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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00748 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00748 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNMH
MINUTE N° 25/01261 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Association [4] [Localité 5], dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par M. [B], [J] [X], salarié, muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[6], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [K], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
M. [O] [S], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association [4] [Localité 5] a sollicité auprès de l'[7] le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés, impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid 19.
La demande d’exonération a été portée sur la déclaration sociale nominative d’octobre 2020 au titre des mois de février 2020 pour un montant de 8 454 euros, de mars 2020 pour un montant de 9 927 euros et d’ avril 2020 pour un montant de 4 880 euros soit un total de 23 261 euros.
La demande d’aide au paiement a été portée sur la déclaration sociale nominative du mois d’octobre 2020 pour un montant total de 19 141 euros.
Le 20 décembre 2022, l’URSSAF a indiqué à l’association qu’elle n’était pas éligible à ces mesures exceptionnelles sur l’activité n’étant pas listée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 n’ayant pas fait l’objet d’une interdiction en application des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Le 23 mars 2023, l’association a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
Par décision du 9 mai 2023 prise lors de sa séance du 19 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Le 26 avril 2023, [7] a adressé à l’association une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 45 045 euros pour absence de versement au titre des mois de février, mars et avril 2020 et pour insuffisance de versement pour la période de septembre et novembre 2021.
Par requête du 3 juillet 2023, l’association [4] Maisons-Alfort a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette mise en demeure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 puis à celle du 2 juillet 2025.
À cette audience, l’association a comparu. Elle a demandé au tribunal de constater la nullité de la procédure pour non-respect de son caractère contradictoire et, à titre subsidiaire , de la décharger de toute somme et de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement.
L'[7] a comparu et indiqué au tribunal qu’elle s’en remettait à sa décision.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la procédure
L’association soutient que la procédure n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui en indiquant les déclarations et les documents examinés, les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents, le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de 30 jours, le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
En l’espèce, l'[7] ne justifie pas avoir respecté ces formalités pour conférer à la procédure un caractère contradictoire.
En conséquence, le tribunal déboute l'[7] de sa demande en paiement.
Sur les dépens
L'[7], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare la procédure de redressement irrégulière ;
— Déboute l'[7] de sa demande :
— Condamne l'[7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de la sécurité sociale.
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