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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SNC [ Localité 26 ] ENERGY PARK c/ Société LES PARQUETEURS DE FRANCE, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble ELEGANCE sis [ Adresse 13 ] à [ Localité 28 ], Société, Société ILE DE FRANCE PLATERIE ( IDFP ), Société ROGSOL, S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, Société ENTREPRISE O.ESTRADE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00716 (jonction avec le dossier RG n°25/1841) – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LVL
N° de minute :
RG n°25/716
[U] [W] [S],
[T] [X]
c/
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ELEGANCE sis [Adresse 13] à [Localité 28], représenté par son syndic, le cabinet CIME,
Société SNC [Localité 26] ENERGY PARK
RG n°25/1841
Société SNC [Localité 27] ENERGY PARK
c/
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE,
Société SMAC,
Société ENTREPRISE O.ESTRADE,
Société ILE DE FRANCE PLATERIE (IDFP),
Société ROGSOL,
Société LES PARQUETEURS DE FRANCE,
Société GERMOT CRUDENAIRE
RG n°25/716
DEMANDEURS
Madame [U] [W] [S]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représenté par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1060
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ELEGANCE sis [Adresse 13] à [Localité 28], représenté par son syndic, le cabinet CIME
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
Société SNC [Localité 26] ENERGY PARK
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0146
RG n°25/1841
DEMANDEUR
Société SNC [Localité 27] ENERGY PARK
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0146
DEFENDERESSES
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Société SMAC
[Adresse 30]
[Localité 21]
Non-comparante
Société ENTREPRISE O.ESTRADE
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
Société ILE DE FRANCE PLATERIE (IDFP)
[Adresse 33]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Non-comparante
Société ROGSOL
[Adresse 29]
[Localité 19]
Représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
Société LES PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 24]
Non-comparante
Société GERMOT CRUDENAIRE
[Adresse 11]
[Localité 18]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Matthieu DANGLA, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [X] et Madame [U] [W] [S] ont conclu avec la SNC [Localité 27] ENERGY PARK le 7 octobre 2022 un contrat de réservation en vue de la vente en l’état futur d’achèvement, portant sur un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 27].
Monsieur [X] et Madame [W] [S] ont fait établir le 21 mars 2024 un constat par Maître [V], commissaire de justice, portant sur des infiltrations qui seraient imputables à une gaine servant à masquer la présence d’un rupteur thermique dans la longueur de l’isolation extérieure du logement attenant.
Par courrier du 15 avril 2024, puis par courrier d’avocat du 22 octobre 2024, Monsieur [X] et Madame [W] [S] ont sollicité la réalisation de travaux jugés nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Monsieur [X] et Madame [W] [S] ont assigné en référé la SNC [Localité 27] ENERGY PARK et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 14] à [Localité 27] aux fins condamnation de la SNC [Localité 27] ENERGY PARK au paiement de la somme de 30.000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance et de désignation d’un expert. Ils sollicitent également la condamnation de la SNC [Localité 27] ENERGY PARK au paiement de la somme de 6.000 € au titre de provision ad litem, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/005716).
La SNC [Localité 27] ENERGY PARK a fait assigner en intervention forcée le 9 juillet 2025 la SAS LEGENDRE ÎLE-DE-FRANCE, la SAS SMAC, la SAS ENTREPRISE O. ESTRADE, la SAS ÎLE-DE-FRANCE PLATRERIE (IDFP), la SAS ROGSOL, la SAS LES PARQUETEURS DE FRANCE et la SASU GERMOT CRUDENAIRE (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/01841).
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 4 août 2025 et ont fait l’objet d’une décision de jonction prononcée sur le siège.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [X] et Madame [U] [W] [S] ont maintenu les termes de leur assignation.
La SNC [Localité 27] ENERGY PARK demande au juge des référés de :
– débouter Monsieur [X] et Madame [W] [S] de leur demande de condamnation dirigée à son encontre, en se fondant sur l’absence de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, et en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
– juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
– mettre hors de cause la SNC [Localité 27] ENERGY PARK ;
en tout état de cause,
– prendre acte que la SNC [Localité 27] ENERGY PARK formule protestations et réserves d’usage, sans reconnaissance de responsabilité sur la mesure d’instruction sollicitée par les consorts [W] [S] – [X] ;
– condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2.000 € hors-taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Marie-Pierre ALIX ;
– rejeter toute demande de condamnation dirigée contre elle, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de son assignation en intervention forcée, la SNC [Localité 27] ENERGY PARK sollicite également :
– la condamnation in solidum de la SAS LEGENDRE ÎLE-DE-FRANCE, la SAS SMAC, la SAS ENTREPRISE O. ESTRADE, la SAS ÎLE-DE-FRANCE PLATRERIE (IDFP), la SAS ROGSOL, la SAS LES PARQUETEURS DE FRANCE et la SASU GERMOT CRUDENAIRE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcé à son encontre en principal, frais et intérêts, au profit des consorts [X] [W] ;
– la condamnation in solidum de la SAS LEGENDRE ÎLE-DE-FRANCE, la SAS SMAC, la SAS ENTREPRISE O. ESTRADE, la SAS ÎLE-DE-FRANCE PLATRERIE (IDFP), la SAS ROGSOL, la SAS LES PARQUETEURS DE FRANCE et la SASU GERMOT CRUDENAIRE au paiement de la provision de 30.000 € hors-taxes à parfaire ;
– qu’il soit ordonné que l’expertise judiciaire se déroule au contradictoire des défenderesses ;
– la condamnation in solidum de toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2.000 € hors-taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Marie-Pierre ALIX ;
La SAS ROGSOL indique émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande que la mission proposée par les demandeurs soit modifiée afin de faire préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, et s’il était caché ou apparent lors de la réception, s’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, et de prévoir que l’expert déposera un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste, en distinguant le coût des reprises des désordres, avec un délai d’un mois minimum pour le dépôt des dires. Elle demande également le rejet de la demande de garantie et de la demande de provision formée par la SNC [Localité 27] ENERGY PARK.
