Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 23 juil. 2025, n° 23/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 23 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/03486 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HO7O / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [G] / [Localité 12]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [E] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 46
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-0342 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne-Cécile LAGEOIS, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 22 Mai 2025, en présence de Madame THUBERT-FONTAINE, auditrice de justice.
Expédition parties
Exécutoire Avocats
Extrait exécutoire [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 25 octobre 2023 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 21 février 2024 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mai 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [V] [G] et M. [I] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE le divorce accepté de :
Madame [V] [E] [G]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [I] [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 15] (27)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 20 mars 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V] [G] et M. [I] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [V] [G] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [I] [K] s’exercera selon modalités librement convenues entre les parties ;
MAINTIENT la part contributive de M. [I] [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros, payable au domicile de Mme [V] [G], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [I] [K] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
CONSTATE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [S] [K], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (76), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er octobre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série [V] entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er octobre 2023 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr) ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les frais exceptionnels afférents à l’enfant (les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires, activités extrascolaires, voyages scolaires, permis de conduire, scolarité privée, logement dans le cadre d’études supérieures, transports, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense engagée, et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— saisie des rémunérations,
— paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d’huissier,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Rouen, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Protection ·
- Audit ·
- Instance ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis ·
- Titre
- Atlantique ·
- Livraison ·
- Architecte ·
- Assistant ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Principe de proportionnalité ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Litige
- Habitat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Protection ·
- Sociétés
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale
- Ingénierie ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Paiement ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Copie ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- État d'urgence ·
- Juridiction ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Plaidoirie
- Banque ·
- Imposition ·
- Faux ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Avis
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.