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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 20/09269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION DIOCESAINE DE [ Localité 23 ] c/ S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société MELIN, Compagnie d'assurance MAF assureur de Madame [ S ] [ O ] et de la société [ R ] [ Z ] & Associés, S.A.S. AXIO exerçant sous l' enseigne CABINET RIPEAU R.P.O., S.A.S. VINCI IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/09269 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS242
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 27 juin 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0542
DÉFENDEURS
S.A.S. VINCI IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
S.A.S. AXIO exerçant sous l’enseigne CABINET RIPEAU R.P.O., [R] [Z] ET ASSOCIES
[Z] ET ASSOCIÉS
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [S] [O]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Compagnie d’assurance MAF assureur de Madame [S] [O] et de la société [R] [Z] & Associés
[Adresse 5]
[Localité 16]
non constituée
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MELIN
[Adresse 1],
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P435
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AREP
[Adresse 9]
[Localité 21]
S.A.S.U. AREP
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.R.L. MELIN ET ASSOCIES
inscrite au RCS de Bernay sous le n° B 533 455 383
[Adresse 27]
[Localité 8]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NOUVELLE D’ASPHALTE, de la société ROBERT AUBY et de la société SA LA GENERALE DU GRANIT.
[Adresse 9]
[Localité 18]
non constituée
S.A. ALBINGIA,prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Monsieur [C] [L]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, juge
Madame Malika KOURAR, juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Diocésaine de [Localité 23] (ci-après « ADP ») a souhaité faire édifier, sur un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 24] une église ainsi qu’une maison paroissiale et une annexe.
Par acte de vente en date du 16 juillet 2002, l’ADP a vendu à la société SORIF investissement aux droits de laquelle vient la société VINCI IMMOBILIER le volume n°2 cité à l’acte de vente à charge pour cette dernière d’édifier sur le volume n°1, restant la propriété de l’ADP, un ensemble immobilier comprenant notamment une église et une maison paroissiale.
La société VINCI IMMOBILIER a souscrit à cette fin plusieurs polices d’assurances, notamment une police dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur auprès de la société Albingia.
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenus :
un groupement de maîtrise d’oeuvre de conception constitué de Mme [S] [X], en qualité d’architecte mandataire et de la société AREP, bureau d’études,
la SARL [R] [Z] & Associés en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la société Norisko, assurée auprès de la société Generali France assurances en qualité de contrôleur technique ;
la société Melin, assurée auprès de la société Allianz iard en charge du lot 01C « façade sud : revêtement composite pierre-verre » .
Pour la réalisation de son lot, la société Melin a commandé à la société Auvergne isolation le produit VEC (vitrage extérieur collé) composite verre-marbre composant la façade pierre-verre de l’église, laquelle a elle-même commandé la fabrication du composant verre-marbre avant assemblage en VEC à la société Générale de Granit.
La réception de l’immeuble est intervenue par tranches les 18 janvier, 7 et 17 février, et 16 et 17 mars 2005.
Selon procès-verbal de livraison du 18 mars 2005, l’église [26] a été livrée par la société SORIF INVESTISSEMENT à l’ADP.
Le 3 juillet 2007, le transfert de propriété du lot 1 de à l’ADP a été régularisé par acte authentique avec la société Vinci immobilier.
En 2008, l’ADP a procédé à une déclaration de sinistre concernant différents désordres incluant notamment le bris de vitrage trempé composant la façade.
Par la suite l’ADP a déclaré par courrier du 27 janvier 2014 à la société Albingia « le délitement de plusieurs plaques de la pellicule de marbre en partie haute de la façade avec infiltration d’eau ».
L’assureur a diligenté un expert dommages-ouvrage la société Erget aux fins de procéder à l’examen des désordres.
Le 3 mars 2014 ont été posés des filets de protection.
