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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00696 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3C4
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SCCV [F] MENTIENNE C/ Société J4R, S.A.R.L. BATIMENT CONSTRUCTION ILE DE FRANCE, S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. [F] MENTIENNE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 909 399 057
dont le siège social est sis 27 avenue Hoche – 75008 PARIS
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R209
DEFENDERESSES
S. A. S. J4R
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 500 759 345
dont le siège social est sis 49 rue Ampère – 77400 LAGNY SUR MARNE
S. A. R. L. BATIMENT CONSTRUCTION ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 821 486 982
dont le siège social est sis 19 rue des Cerisiers – 91090 LISSES CEDEX
S. A. S. ENTREPRISE LEROUX
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 315 105 429
dont le siège social est sis 10 La Chapelle Saint Antoine – 95300 ENNERY
toutes trois non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :le 08 Juillet 2025 prorogé au 02 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction immobilière, la S.C.C.V. [F] MENTIENNE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [D] [E] , selon une ordonnance du 16 février 2023 (RG N°22/01660) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 27, 28 et 31 mars 2025 à la S.A.R.L. BATIMENT CONSTRUCTION ILE DE FRANCE, la S.A.S. ENTREPRISE LEROUX et la société J4R à la demande de la S.C.C.V. [F] MENTIENNE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance suscitée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, soutenue à l’audience du 10 juin 2025 ;
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. BATIMENT CONSTRUCTION ILE DE FRANCE, la S.A.S. ENTREPRISE LEROUX et la société J4R n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans sa note aux parties n°13, du 7 mars 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire de faire intervenir, lors des opérations d’expertise, les entreprises intervenant dans les travaux de construction.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.R.L. BATIMENT CONSTRUCTION ILE DE FRANCE, la S.A.S. ENTREPRISE LEROUX et la société J4R .
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise rendue le 16 février 2023 (RG N°22/01660) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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