. Elle n’a ni constitué avocat ni conclu.
*****
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a été touchée à personne. Elle a fait parvenir ses débours au greffe le 19 octobre 2021. Le jugement d’incompétence lui a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 janvier 2024. Par avis du 29 mai 2024, le greffe de la troisième chambre a indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mai 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault que la représentation par avocat était obligatoire. Elle n’a ni constitué avocat ni conclu.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 20 février 2026, puis au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Le rapport d’expertise judiciaire sur la base duquel la liquidation des préjudices corporels de monsieur [G] [Z] est réclamée par les parties a fixé la consolidation de son état au 30 janvier 2021.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a indiqué ses débours versés à son assuré, monsieur [G] [Z], s’agissant de l’accident du fait d’un animal survenu le 30 janvier 2020. Elle mentionne pour la période antérieure à la consolidation des frais hospitaliers de 384,27 euros, des frais médicaux de 869,43 euros ainsi que des faits pharmaceutiques de 60,72 euros, soit au total 1.314,42 euros, montant qui sera retenu s’agissant des dépenses de santé actuelles prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
La perte de gains professionnels actuels
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a indiqué ses débours versés à son assuré, monsieur [G] [Z], s’agissant de l’accident du fait d’un animal survenu le 30 janvier 2020. Elle mentionne pour la période antérieure à la consolidation des indemnités journalières à hauteur de 553,41 euros, montant qui sera retenu.
Monsieur [G] [Z] soutient qu’il a perdu 4 gardes de 24 heures sur un mois en lien avec les faits générateurs de responsabilité, ce que l’expert judiciaire retient, indiquant que monsieur [G] [Z] a repris ses activités de pédiatre aux urgences du centre hospitalier universitaire après son arrêt de travail prescrit du 30 janvier 2020 au 9 février 2020, en étant exempté de garde, quatre fois 24 heures par mois, pendant un mois. Cependant, monsieur [G] [Z] ne produit que son bulletin de paye du mois de janvier 2020, qui ne permet pas à lui seul une comparaison avec ses revenus antérieurs au fait générateur d’indemnisation, ni avec ceux du mois concernant la reprise de service prétendument allégé, sans d’ailleurs qu’il soit établi soit liée à la blessure ou la paternité, de sorte que n’établissant pas sa perte de gains professionnels actuels résultant du fait générateur d’indemnisation, il sera débouté des demandes à ce titre, se référant aux arrêts de travail et à la perte de gardes de 24 heures.
L’assistance tierce personne temporaire
Les parties conviennent de fixer ce poste à 192 euros, montant qui sera retenu.
Monsieur [G] [Z] réclame en sus l’indemnisation de son préjudice lié à la limitation de son soutien à sa femme enceinte de 8 mois, au cours de son dernier mois de grossesse et pour prendre en charge son bébé, né moins d’un mois après les faits générateurs d’indemnisation. La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'[Y] s’y est opposée, faute de tout justificatif produit par monsieur [G] [Z] le prouvant.
Monsieur [G] [Z] se réfère au rapport d’expertise judiciaire qui a retenu qu’il est le père d’une enfant née le [Date naissance 2] 2020 et qu’il vivait au moment des faits en couple avec la mère de cette dernière. Les lésions initiales consistent en des plaies multiples de la main droite, en face dorsale zone 5 de D2 à D3 et en regard de la métacarpophalangienne de D1 au niveau palmaire en T2 à la base du pouce droit avec déficit du nerf collatéral ulnaire du pouce droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale, suite à laquelle monsieur [G] [Z] est retourné à domicile, avec une immobilisation par pansement nécessitant des soins infirmiers pendant une semaine, puis de la kinésithérapie pendant 1 mois. L’experte judiciaire relève que la cicatrisation a été obtenue dans le délai attendu mais qu’ont persisté pendant plusieurs mois des troubles de la sensibilité avec une sensation de sensibilité de l’adduction du pouce limitant certains gestes techniques dans son activité professionnelle de neuropédiatre.
L’expert a retenu pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total de 25 % du 31 octobre 2020 au 17 février 2020, correspondant à la période d’immobilisation par pansement, des douleurs et contraintes de soins de cicatrisation, la nécessité d’une assistance tierce personne de 4 heures par semaine pour l’aide aux déplacements à l’extérieur du domicile. L’expert a retenu qu’à partir du 18 février 2020, monsieur [G] [Z] a récupéré son autonomie, concluant que la prolongation d’une assistance tierce personne au-delà de cette date n’était pas justifiée. Elle ajoute cependant que monsieur [G] [Z] a été limité pour assister son épouse et prendre en charge son bébé à la naissance.