Fin 2014- début 2015, l’ADP a sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé rendue le 17 mars 2015, le juge des référés a désigné M. [M] [J] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2021.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 29, 30 juillet, 3, 11, 13 août, 23, 25 septembre 2020, l’association diocésaine de [Localité 23] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices les parties suivantes :
la société Vinci immobilierla société AREPM. [C] [L]Mme [S] [O]le cabinet Ripeau RPO, [R] [Z] et associésM. [R] [Z]la société Eiffage métal venant aux droits de la société Laubeufla société Melin et Associésla société Noriskola société Albingiala société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Laubeuf et de la société AREPla MAF en qualité d’assureur de Mme [O] et de la société [R] [Z] & associésla société Generali France Assurances en qualité d’assureur de la société Noriskola société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Melin Me [V] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Robert Auby & Ciela société Menuiserie Gohierla société Nouvelle d’asphaltela société La Générale de granitla société Saint Gobain solutions menuisiers industriels
L’assignation destinée à la société Synergie et développement industriel n’a pas fait l’objet d’une signification, l’huissier précisant que la société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 7 novembre 2019.
Par exploit d’huissier du 26 novembre 2020, la société Albingia a appelé en garantie :
la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Nouvelle d’Asphalte, de la société Robert Auby et de la société La générale du granitla société MMA Iard SA en qualité d’assureur de la société Menuiserie Gohierla société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Menuiserie Gohierla société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Saint Gobain solutions menuisiers industriels venant aux droits de la société Auvergne isolation.
Par exploit d’huissier du 14 décembre 2023, l’association diocésaine de [Localité 23] a assigné la société AREP GROUPE.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 7 mai 2021, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement d’instance de l’Association Diocésaine de [Localité 23] à l’encontre de la S.A.S. Menuiserie Gohier, de la S.A.S. EIFFAGE Métal venant aux droits de la S.A.S. LAUBEUF et de Me [I], liquidateur judiciaire de la S.A.S. Robert AUBY et Cie, constaté l’extinction partielle de l’instance à l’égard de ces parties,
déclaré irrecevables les demandes présentées par l’Association Diocésaine de [Localité 23] à l’encontre de Monsieur [R] [Z] et de la S.A.S. Saint Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels ;
déclaré recevables les demandes présentées par l’Association Diocésaine de [Localité 23] à l’encontre de la S.A.S. AXIO exerçant sous le nom commercial Cabinet RIPEAU R.P.O. [R] [Z] et Associés ;
rejeté l’exception d’incompétence territoriale ;
maintenu dans la cause la S.A.S. Saint Gobain Glass Solutions Menuisiers Industriels.
Selon ordonnance du 4 février 2022, le juge de la mise en état a :
constaté que l’Association Diocésaine de [Localité 23] se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la S.A.S. Société Nouvelle d’Asphaltes et de la S.A. AXA France I.A.R.D., assureur de la S.A.S. EIFFAGE Métal venant aux droits de la S.A.S. LAUBEUF et constaté l’extinction partielle de l’instance ;
déclaré irrecevables les demandes présentées par l’Association Diocésaine de [Localité 23] à l’encontre de la S.A. La Générale de Granit, de la S.A. M. M.A. I.A.R.D. et de la société M. M.A. Assurances Mutuelles, assureurs de la S.A. La Générale de Granit, et de la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., assureur de la S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS ;
déclaré irrecevables les demandes présentées par S.A. ALBINGIA à l’encontre de la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., assureur de la S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS ;
déclaré irrecevables les appels en garantie formulés à l’encontre de la S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS, de la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., assureur de la S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS, de la S.A. La Générale de Granit, de la S.A. M. M.A. I.A.R.D. et de la société M. M.A. Assurances Mutuelles, assureurs de la S.A. La Générale de Granit ;
mis hors de cause la S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D., assureur de la S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS, la S.A. La Générale de Granit, la S.A. M. M.A. I.A.R.D. et la société M. M.A. Assurances Mutuelles, assureurs de la S.A. La Générale de Granit.
