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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 juin 2025, n° 24/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 13 juin 2025
4IG
PPP Contentieux général
N° RG 24/03269 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5WS
[I] [J]
C/
Société L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
— Expéditions délivrées à SELARL AVOCAGIR
— FE délivrée à Me Emilie MONTEYROL
Le 13/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 10 Juillet 1967 à BORDEAUX (33000)
21 rue L’Eglise
33200 BORDEAUX
Représenté par Me Emilie MONTEYROL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Bâtiment Condorcet
6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
Représenté par Me Armelle DUFRANC- SELARL AVOCAGIR (Avocat au Barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14/04/2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mr [I] [J] a, par exploit délivré le 20 novembre 2024, fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de ll’homme et des articles L 111-3 et L141-1 du code de l’organisation judiciaire :
• que la somme de 8000€ soit mise à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat en réparation du préjudice financier et moral subi par lui du fait d’un déni de justice
• que celui – ci soit également condamné à lui régler la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin, Mr [I] [J] rappelle ,en premier lieu, avoir été licencié le 8 avril 2018 d’un emploi qu’il occupait depuis le 4 janvier 2010 et avoir saisi le conseil des Prudhommes de Bordeaux le 13 septembre 2018 pour contester la mesure dont il avait fait l’objet.
Il précise que son affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2020 a donné lieu à un jugement rendu le 5 mars 2021 par cette juridiction ;
que sur appel de son ex employeur la cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 9 mars 2023 .
Le demandeur fait, également, valoir que le déni de justice visé à l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire est constitué lorsque le retard mis à évoquer une affaire est du à l’encombrement du rôle devant une juridiction même si celle – ci ne peut faire autrement ce qui équivaut à ne pas statuer;
que l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales auquel se trouve rattachée la notion de délai raisonnable impose que celui – ci soit apprécié au au regard des circonstances de chaque espèce , chaque état devant assurer à tout justiciable une protection juridique lui permettant que ses prétentions soient examinées dans ce cadre.
Mr [I] [J] considère, en outre, qu’il a subi devant le conseil des Prudhommes un délai anormalement long de 15 mois sans qu’il y ait lieu de tenir compte des périodes de service allégé et de l’état d’urgence sanitaire ;
qu’il en a été de même devant la cour d’appel de Bordeaux puisque 23 mois se sont écoulés entre la déclaration d’appel et l’arrêt rendu par cette juridiction , l’audience de plaidoirie ayant été fixée, le 29 juillet 2022, soit plus d’une année après l’expiration d’un délai de 9 mois postérieur à la déclaration d’appel et bien avant ses dernières conclusions du mois de novembre 2022.
Il en déduit qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable.
Il précise, par ailleurs, qu’en l’absence de décision définitive il n’a pas pu bénéficier de l’indemnisation pleine et entière de son préjudice et des rappels découlant de l’exécution de son contrat de travail bien qu’ayant été privé de tout emploi de façon brutale ;
que ce procès a été source d’une inquiétude majorée par l’attente prolongée de la décision.
Le demandeur en déduit que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 200€ par mois sur 40 mois et non 125€ comme proposé par le défendeur sur une période de 11 mois.
En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat expose, en premier lieu, au vu des articles évoqués par le demandeur, que le déni de justice s’entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être mais également de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu ;
que la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée que s’il existe un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l’usager lequel doit, en outre, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, rapporter la preuve de l’existence de tous ces éléments.
Il fait ,également, valoir que le délai critiqué doit être analysé en tenant compte des circonstances propres à la procédure en cause et de l’intérêt qu’une partie peut avoir à ce que le litige soit tranché rapidement ;
que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure en fonction également du comportement des parties et des périodes de vacations judiciaires et de celle liée à l’urgence sanitaire.
Le défendeur précise que la responsabilité de l’Etat ne peut, en l’espèce, être recherchée au delà de 11 mois au vu des éléments de la procédure en 1ère instance et en appel et du comportement du demandeur ayant tardivement déposé des conclusions devant cette dernière juridiction.
