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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 sept. 2025, n° 25/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02206 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNAF
le 03 Septembre 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de Monsieur [I] [W] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 02 Septembre 2025 à 10 heures 20, concernant :
Monsieur X se disant [X] [Y]
né le 13 Mai 2002 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 août 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 21 août 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
X se disant [X] [Y], né le 13 mai 2002 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France en fin d’année 2024 pour motifs économiques. Son père est décédé, sa mère et toute sa fratrie vivent en Algérie. Il est sans domicile fixe depuis son arrivée en France, célibataire et sans enfant.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 janvier 2025, pour des vols et des tentatives de vols aggravés à la peine de 5 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français (ITF) pendant 5 ans, complétée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi le 20 juin 2025 notifié le 21 juin 2025 à 9h47, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 26 juin 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 4] en exécution depuis le 22 janvier 2025 de la peine de 5 mois d’emprisonnement, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] du 20 juin 2025, régulièrement notifié le 21 juin 2025 à 9h57, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 17h23, le magistrat du siège de [Localité 6] a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [Y], pour une durée de vingt-six jours. Il n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par une deuxième ordonnance rendue le 20 juillet 2025 à 17h26, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 21 juillet 2025 à 16h30.
Par une troisième ordonnance rendue le 19 août 2025 à 16h08, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 21 août 2025 à 14h00.
Par requête datée du 2 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h20, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 3 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. [X] [Y] est absent à l’audience. Son conseil plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense fait valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires ont été saisies rapidement (dès le 10 juin 2025, bien en amont de la notification de l’arrêté de placement en rétention du 21 juin 2025) et valablement (avec toutes les pièces utiles : mesure d’éloignement et rapport d’identification), avec pas moins de 4 relances intervenues les 18 juillet 2025, 1er et 18 août 2025, enfin le 1er septembre 2025, sans retour.
Il s’en déduit que malgré les nombreuses démarches de l’administration, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après plus de deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est ni actuelle ni réelle.
Il ressort de l’examen des pièces que l’administration verse deux pièces au soutien de ses allégations sur la menace à l’ordre public : d’une part, la fiche pénale qui fait état d’une condamnation du 23 janvier 2025 à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, et d’autre part, le jugement correctionnel du 23 janvier 2025 condamnant les vols et les tentatives de vols aggravés le 21 janvier 2025.
Dès lors qu’une seule et unique condamnation pour des atteintes aux biens commises le même jour à une peine d’un quantum relatif (5 mois), est insuffisante, sans le bulletin n°2 du casier judiciaire qui aurait permis d’étayer davantage les antécédents pénaux de l’étranger, la récurrence ou la réitération de ses agissements, ce qui aurait pu permettre d’en déduire la réalité d’une menace pour l’avenir, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, lesquels actes ont déjà été sanctionnés par de l’emprisonnement et par l’ITF. Ainsi, cette condamnation est insuffisamment probante au stade d’une quatrième prolongation pour venir caractériser les risques graves et durables que viendraient faire peser X se disant [X] [Y] sur l’ordre public.
En conséquence, les critères légaux ne sont pas non plus remplis sur ce fondement et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de X se disant [X] [Y].
INFORMONS X se disant [X] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [X] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que X se disant [X] [Y] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 03 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET et L’AVOCAT
Avisés par mail
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [X] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 03 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [X] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [X] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
— ------------------
Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe que le requérant comprend
le 3 septembre 2025 à ……………………… heures
Par l’intermédiaire de Monsieur [I] [W] [K] interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
— ------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 03 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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