Selon ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de l’Association Diocésaine de [Localité 23] à l’encontre de la S.A.S. Auto Bilan France (venant aux droits de Norisko), de son assureur, la S.A. GENERALI France et des sociétés Mma iard et MMA iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Menuiserie Gohier et constaté l’extinction partielle de l’instance enfin dit que l’instance se poursuit entre les autres parties.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, aux termes desquelles l’Association Diocésaine de [Localité 23] sollicite de voir :
prendre acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société SYNERGIE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL;
la déclarer recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER et de la société Albingia assureur dommages-ouvrage ;
Concernant le désordre du délitement de la façade sud de l’église [26]
A titre principal
condamner solidairement la société Albingia, assureur dommages-ouvrage et la société Vinci immobilier à lui payer les sommes suivantes :
1.105.836 € TTC au titre des travaux de reprise de la façade Sud rue Molitor;264.900 € en réparation de son trouble de jouissance ;100.410 € au titre de son préjudice d’image ;3.100 € au titre du coût des bénévoles,
A titre subsidiaire
condamner solidairement la société AREP GROUPE et son assureur la société AXA FRANCE, la société Melin & associés, la société ALLIANZ IARD assureur de la société Melin & associés, la société AXIO exercant sous le nom commercial Cabinet Ripeau R.P.O. [R] [Z] et Associes et son assureur la MAF au paiement de ces sommes ;
En tout état de cause,
débouter Mme [S] [O] de sa demande de condamnation ;
condamner solidairement la société VINCI IMMOBILIER, AREP GROUPE, AXA FRANCE IARD en sa qualite d’assureur de la société AREP, Monsieur [C] [L], Madame [S] [O], MELIN et Associés, la société ALLIANZ IARD assureur de la société MELIN, la société ALBINGIA, la MAF, la S.A.S. AXIO exerçant sous le nom commercial Cabinet RIPEAU R.P.O. [R] [Z] et Associés, à lui payer somme de 68.174,98 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise (18.919 €)
dire que ces condamnations produiront des intérêts de retard au taux légal jusqu’à la date de parfait paiement.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, aux termes desquelles la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir :
débouter l’association diocésaine de [Localité 23] de l’intégralité de ses demandes ;
Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait du caractère décennal des désordres,
condamner in solidum avec exécution provisoire la société AREP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, M. [C] [L], Madame [S] [O], la société AXIO, et la MAF en qualité d’assureur de Madame [S] [O], Monsieur [R] [Z], et de la SAS AXIO exerçant sous l’enseigne CABINET RIPEAU RPO [R] [Z] ET ASSOCIES, la société MELIN & ASSOCIES, et son assureur ALLIANZ IARD à la garantir de toute somme qu’elle serait amenée à régler amiablement ou judiciairement à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 23] ou à lui rembourser toutes sommes réglées amiablement ou judiciairement sur justificatif de paiement sur les demandes de l’ASSOCIATION DIOCESAINE de [Localité 23] objets de la présente instance, avec intérêts et capitalisation dans les termes de l’article 1342-1 du Code civil ;
dire qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et conditions du contrat d’assurance dommage-ouvrage pour la garantie des dommages immatériels qui prévoit un plafond de garantie de 10 % de celui défini à l’article 3 des conditions générales, sans pouvoir excéder 152.450 € ;
En tout état de cause
condamner in solidum la société AREP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, M. [C] [L], Mme [S] [O], la société AXIO, et la MAF en qualité d’assureur de Mme [S] [O], et de la SAS AXIO exerçant sous l’enseigne CABINET RIPEAU RPO [R] [Z] ET ASSOCIES, la société MELIN & ASSOCIES, et son assureur ALLIANZ IARD à la garantir ou la rembourser de toutes les sommes réglées par elle avec intérêts et capitalisation à compter du paiement ;
débouter toute partie qui formerait un appel en garantie à son encontre ;
condamner in solidum la société AREP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, M.[C] [L], Mme [S] [O], la société AXIO et la MAF en qualité d’assureur de Madame [S] [O], et de la SAS AXIO exerçant sous l’enseigne CABINET RIPEAU RPO [R] [Z] ET ASSOCIES, la société MELIN & ASSOCIES, et son assureur ALLIANZ IARD ou tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, aux termes desquelles la société Vinci immobilier sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
A titre principal :
la déclarer recevable en ses demandes,
débouter l’association diocésaine de [Localité 23] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à son encontre ;
limiter l’indemnisation d’ADP à la somme maximale de 467.892 € TTC ;
subsidiairement condamner in solidum la société ALBINGIA, la soicété MELIN et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société AREP et son assureur la société AXA France iard, Mme [X], M. [Z], la société AXIO/[Z] et ASSOCIES et leur assureur la MAF et M [L] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Sur les demandes accessoires
condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens l’article 700 CPC et les entiers dépens ;
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, aux termes desquelles la société AREP et son assureur la société Axa France iard sollicitent de voir :
A titre principal,
déclarer irrecevables toutes demandes formées à leur encontre ;
débouter les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société AREP,
Sur les garanties d’assurance
débouter toutes parties de leurs réclamations formées à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société AREP
A titre subsidiaire
limiter toute condamnation au titre des travaux de reprise et de frais annexes à hauteur de 467.892 € TTC,
condamner in solidum et avec exécution provisoire, Mme [S] [O], la société [Z] et associés, la société AXIO exerçant sous le nom commercial CABINET RIPEAU R.P.O., [R] [Z] ET ASSOCIES, leur assureur la MAF, la société MELIN ET ASSOCIES, son assureur la société ALLIANZ IARD, à les garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts,
dire que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, opposables à l’assuré et aux tiers,
condamner tous succombants à leur régler la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 février 2024, aux termes desquelles Mme [X], M. [Z] et la société Axio exerçant sous l’enseigne cabinet Ripeau RPO, [R] [Z] et associés sollicitent de voir :
débouter l’Association Diocésaine de [Localité 23] et toute autre partie de leurs demandes formées à leur encontre,
déclarer irrecevable la société ALBINGIA en ses demandes formées à leur encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Subsidiairement,
limiter les condamnations à une somme maximale de 467.892€ TTC dont le coût sera supporté par la seule société ALBINGIA, sans recours à leur encontre,
Subsidiairement,
rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à leur encontre ;
condamner in solidum l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 23] (ADP), la société VINCI IMMOBILIER, la société AREP, M. [C] [L], la Société MELIN ET ASSOCIES, la société ALBINGIA, la société AXA France IARD, la société ALLIANZ IARD à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
condamner l’Association Diocésaine de [Localité 23] et toute autre partie perdante à leur payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean de Bazelaire de Lesseux.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, aux termes desquelles la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Melin sollicite de voir:
A titre principal
débouter toutes les parties de leurs demandes et appels en garantie formés à son encontre ;
A titre subsidiaire
limiter à la somme de 467.892 € TTC le coût des travaux de reprise et les frais annexes;
condamner in solidum Mme [S] [X], M. [R] [Z], AXIO, la MAF, M. [C] [L], la société AREP et la société AXA FRANCE IARD à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais irrépétibles ;
faire application des franchises et limites de garantie prévues au contrat assurance responsabilité décennale souscrit par la société MELIN auprès d’ALLIANZ IARD, soit une franchise de 20% de l’indemnité due) et des limitations de garanties prévues au contrat de 6.088.280 € (au titre de la garantie obligatoire) et de 100.456,62 € (660 000F) au titre des dommages immatériels consécutifs ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Céline DELAGNEAU.
***
Assignées à personne morale, la société MELIN, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NOUVELLE D’ASPHALTE, de la société ROBERT AUBY et de la société SA LA GENERALE DU GRANIT, M. [L] (à son agence d’architecture) et la MAF en qualité d’assureur de Madame [S] [O] et de la société [R] [Z] & Associés n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les demandes formées par l’association diocésaine de [Localité 23]
L’ADP sollicite de voir condamner à titre principal la société Vinci immobilier en sa qualité de promoteur immobilier et la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de la garantie décennale.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’ouvrage est affecté de désordres de nature décennale se caractérisant par le délitement de la façade sud de l’église [26] en ce que ces désordres non apparents à la réception, compromettent la sécurité des personnes en raison du risque de chute de matériaux sur les passants, ayant rendu nécessaire la mise en place en urgence d’un filet de protection et rendent de ce fait l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle soutient en outre que la société Albingia, qui a accepté la mobilisation de sa garantie, est tenue d’une obligation de financer une réparation pérenne et efficace et ainsi supporter le coût du remplacement de la totalité des plaques de marbre de la façade concernée.
La société Vinci immobilier, sans contester le caractère décennal des désordres, soutient qu’aucun lien d’imputabilité ne peut être retenu entre son intervention et les désordres dès lors qu’elle n’est pas un professionnel de la construction et a eu recours à des professionnels de la construction.
La société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage expose avoir accepté la mobilisation de sa garantie, avoir financé les frais d’investigations à hauteur de la somme totale de 31 668 € TTC et avoir formé une offre provisionnelle en décembre 2014 qui a été refusée.
