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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 22/00704 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQLQ
NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 05 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 39], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Andréanne SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS plaidant
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 37], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Andréanne SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS plaidant
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 37], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Andréanne SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS plaidant
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 36], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 38]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Andréanne SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Madame [A] [C] veuve [M]
née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 26], de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [Z] [F] [M]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 26], de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 26], de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Monsieur Nicolas BOLLON, Juge de la mise en état, assisté de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 03 septembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 23] 1922, est décédé le [Date décès 12] 2003 à [Localité 27]. Il laisse pour lui succéder Madame [O] [U], son épouse survivante et leurs quatre enfants :
— Madame [I] [M]
— Monsieur [T] [M]
— Madame [B] [M]
— Madame [X] [M].
Madame [O] [U] veuve [M] est décédée le [Date décès 22] 2016 à [Localité 29]. Elle laisse pour lui succéder :
— Madame [I] [M]
— Monsieur [T] [M]
— Madame [B] [M]
— Madame [L] [M], venant en représentation de sa mère, Madame [X] [M], décédée le [Date décès 13] 2013.
Monsieur [T] [M] est décédé le [Date décès 15] 2017. Il laisse lui-même pour lui succéder Madame [A] [C], son épouse survivante et ses trois enfants :
— Monsieur [Z] [M]
— Madame [G] [M]
— Madame [P] [M].
Par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2022, Mesdames [L], [I], [B] et [P] [M] ont fait assigner Madame [A] [C] veuve [M], Monsieur [E] [M] et Madame [G] [M] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [K] [M] et Madame [O] [U] et des successions de ceux-ci.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, les consorts [W] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident de mise en état.
Aux termes de leurs conclusions d’incident, ils sollicitent la désignation d’un expert avec pour mission de visiter la maison située [Adresse 3] à [Localité 25] et de la maison située [Adresse 33] à [Localité 28], afin d’en déterminer la valeur vénale eu égard à leur caractéristiques intrinsèques de confort, et de localisation et compte tenu du marché immobilier local.
Ils demandent que la mission de l’expert désigné soit étendue à :
— L’évaluation d’une éventuelle mise à prix pour chaque bine en cas d’impossibilité d’accord amiable ;
— La réunion des éléments en faveur d’une amélioration ou d’une dégradation des biens aux frais de l’un ou l’autre des indivisaires et chiffrer le cas échéant l’indemnité correspondante ;
— Au chiffrage de l’indemnité d’occupation qui pourrait être réclamée à Madame [B] [M] « à l’indivision successorale » pour chacun des biens.
Ils demandent que la provision soit avancée à parts égales par chacune des parties.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les consorts [M] demandent au Juge de la mise en état de :
— Débouter les consorts [W] de leur demande d’expertise ;
A titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée :
— Dire n’y avoir lieu à chiffrer d’éventuelles améliorations ou dégradations aux frais de l’un ou l’autre des indivisaires ;
— Dire n’y avoir lieu à chiffrer une indemnité d’occupation non reconnue en son principe ;
En tout état de cause :
— Débouter les demandeurs à l’incident de toutes demandes contraires ;
— Condamner les demandeurs à l’incident à leur payer, outre les dépens de l’incident, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 3 septembre 2024, les parties représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, puis prorogée au 05 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Pour solliciter une expertise immobilière des biens dépendant de la succession des époux [Y], les consorts [W] font valoir que les biens immobiliers ont été évalués à des montants différents dans les déclarations de succession des défunts. Par ailleurs, ils affirment que Madame [B] [M] a seule la possession des clefs des biens immobiliers en cause et l’estiment débitrice d’une indemnité d’occupation.
Les consorts [M] s’opposent à ces demandes faisant valoir que l’expertise est prématurée ; qu’elle devrait intervenir au stade du partage et qu’elle sera coûteuse et retardera les opérations de partage. Par ailleurs, ils contestent le principe de l’indemnité d’occupation réclamée à Madame [B] [M].
Il résulte des deux déclarations de succession des 11 et 18 juillet 2018 que les biens immobiliers situés à [Localité 25] et à [Localité 27] ont fait l’objet d’évaluation très différentes. La maison de [Localité 25] est en effet estimée à la somme de 150.000 euros dans la déclaration fiscale du 11 juillet 2018 et 106.720 euros dans celle déposée le 18 juillet 2018. Les biens immobiliers (bâtis et non bâtis) sont évalués à 243.000 euros puis 30.134 euros entre le 11 juillet et le 18 juillet 2018.
Certes, les déclarations ont été établies à une semaine d’intervalle, néanmoins, il faut rappeler que celles-ci doivent correspondre aux évaluations aux jours des décès, soit en [Date décès 32] 2003, puis en novembre 2016, ce qui peut expliquer les divergences relevées par les consorts [W].
Néanmoins, il apparaît utile aux opérations de liquidation et de partage des deux successions de procéder aux évaluations à dire d’expert des biens immobiliers dépendant de celles-ci. Ces évaluations permettront ainsi une base de discussion entre les parties afin de parvenir au partage de l’indivision.
Pareillement, l’évaluation de la valeur locative des biens immobiliers et des améliorations ou dégradations de ceux-ci, sans préjugé de la décision qui sera celle du tribunal seul compétent pour faire application des dispositions de l’article 815-8 et 815-13 du Code civil, n’apparaît pas inutile, d’autant que ces éléments entrent dans le domaine de l’expert immobilier qui sera désigné.
Cette expertise sera faite aux frais avancés des consorts [W], demandeurs à l’expertise.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la présente procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état,
ORDONNE, avant dire droit, une expertise immobilière des biens immobiliers suivants :
A [Localité 26]
Une maison d’habitation située [Adresse 4], cadastrée Section AC n°[Cadastre 19], [Adresse 34] ;
A [Localité 28]
Une maison d’habitation située [Adresse 35], cadastrée Section E, n°[Cadastre 10]
COMMET pour y procéder Madame [S] [H], expert auprès de la Cour d’appel de Dijon, [Adresse 5] – Tel : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 30], avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire et valoriser chacun des biens immobiliers recensés en précisant leurs conditions d’occupation ;
— Proposer pour chacun des biens immobiliers une évaluation de la mise à prix dans le cadre d’une éventuelle licitation ;
— Proposer pour chacun des biens immobiliers une évaluation de leur valeur locative respective, de nature à permettre de liquider une éventuelle indemnité pour jouissance privative ;
— Réunir les éléments en faveur d’une amélioration ou d’une dégradation des biens imputables à l’un ou l’autre des indivisaires et chiffrer, le cas échéant, les indemnités correspondantes, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du Code civil ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que l’expert a la faculté de s’adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de Dijon dans les QUATRE MOIS de l’avis de consignation ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
FIXE à 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Madame [A] [C], Madame [G] [M] et Monsieur [Z] [M] au plus tard le 13 décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction ;
IMPARTIT à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
DIT que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Dijon à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
RESERVE le surplus des demandes ;
RESERVE les demandes faites au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS
La Greffière
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