La SAS LEGENDRE ÎLE-DE-FRANCE indique émettre les plus expresses protestations et réserves sur l’opportunité de la demande d’expertise et demande également le rejet des demandes formées par la SNC [Localité 27] ENERGY PARK à son encontre.
La SAS ENTREPRISE O. ESTRADE déclare formuler toute protestation réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formée par la SNC [Localité 27] ENERGY PARK, et sollicite le débouté de l’appel en garantie formuler à son encontre. Elle demande également que la SNC [Localité 27] ENERGY PARK, la société JLB, la société LEGENDRE ÎLE-DE-FRANCE, la société SMAC, la société IDFP, la société ROGSOL, la société LES PARQUETEURS DE FRANCE et la société GERMOT CRUDENAIRE soient condamnées à la garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcées à son encontre, ainsi que la condamnation de la SNC [Localité 27] ENERGY PARK au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « ELEGANCE », sis [Adresse 13] à [Localité 28], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CIME, a formulé protestations et réserves par conclusions du 13 mars 2025.
Les autres parties, valablement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir de motif légitime à leur absence de comparution.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [X] et Madame [W] [S] établissent, par la production du procès verbal de constatations du 21 mars 2024 dressé par Maître [V], commissaire de justice, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués sous la forme d’infiltrations d’eau au niveau de la chambre à coucher et de la salle d’eau, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [X] et de Madame [W] [S] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront mis à leur charge.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [W] [S] soutiennent que la garantie de son vendeur est due en application de l’article 1642-1 du code civil et évaluent la valeur de leur préjudice à la moitié de la valeur locative de leur bien, soit 1.000 € par mois, pour une durée de 30 mois (soit 12 mois écoulés et 18 mois supplémentaires juqu’à réparation complète des désordres).
La SNC [Localité 27] ENERGY PARK considère pour sa part que les demandeurs ne démontrent par l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et se prévaut par ailleurs de diverses clauses du contrat de vente en l’état futur d’achèvement de nature à justifier la pose d’une gaine (ou soffite) dans l’appartement des demandeurs, ainsi que la délivrance d’un quitus par ces derniers le 22 mars 2024, l’ensemble des désordres dénoncés ayant été levés. Elle estime également que les désordres invoqués par les demandeurs peuvent avoir une cause extérieure non liée à la présence du soffite et que la demande de provision est surévaluée.
Il convient de signaler que le préjudice pour lequel une demande de condamnation provisionnelle est formée résulte d’infiltrations d’eau survenues dans la chambre à coucher et dans la salle d’eau, étant précisé que l’appartement est composé d’une pièce principale de vie avec cuisine ouverte et d’une chambre.
Il apparaît que, le lendemain même du constat de commissaire de justice du 21 mars 2024, Monsieur [X] a délivré un quitus d’intervention pour des travaux rendus nécessaires par une infiltration dans la chambre. Si cette circonstance ne fait pas en principe obstacle à ce qu’une condamnation provisionnelle soit prononcée pour la période antérieure au quitus, il convient d’observer que la livraison du bien est intervenue le 8 février 2024, sans mention de traces d’infiltrations, et que le préjudice de jouissance n’est établi, avec l’évidence requise en matière de référé, qu’à la date d’établissement procès-verbal de constat, ce qui peut conduire à minorer considérablement le préjudice de jouissance allégué en demande.
Il s’infère de ce qui précède qu’il n’y aura lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle en réparation du préjudice de jouissance et sur la demande de provision ad litem.
La SNC [Localité 27] ENERGY PARK sollicite également la condamnation des sociétés qui ont fait l’objet d’une assignation forcée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu’au paiement d’une provision de 30.000 € hors-taxes.
Ces demandes étant en l’état sérieusement contestables, il n’y aura pas plus lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Il conviendra de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et les différentes demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Rappelons qu’une jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 25/00716 et 25/01841 est intervenue à l’audience du 4 août 2025, le numéro RG conservé étant le 25/00716 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 25]
C-09.01 – Revêtements et finitions intérieurs : généralistes
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 27],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— vérifier l’existence des désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation ; les décrire, en indiquer la nature et la gravité,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— en rechercher les causes et origines,
— décrire les travaux propres à remédier à ces inachèvements, non-conformités, malfaçons et désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privations ou limitation de jouissance,
— préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la livraison,
— préciser pour chaque désordre s’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.500 € euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 32] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé des chefs du surplus des demandes des parties.
FAIT À [Localité 31], le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Matthieu DANGLA, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
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