I.A. Sur l’analyse des désordres : matérialité, cause, origine et qualification
Sur la matérialité
Au vu des éléments du dossier, il ressort d’un courrier du 15 mars 2005 adressé par le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) à la société Melin que suite à une réunion du comité d’experts du 14 mars 2005, a été rendu un ATEx c’est-à-dire une évaluation technique rendue sur un procédé innovant et formulée par un groupe d’experts, préconisant la nécessité pour le maître d’ouvrage de faire réaliser des visites biannuelles de la façade afin de surveiller l’évolution du composite marbre/verre dans le temps visant à détecter tout amorce de décollement du marbre de 4 mm et prévenir le décollement et toute chute de fragment de marbre.
Selon courrier du 28 janvier 2014, dans le cadre d’une visite bi-annuelle, la société Socotec, en charge de la vérification technique imposée par l’ATEx, a informé la paroisse [26] avoir constaté des décollements localisés du matériau marbre sur son support verre.
Aux termes de son rapport de visite du 12 février 2014, la société Socotec indique ainsi avoir constaté ces décollements principalement sur les arêtes supérieures des plaques. Elle expose en outre que la partie la plus endommagée se situe au deuxième étage en partie haute du bureau des prêtes avec un risque de chute.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert judiciaire a constaté des décollements multiples des revêtements marbre des panneaux verre/marbre de la façade sud de la [Adresse 25] et a constaté la présence d’un filet de protection. Il s’ensuit que la matérialité des désordres dénoncés par l’ADP est matériellement établie.
Sur les causes et origine
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que les désordres de décollement sont dus à l’humidité pénétrant et altérant le collage du marbre sur le verre, que cette humidité est liée à la stagnation des eaux de pluie ruisselante sur la tranche supérieure des modules de verre/marbre qui a été favorisée par un mauvais usinage (notamment un défaut de pente et le dépassement de 2 mm en hauteur de la feuille de marbre par rapport au verre), par la présence d’obstacles tels que les pattes de sécurité et l’absence de mise en place de parcloses périphériques de chaque élément. En l’absence d’éléments de nature à contredire l’avis de l’expert sur les cause et origine des désordres, celui-ci doit être entériné.
Sur la qualification des désordres
En application de l’article 1792 du Code civil le désordre décennal s’entend du désordre non apparent à la réception qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
Au cas présent, il n’est pas contesté par les parties que la réception de l’ouvrage est intervenue en mars 2005. Il ressort des éléments du dossier évoqués ci-dessus que les décollements sont apparus lors d’une visite bi-annuelle de la société Socotec en janvier 2014 soit postérieurement à la réception.
Aux termes de l’Atex rendu à la suite de la réunion du comité d’experts le 14 mars 2005, celui-ci avait alerté sur les risques de chute de fragments de marbre en l’absence de mesures prises. C’est donc dans ce cadre qu’en janvier 2014 a été préconisé par le contrôleur technique la nécessité rapide de mettre en place des mesures conservatoires, ce qui a conduit à la mise en place d’un filet de protection lors de la réunion dommages-ouvrage du 3 mars 2014, tel que cela ressort de la convocation de l’expert dommages-ouvrage du 25 février 2014 à la réunion du 3 mars 2014 prévoyant la pose de ce filet et à la dépose d’un morceau de marbre instable par une équipe d’ouvriers cordistes selon facture du 14 février 2014 de la société JML Entreprise.
Il s’ensuit que compte tenu de l’existence avérée d’un risque d’atteinte à la sécurité des passants lié à la chute de matériaux provenant des délitements multiples des panneaux marbre/verre de la façade sud de l’église, les désordres doivent être qualifiés de décennaux en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
I.B. Sur la responsabilité de la société Vinci Immobilier
En vertu de l’article 1831-1 du Code civil, le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de la société Vinci immobilier intervenue en qualité de promoteur immobilier de l’opération de construction, cet élément suffisant à lui seul à caractériser le lien d’imputabilité nécessaire pour voir engager sa responsabilité décennale.
I.C. Sur la garantie dommages-ouvrage
En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où les désordres sont de nature décennale et où en tout état de cause la société Albingia a accepté de mobiliser sa garantie, il y a lieu de la dire tenue au titre de sa garantie dommage-ouvrage.
I.D. Sur l’évaluation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
I.D.1. Sur le coût réparatoire des désordres
L’ADP évalue le coût des travaux de reprise de la façade de nature à réparer de manière pérenne les désordres à la somme de 1.105.836 € TTC.