Cette affirmation apparaît pourtant contradictoire avec l’autonomie constatée pour exercer une activité médicale dans un service d’urgence psychiatrique. Si l’assistance parentale, c’est-à-dire l’aide de la victime dans sa fonction de père, auprès de la mère enceinte ou du nouveau né, est en effet susceptible d’être indemnisée, il convient de retenir que l’aide à la compagne enceinte a d’ores et déjà été prise en compte au titre de l’assistance tierce personne susvisée et que l’enfant est né alors que monsieur [G] [Z] avait repris une autonomie lui permettant de soigner des enfants, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser un préjudice supplémentaire d’assistance parentale.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour, un déficit fonctionnel temporaire total de 25 % du 31 janvier 2020 au 17 février 2020, soit durant 17 jours, correspondant à la période d’immobilisation par pansement, des douleurs et contraintes de soins de cicatrisation, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire total de 10 % du 18 février 2020 à la consolidation, le 30 janvier 2021, soit durant 347 jours .
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle et sera indemnisée en retenant une indemnité journalière de 23 euros, montant réclamé par monsieur [G] [Z], compte tenu de la durée et de la nature des troubles subis.
Il sera ainsi alloué à monsieur [G] [Z] 918,85 euros (23 +[5,75 X 17]+[2,3 X 347]).
Les souffrances endurées
L’expert judiciaire les a évaluées à 2,5/7 compte tenu des lésions initiales, de l’intervention chirurgicale, des soins ainsi que du vécu anxieux de l’évènement.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront fixées à 5.000 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il a été fixé par l’expert judiciaire à hauteur de 3 %, compte tenu de la persistance de troubles dysesthésiques en raison de la lésion neurologique sur le nerf sensitif et de la gêne de la mobilité du pouce droit pouvant résulter de la bride cicatricielle.
Au vu de l’état séquellaire fixé à 3%, monsieur [G] [Z] étant âgé de 29 ans à la date de la consolidation de son état, l’indemnité peut être calculée sur une valeur de point de 1.960 euros, soit un montant total de 5.880 euros.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert a décrit une cicatrice post-traumatique située à la base de la colonne du pouce face palmaire, blanche, oblique et mesurant 0,7 centimètre, une cicatrice en arc de cercle, mesurant 2 centimètres, de très bonne qualité et légèrement fibreuse, à la face dorsale de la main, une cicatrice post-traumatique située au niveau de la première commissure, de grand axe vertical, mesurant 2 centimètres de long sur 0,5 centimètre de large, claire en son centre et hyperchrome en périphérie, non adhérente au plan profond, une cicatrice située à la base de pouce versant cubital, mesurant 0,5 centimètre de long, non adhérente au plan profond et hyperchrome, au niveau de la deuxième commissure, une cicatrice post-traumatique mesurant 1,5 centimètres de long, non adhérente au plan profond, au niveau de la tête du troisième métacarpe, face dorsale une cicatrice linéaire de 2 centimètres de long, ainsi qu’en regard du tendon extenseur du troisième rayon, face dorsale, une cicatrice post-traumatique de 1,5 centimètres. L’experte judiciaire a évalué l’ensemble de ces cicatrices visibles en condition sociale normale au niveau de la main droite à 1/7.
Ces éléments justifient de fixer ce poste à 2.000 euros.
Les préjudices matériels
Monsieur [G] [Z] réclame à ce titre le remboursement de vêtements complètement déchirés alors qu’il était au sol attaqué par le chien malinois auprès duquel il s’était interposé pour libérer son propre chien. Il se prévaut de sa plainte dont il ne ressort cependant pas que ses vêtements (manteau, jean, pull) et baskets dont il réclame le remboursement ont été endommagés, de sorte qu’il sera débouté de la demande à ce titre.
Il réclame en outre les frais vétérinaires résultant de l’attaque du chien de son couple qu’il promenait et qui a été attaqué par le chien de madame [V] [T] [O]. Monsieur [G] [Z] sera indemnisé des soins acquittés pour son chien quand bien même les factures ne sont établies qu’au nom de son épouse, l’animal pouvant être présumé comme un bien commun. Il lui sera alloué à ce titre 196,10 euros, total des seuls justificatifs versés.
Au total, seule la propriétaire du chien, et non le chien lui-même comme indiqué dans les demandes puisque l’animal n’a pas la personnalité morale susceptible d’engager sa responsabilité personnelle pécuniaire, et son assureur, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, seront condamnés solidairement à payer à monsieur [G] [Z] 14.186,95 euros.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, madame [V] [T] [O] et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'[Y] seront condamnées in solidum aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à monsieur [G] [Z] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Fixe les dépenses de santé actuelles prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 1.314,42 euros ;
Fixe la perte de gains professionnels actuels prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 1.314,42 euros ;
Déboute monsieur [G] [Z] de sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, se référant aux arrêts de travail et à la perte de gardes de 24 heures, de son préjudice supplémentaire d’assistance parentale ainsi que de ses vêtements et chaussures ;
Fixe les postes de préjudice restés à charge de monsieur [G] [Z] comme suit :
Assistance tierce personne temporaire : 192 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 918,85 euros,Souffrances endurées : 5.000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 5.880 euros,Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,Frais vétérinaires : 196,10 euros ;Condamne au total solidairement madame [V] [T] [O] et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'[Y] à payer à monsieur [G] [Z] 14.186,95 euros ;
Condamne in solidum madame [V] [T] [O] et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'[Y] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum madame [V] [T] [O] et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'[Y] à payer à monsieur [G] [Z] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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