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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – JUGEA152
N° RG 24/00036 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2IR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00036 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2IR
MINUTE N° 25/1058 Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 2]
représentée par M. [L] [H], salarié, muni d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [W] [P], assesseure du collège salarié
M. Didier [N], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 23 juin 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2023, la société [7] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 10 mai 2023 au préjudice de Monsieur [J] [O] dans les circonstances suivantes : « Pendant l’installation d’un appareil de stérilisation, M. [O] s’est blessé au niveau de l’épaule ». Le siège et la nature des lésions sont ainsi détaillés : « épaule droite », « douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 30 mai 2023 par le docteur [K] [F], médecin à l’hôpital privé [8] de [Localité 5], fait état d’une « possible rupture de coiffe en deux temps avec douleur et impotence fonctionnelle lors de l’examen ce jour au niveau de l’épaule droite ».
Après instruction, par courrier du 28 août 2023, la [4] a notifié à Monsieur [O] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif suivant : « La matérialité n’est pas établie ».
Le 6 octobre 2023, Monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 22 décembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Monsieur [O], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 10 mai 2023.
Il expose que le 10 mai 2023, il a ressenti une douleur intense à l’épaule droite pendant qu’il perçait un plan de travail pour l’installation d’un appareil de stérilisation dans un cabinet dentaire. Il précise que la douleur a faibli au bout de plusieurs jours et est réapparue quelques jours plus tard, après avoir porté des appareils de stérilisation. Il explique avoir tardé à consulter un médecin car la douleur s’était apaisée avec le repos. Il produit le témoignage d’une personne attestant qu’il ne présentait aucun symptôme de cette nature avant l’accident.
La [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [O] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.
Elle relève que les déclarations du requérant sont isolées et non corroborées par des témoignages. Elle précise que le certificat médical initial a été établi vingt jours après les faits allégués et ajoute que Monsieur [O] a continué de travailler malgré la lésion.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est de jurisprudence constante que cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion, qu’elle soit corporelle ou psychique, apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. L’accident du travail peut encore être défini comme un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion (atteinte physique ou traumatisme psychologique), quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, par témoignage ou même résulter de présomptions graves, précises et concordantes analysées selon les termes de l’article 1382 du code civil. Les seules allégations de l’assuré ne sont cependant pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées.
Il appartient donc à l’assuré qui entend se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-1 d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Force est de constater en l’espèce que Monsieur [O] n’établit pas, autrement que par ses propres affirmations, la réalité du fait accidentel allégué.
Il ressort en effet des explications fournies par le requérant que le 10 mai 2023, il perçait un plan de travail, de bas en haut à bout de bras, pour l’installation d’un appareil de stérilisation lorsqu’une douleur intense serait apparue au niveau de l’épaule droite. Il explique avoir alors changé de main pour finaliser le perçage et indique que la douleur aurait disparu au bout de quelques jours. Il soutient que la douleur serait réapparue après quelques jours, avec une intensité telle qu’il ne pouvait plus bouger le bras. Il indique qu’il a alors patienté le temps du week-end suivant avant de se rendre aux urgences.
L’enquête diligentée par la [4] a mis en évidence que Monsieur [O] était seul au moment des faits et qu’aucune personne, tant au sein du cabinet dentaire où il est intervenu que parmi ses collègues à son retour au siège de l’entreprise, n’a pu confirmer la réalité des faits.
À ce titre, la [3] fait justement observer que Monsieur [O] ne justifie pas avoir informé son employeur avant le 30 mai 2023, soit vingt jours après les faits allégués, alors qu’il a continué de travailler malgré la prétendue lésion.
Pour que l’assuré puisse bénéficier de la présomption d’imputabilité, il convient que la réalité de la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail soit démontrée. Ainsi, en cas de constatation tardive de la lésion, la présomption peut être écartée.
En l’espèce, la circonstance que Monsieur [O] a attendu près de trois semaines pour consulter un médecin ne permet pas de lui faire bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En outre, le seul document médical produit, le certificat médical initial, a été établi le 30 mai 2023, et constate une « possible rupture de coiffe en deux temps avec douleur et impotence fonctionnelle lors de l’examen ce jour au niveau de l’épaule droite », ce qui ne permet pas de rattacher avec certitude cette « possible » lésion à l’accident allégué.
Enfin, le seul témoignage fourni par Monsieur [O] est celui de Madame [B] [X], qui se présente comme « coordinatrice RH » et se borne à indiquer : « J’ai vu et échangé avec M. [O] [J] à plusieurs reprises avant son AT et il ne présentait aucun des symptômes décrits / liés à son AT survenu le 10/05/2023 », ce qui ne constitue ni un témoignage relatif au déroulement des faits allégués, ni un témoignage de l’apparition soudaine de lésions à proximité immédiate de l’événement invoqué.
En définitive, en l’absence d’éléments objectifs susceptibles de corroborer la version des circonstances de l’accident présentée par Monsieur [O], le tribunal ne peut que considérer que c’est à bon droit que la [4] a refusé la prise en charge.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle des faits survenus le 10 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [J] [O] de toutes ses demandes ;
— Condamne Monsieur [J] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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