L’agent judiciaire de l’Etat ajoute que le préjudice moral du demandeur doit être évalué à la somme de 1375€ soit 125€ sur 11 mois et que la somme à lui allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être supérieure à 500€.
DISCUSSION
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
que cette responsabilité, sauf dispositions particulières, n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice découle non seulement du refus de répondre aux requêtes ou de juger les affaires en état de l’être mais également, plus largement, de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Celui – ci constitue une atteinte à un droit fondamental ,tout justiciable devant pouvoir obtenir une réponse à sa requête dans un délai non anormalement long conformément au droit au procès équitable édicté à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article L 111- 3 du code de l’organisation judiciaire précise ,à son tour, que les décisions de justice doivent être rendues dans un délai raisonnable.
L’appréciation de l’existence de ce délai s’effectue de manière concrète en tenant compte de la durée globale de la procédure et à la lumière des circonstances propres à chaque espèce ce qui impose d’examiner la nature de l’affaire, son degré de complexité et le comportement de la partie qui se plaint d’une durée excessive.
Pour ce faire, il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes de service allégé pendant lesquelles les magistrats professionnels ou non prennent leurs congés annuels , le traitement des procédures relevant de la gestion globale du fonctionnement et de l’organisation interne des juridictions.
L’état d’urgence sanitaire décrété en mars 2020 devra, cependant, être pris en considération à hauteur d’une période de deux mois en raison du ralentissement qu’il a induit dans le fonctionnement du service public de la justice.
En l’espèce, il est constant qu’après une audience de conciliation devant le conseil des Prudhommes de Bordeaux intervenue le 16 novembre 2018, l’audience de plaidoirie a été fixée au 17 novembre 2020 avec un jugement rendu le 5 mars 2021 après prorogation du délibéré.
Or dans le cadre d’une procédure devant la juridiction Prudhommale doivent être considérés comme raisonnables un délai de 3 mois entre la saisine de cette juridiction et l’audience devant le bureau de conciliation et un délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement, le délibéré devant, quant à lui, ne pas excéder 2 mois et les renvois faits non au delà de 6 mois.
Au vu de l’ensemble des éléments susvisés il convient de retenir au titre de cette première phase de procédure un délai déraisonnable de 14 mois .
Mr [I] [J] justifie, également, de l’existence d’un délai déraisonnable devant la cour d’appel de Bordeaux puisqu’entre le 26 mars 2021,date de la déclaration d’appel, et le 4 janvier 2023, date de l’audience de plaidoiries devant la chambre sociale il s’est écoulé plus de 21 mois.
Il est ,en effet, constant que sont jugés raisonnables devant une cour d’appel un délai de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie et d’autre part un délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt , chaque renvoi ne pouvant excéder 6 mois.
L’avis de fixation à cette date d’audience produit remonte au 29 juillet 2022 et n’a nullement été impacté par les conclusions prises par Mr [I] [J] le 22 novembre 2022.
Le délai déraisonnable devant la cour d’appel de Bordeaux doit, en conséquence, être fixé à 23 mois.
Le demandeur justifie, donc, d’un déni de justice constitué par l’existence d’un délai déraisonnable total de 37 mois au cours de la procédure en cause tant devant le conseil des Prudhommes que devant la cour d’appel de Bordeaux .
Mr [I] [J] rapporte bien ,par ailleurs, la preuve de la réalité de son préjudice et du lien de causalité entre celui – ci et le délai déraisonnable susvisé .
Il n’a, en effet, au vu des délais ci- dessus retenus dans le cadre d’une procédure source d’inquiétude, pas pu bénéficier de l’indemnisation à laquelle il pouvait prétendre et des rappels dus en raison de l’exécution de son contrat de travail, les deux juridictions intervenus ayant toutes les deux reconnus que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réparation du préjudice moral et financier subi par lui il sera mis à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 7400€ soit 200€ par mois.
L’ équité emporte, enfin, que la somme de 1000€ soit allouée au demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier dernier ressort, et par mise à disposition,
FIXE à 37 mois le délai déraisonnable de jugement constitutif d’un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à régler à Mr [I] [J] :
• 7400€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral
• 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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