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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 24 avr. 2026, n° 26/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 24 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/01226 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FLOT
Minute 26-
Jugement du :
24 avril 2026
La présente décision est prononcée le 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Ourouk ALNEJEM greffière;
DEMANDEUR :
S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Par requête reçue le 23 janvier 2026, le conseil de la SA d’HLM FOYER REMOIS sollicite, par application de l’article 462 du code de procédure civile, qu’il plaise au tribunal de :
— rectifier une erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 30 Janvier 2026 n° 26-131 par le tribunal judiciaire de REIMS, à savoir :
— dans le dispositif du jugement, dans le paragraphe concernant l’octroi de délais de paiement qu’il y a lieu de lire que la dette de loyer de Monsieur [R] [Y] sera réglée en 35 mensualités de 40,00 euros (quarante euros) la dernière étant majorée du solde et non en 35 mensualités de 40,00 euros (cinquante euros)la dernière étant majorée du solde.
La partie défenderesse qui a été régulièrement invitée par courrier du 23 Mars 2026 à formuler d’éventuelles observations sur le mérite de cette requête dans le délai de 15 jours, n’a fait aucune observation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
L’erreur rectifiable doit être purement matérielle par opposition à une erreur intellectuelle, de raisonnement ou d’appréciation.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la dette de loyer de Monsieur [R] [Y] de 1466,94 euros sera réglée en 35 mensualités de 40,00 euros (quarante euros) la dernière étant majorée du solde et non en 35 mensualités de 40,00 euros (cinquante euros) la dernière étant majorée du solde. Il s’agit là d’une erreur strictement matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement n°26-131 du tribunal judiciaire de REIMS en date du 30 Janvier 2026 ;
DIT que le jugement portera la mention en son dispositif :
« AUTORISE Monsieur [R] [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 40 euros (quarante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de a dette en principal en principal, intérêts et frais,"
au lieu et place de :
« AUTORISE Monsieur [R] [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 40 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de a dette en principal en principal, intérêts et frais,"
DIT qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement du 30 Janvier 2026 et dans les expéditions qui en seront délivrées ;
ORDONNE la notification de la présente décision au même titre que la précédente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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