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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00584 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZVH
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) / [R] [O]
MINUTE N° : 25/00344
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [R] [O]
né le 22 Juin 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sophie GIROD-ROUX.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 1er mai 2016 et régulièrement renouvelé par tacite reconduction, la S.A. SEMCODA a donné en location à Monsieur [R] [O] et Madame [E] [P] un logement et un garage situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 372,59 €, charges en sus.
Par courrier reçu par la S.A. SEMCODA en date du 23 janvier 2020, Madame [E] [P] a informé la bailleresse de son départ du logement.
Par acte en date du 21 novembre 2024, la S.A. SEMCODA a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Après avoir informé la CAF de la situation d’impayés, la S.A. SEMCODA a, par acte en date du 31 mars 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [R] [O] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— la libération des lieux par le défendeur, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2351,31 €, outre intérêts à compter du commandement de payer sur la somme de 1540,28 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, courant du jour de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et la condamnation du défendeur au paiement de cette somme à titre provisionnel,
— la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la S.A. SEMCODA actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 63,83 €. Elle expose que la dette a été soldée en avril 2025 mais qu’il reste un reliquat pour le mois d’avril 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail.
Assigné à étude, Monsieur [R] [O] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées de l’incarcération de l’intéressé pendant plusieurs mois en 2024 entraînant le cumul de la dette locative et des démarches effectuées pour solder sa dette.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, le bail d’habitation contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 21 novembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025 ;
Que ce même décompte fait apparaître un arriéré locatif d’un montant de 63,83 € déduction faite des frais relevant des dépens, arrêté au 23 mai 2025, échéance mai 2025 incluse ;
Que Monsieur [R] [O] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, le solde de la dette correspondant à une partie de la dernière échéance précédant l’audience ;
Et attendu que compte tenu des réglements faits par Monsieur [R] [O], qui a soldé sa dette locative en avril 2025 et a repris le paiement des échéances courantes à l’exception d’une partie minime de celles-ci, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à la demande en ce sens de la bailleresse, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si le défendeur se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Qu’il convient de fixer, à titre provisionnel, cette indemnité d’occupation au montant du loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 1er mai 2016 consenti par la S.A. SEMCODA à Monsieur [R] [O], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 2], sont réunies au 21 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [O] à payer à la S.A. SEMCODA, à titre provisionnel, la somme de 63,83 € (SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUTORISONS Monsieur [R] [O] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement d’une seule échéance de 63,83 € (SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CTS) représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéance payable en sus du loyer mensuel courant du mois suivant la présente décision, et en même temps que celui-ci ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [R] [O] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNONS, dans cette hypothèse, Monsieur [R] [O] à payer à la S.A. SEMCODA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 21 novembre 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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