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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 nov. 2024, n° 24/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03996 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YTG
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2024
à Me MICHEL-CORSO
Copie certifiée conforme délivrée le 28 novembre 2024
à Me BARA
Copie aux parties délivrée le 28 novembre 2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sofia BARA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES FLOTS BLEUS,
société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 854 075 918
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un certificat de non-paiement de chèque signifié le 12 février 2024 et d’un titre exécutoire délivré par Maître [D] [W], commissaire de justice, le 27 février 2024, la S.A.S Les Flots Bleus a
— dénoncé le 1er mars 2024 à M. [Z] [I] une saisie-attribution pratiquée le 27 février 2024 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale pour la somme de 26.234,84 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 8.289,94 euros (SBI déduit).
— dénoncé à M. [Z] [I] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule MINI [Immatriculation 4] établi le 27 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 29 mars 2024 M. [Z] [I] a fait assigner la S.A.S Les Flots Bleus devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— constater l’absence de signification du certificat de non paiement et du titre exécutoire
— mettre à néant le procès-verbal de saisie-attribution, annuler la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2024 et ordonner sa mainlevée
— ordonner la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents du remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
— prononcer la nullité de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule MINI [Immatriculation 4] et ordonner sa mainlevée
— dire que les frais de mainlevée seront supportés par la S.A.S Les Flots Bleus
— constater que la S.A.S Les Flots Bleus a gravement failli à ses engagements contractuels en procédant à l’encaissement d’un chèque tiré de son compte bancaire personnel non destiné à l’encaissement
— condamner la S.A.S Les Flots Bleus à lui payer la somme de 1.000 euros pour saisie abusive
— condamner la S.A.S Les Flots Bleus à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 1er octobre 2024, M. [Z] [I] s’est référé à son acte introductif d’instance.
La S.A.S Les Flots Bleus s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [Z] [I] de ses demandes
— dire et juger valable la signification du certificat de non paiement et des mesures d’exécution en découlant
— condamner M. [Z] [I] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation afférente à la saisie-attribution :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur les moyens tirés de l’absence de signification du certificat de non paiement et du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
S’agissant de la mesure tendant à rendre indisponible le certificat d’immatriculation, l’article L223-1 du même code énonce “Le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie”.
L’article L.111-3-5° du même code précise : « seuls constituent des titres exécutoires:
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1".
L’article L 131-73 du code monétaire et financier prévoit en son avant dernier alinéa que « L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. »
En l’espèce, par acte du 27 février 2024, Maître [D] [W], commissaire de justice, a établi un titre exécutoire à l’encontre de M. [Z] [I] constatant le non-paiement d’un chèque bancaire n° 0000045 pour un montant de 25.580 euros suite à la délivrance d’un certificat de non-paiement établi par la SG le 7 février 2024 attestant en effet du rejet pour défaut ou insuffisance de provision et après signification à M. [Z] [I] dudit certificat par procès-verbal remis à l’étude le 12 février 2024 (procès-verbal qui contenait copie du chèque ainsi que le certificat de non paiement).
Si l’article 503 du code de procédure civile prévoit que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. », ce préalable obligatoire n’est prévu que pour les jugements et non pour tous les titres exécutoires.
En conséquence, les moyens soulevés par M. [Z] [I] sont inopérants et il sera débouté de sa demande d’annulation de la saisie-attribution et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule MINI [Immatriculation 4], mesures qui seront déclarées valables.
Sur les demandes tendant à ordonner la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents du remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et à constater que la S.A.S Les Flots Bleus a gravement failli à ses engagements contractuels en procédant à l’encaissement d’un chèque tiré de son compte bancaire personnel non destiné à l’encaissement :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”.
En l’espèce, les demandes formées par M. [Z] [I] sont étrangères aux conditions d’exécution des mesures d’exécution forcée querellées et n’entrent donc pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution. Les demandes sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive :
La S.A.S Les Flots Bleus était bien munie d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [Z] [I] l’autorisant à pratiquer la saisie-attribution ligieuse, laquelle n’est aucunement absuive en l’absence de paiement de la dette.
M. [Z] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Z] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Z] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la S.A.S Les Flots Bleus une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation afférente à la saisie-attribution formée par M. [Z] [I] recevable ;
Déclare les demandes de M. [Z] [I] tendant à ordonner la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents du remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et à constater que la S.A.S Les Flots Bleus a gravement failli à ses engagements contractuels en procédant à l’encaissement d’un chèque tiré de son compte bancaire personnel non destiné à l’encaissement irrecevables ;
Déboute M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée à la requête de la S.A.S Les Flots Bleus le 27 février 2024;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déclare valable le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule MINI [Immatriculation 4] établi le 27 février 2024 ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [I] à payer à la S.A.S Les Flots Bleus la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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