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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 21/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 21/00502 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GWEI
N° MINUTE 25/00001
AFFAIRE :
[G] [Z] [U]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [Z] [L]
CC [5]
CC Me Xavier RABU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [G] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier RABU, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [B], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2020, Mme [D] [Z] (l’assurée), salariée de la SAS [4] (l’employeur) en qualité d’agent de nettoyage, a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie épaule droite suite syndrome canal carpien ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 novembre 2020, faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe épaule droite”.
Dans le cadre de l’instruction, le médecin-conseil a estimé que la maladie déclarée devait être instruite au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, en tant que “Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [11]”. Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assurée au [7] ([8]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie.
Le 19 août 2021, le [8] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assurée.
Par décision en date du 20 août 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 15 septembre 2021, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 10 novembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 7 décembre 2021, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire en date du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— en premier ressort, débouté l’assurée de sa demande de prise en charge de sa pathologie de l’épaule droite au titre de la présomption d’imputabilité ;
— avant-dire-droit, ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [9] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie litigieuse.
Le 22 janvier 2024, le [9] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assurée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 16 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de déclarer que la maladie dont elle souffre, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, sera prise en charge au titre des maladies professionnelles.
L’assurée soutient apporter la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie de l’épaule droite et son travail habituel, affirmant que l’avis défavorable du [10] repose sur des données erronées quant à son amplitude et à sa cadence de travail et faisant état de l’avis du [9] qui s’est prononcé favorablement à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Aux termes de son courrier en date du 27 juin 2024 soutenu oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre principal, confirmer sa décision refusant de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l’assurée suite à l’avis défavorable du [10] ;
— à titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un autre [8].
La caisse estime que l’existence d’un lien formel entre la pathologie de l’assurée et son travail habituel n’est pas établie au regard du seul avis du [9] ; que l’existence d’un lien direct n’est établie que de façon éventuelle par cet avis, lequel ne saurait en conséquence primer sur celui du [10] qui, selon la caisse, a émis un avis défavorable au regard d’éléments suffisamment clairs, précis et circonstanciés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, l’assurée souffre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles, lequel conditionne la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels à un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, et à la réalisation de travaux “comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.”
La caisse ayant considéré que l’assurée n’accomplissait pas les geste prévus par le tableau, elle a sollicité l’avis du [10] qui a estimé dans son avis du 19 août 2021 que les éléments apportés “montrent l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes”.
Le 22 janvier 2024, le [9] a quant à lui émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par l’assurée, indiquant que “compte tenu de l’avis du médecin du travail et de la quotité de temps de travail hebdomadaire (>30h), le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hypersollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée”.
Or, l’assurée produit aux débats l’ensemble de ses bulletins de salaire portant sur l’année 2019 ainsi qu’un avenant à son contrat de travail, dont la lecture combinée révèle que le nombre d’heures hebdomadaire de travail de l’intéressée s’élevait à 30h50 au mois de décembre 2019 et à une moyenne de 32 heures s’agissant des mois précédents. Dès lors, contrairement à ce que retient la caisse, la quotité de travail prise en compte par le second comité est bien la bonne.
Compte tenu de la réalisation de gestes pathogènes, que ce soient ceux du tableaux ou les autres gestes de l’emploi de l’assuré impliquant eux aussi une hyper-sollicitation de l’épaule, du temps de travail de l’assurée, qui justifie dans le cadre de la présente instance d’une réalisation d’heures supérieures à celles déclarées par l’employeur dans son questionnaire, et de l’avis du second comité, il convient de considérer que Mme [D] [Z] démontre bien l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et son travail habituel.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande tendant à ordonner la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en date du 27 mai 2020.
La [6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la “Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [11]” de Mme [D] [Z] en date du 27 mai 2020 ;
DÉBOUTE la [6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
[U] GREFFIER [U] PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 13]
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