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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 17 mars 2026, n° 25/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : 25/01691 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGFP
NAC : 54G
AFFAIRE : [V] [Z] [D] [R] épouse [H], [O] [I] [K] [H] C/ [C] [P] exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [V] [Z] [D] [R] épouse [H]
née le 17 Août 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
M. [O] [I] [K] [H]
né le 28 Août 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [C] [P] exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 21 Novembre 2026
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 12 février 2025 d’un montant de 20 076€, Mme [V] [R] épouse [H] et M. [O] [H] ont confié à M. [C] [P] exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT, la réalisation d’un terrassement, la fourniture et la pose d’enrochement, la pose d’un drain, la fourniture et la pose d’une clôture rigide et la platine de scellement sur leur terrain situé [Adresse 3].
Les époux [H] ont réglé l’intégalité de la facture avant le démarrage des travaux. L’entrepreneur a abandonné le chantier malgré une mise en demeure d’avoir à poursuivre les travaux.
Par exploit en date du 22 septembre 2025, les époux [H] ont fait citer M. [C] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT aux fins de solliciter la rupture du contrat aux torts de l’entrepreneur et le paiement de dommages et intérêts.
Au terme de leur assignation qui vaut conclusions, ils demandent à la juridiction de :
— Juger que les relations contractuelles entre les parties sont rompues aux torts de l’EI [C] [P] exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT tenant les manquements contractuels de ce dernier
— Juger sa responsabilité contractuelle engagée au titre de ces manquements
— Condamner l’EI [C] [P] exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT à payer à M. et Mme [H] les sommes suivantes:
*9900€ au titre des travaux de reprise nécessaires pour l’achèvement du chantier
*2000€ au titre du retard
*300€ par mois à compter du 2 juin 2025 au titre du préjudice de jouissnce
*1500€ chacun au titre du préjudice moral subi.
— Condamner l’EI [C] [P] exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Régulièrement cité à comparaître par procès verbal de remise en étude, M. [C] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT ne s’est pas constitué.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2026 a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable régulière et bien fondée.
— Sur la résiliation du marché
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cet article pose le principe de la force obligatoire du contrat.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitment peut provoquer la résolution du contrat.
Le devis signé par les parties le 12 février 2025 mentionne un début de travaux à compter du mois d’avril 2025.
Par courrier du 24 juin 2025, M. [H] a mis en demeure l’entreprise de reprendre les travaux, le chantier étant laissé à l’abandon depuis le 2 juin 2025. Le maître de l’ouvrage précisait qu’il restait à exécuter la seconde moitié de l’enrochement, la pose du grillage et le retrait des souches.
Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice le 9 juillet 2025 et mentionne que seul un retour d’enrochement sur 5 mètres a été réalisé alors que le devis prévoit 25 m linéaire, que l’enrochement principal n’est fait que sur une rangée de roches et le retour à l’extrémité du terrain n’est pas fait. Il a été signifié à l’entrepreneur le 7 juillet 2025.
Le procès verbal de constat confirme l’inachèvement du chantier.
Les échanges de SMS entre les parties démontrent que l’entreprise ne dispose pas du matériel nécessaire pour achever le chantier.
Compte tenu des manquements contractuels, il convient de prononcer la résilation du marché de travaux aux torts de M. [C] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT.
— Sur les préjudices
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [H] produisent 3 devis de l’EURL YENICE BATIMENT pour l’achèvement des travaux comprenant la pose de l’enrochement, le déplacement de rochers et la pose d’une clôture rigide.
Il convient par conséquent de condamner l’EI [C] [P] exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT à payer à M. et Mme [H] la somme de 9900€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Il leur sera également alloué une somme de 500€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de retard.
M. et Mme [H] ne justifient pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’octroi de l’indemnité de retard. Ils convient de les débouter de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
— Sur les mesures de fin de jugement
Le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [C] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT à payer à M. et Mme [H] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits.
M. [C] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du marché de travaux aux torts de M. [C] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT pour abandon de chantier.
Condamne M. [C] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT à payer à Mme [V] [R] épouse [H] et M. [O] [H], la somme de 9900€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Condamne M. [C] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT à payer à Mme [V] [R] épouse [H] et M. [O] [H], la somme de 500€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de retard.
Déboute Mme [V] [R] épouse [H] et M. [O] [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Déboute Mme [V] [R] épouse [H] et M. [O] [H] de leur demande au titre du préjudice moral.
Condamne M. [C] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT à payer à Mme [V] [R] épouse [H] et M. [O] [H], la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [P] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BRV TERRASSEMENT aux dépens de l’instance.
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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