La société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne formule aucune demande concernant le coût réparatoire à retenir entre la première ou la seconde solution réparatoire validée par l’expert judiciaire et se limite à demander le rejet du devis de la société RECROSIO produit par la demanderesse d’un montant de 538 440 € TTC non produit pendant les opérations d’expertise.
La société Vinci immobilier expose que l’ADP a proposé lors des opérations d’expertise judiciaire une solution réparatoire moins-disante à hauteur de 350 800 € HT selon devis de la société RECROSIO du 27 mars 2019, que l’actualisation du devis à hauteur de 482 200 € HT n’est pas justifiée de même que sa demande formée à hauteur de la somme de 1.105.836 €.
Les autres parties défenderesses, soit la société AREP et son assureur la société Axa France iard ainsi que Mme [X], M. [Z] et la société Axio font valoir que la demande indemnitaire formée par la demanderesse n’est pas cohérente avec la deuxième solution réparatoire soutenue par celle-ci pendant les opérations d’expertise évaluée à la somme de 467 892 € TTC.
La société Allianz en qualité d’assureur de la société Melin indique enfin que le devis de la société RECRESIO en date du 15 avril 2022 ne correspond pas au devis validé par l’expert de sorte que le coût des travaux doit être fixé à hauteur de la somme de 467 892 €.
*
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a préconisé le remplacement de l’ensemble des panneaux fixes et ouvrants détériorés par le décollement généralisé des plaquettes de marbre collées sur les vitrages de la façade.
Pour ce faire l’expert judiciaire a validé deux solutions réparatoires proposées par les parties comme étant de nature à remédier intégralement aux désordres :
— d’une part, le remplacement à l’identique des panneaux verre/marbre avec en complément une protection rapportée sur la tranche supérieure ainsi qu’au droit des pattes de sécurité du complexe marbre/verre envisagé par l’assureur dommages-ouvrage reposant sur un devis de la société Ideal pose de 867.620 € HT ;
— d’autre part, le remplacement par des panneaux en verre sérigraphié d’aspect identique au marbre existant, solution proposée par l’ADP, celle-ci indiquant à ce titre être opposée à la solution proposée par l’assureur dommages-ouvrage qui ne permettrait selon elle ni d’assurer une réparation pérenne ni une réparation esthétiquement identique, et reposant sur un devis de la société Recrosio d’un montant de 350 800 € HT.
L’expert judiciaire a indiqué valider ces solutions réparatoires mais a conditionné la mise en œuvre de la seconde solution réparatoire à l’avis favorable de l’architecte, M. [L]. Enfin il a inclus dans les travaux réparatoires les frais suivants :
frais d’appel d’offre et analyse de juin 2018 : 2900 € HTreprise du CCTP en verre serigraphié : 5200 € HThonoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution : 13 700 € HThonoraires contrôle technique et SPS : 6000 € HTsoit une somme totale de 27 800 € HT (33 360 € TTC)
Il ressort que l’assureur dommages-ouvrage a indiqué dans son rapport complémentaire n°6 ne pas être opposé à la seconde solution réparatoire en cas d’avis favorable de l’architecte.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que l’ADP a sollicité l’avis de l’ensemble de l’équipe de maîtrise d’oeuvre de conception, soit la société AREP, M. [C] [L] et Mme [O] sur la seconde solution réparatoire proposée.
Par courrier du 15 novembre 2021, la société AREP a indiqué ne pas être une société d’architecte et ne disposer dès lors d’aucun droit moral sur l’ouvrage concerné. Par courrier non daté, M. [L] a indiqué à l’ADP que la solution proposée semblait pertinente du point de vue technique mais qu’en sa qualité de président de l’AREP bureau d’études il n’était pas titulaire d’un droit moral sur la façade.
L’ADP enfin a produit trois devis de la société RECROSIO en date des 27 mars 2019, du 23 septembre 2021 et du 15 avril 2022 d’un montant respectif de 350 800 € HT (420 960 € TTC), de 430 500 € HT (516 600 € TTC) et de 486 200 € HT (583 440 € TTC).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir la seconde solution réparatoire consistant à procéder au remplacement par des panneaux en verre sérigraphié. Au vu des devis de la société Recrosio, il y a lieu de constater que les devis de 2021 et de 2022 produits postérieurement aux opérations d’expertise ne contiennent pas les mêmes quantités visées au premier devis (28 unités supplémentaires pour les châssis) ni les mêmes prestations (rajout de la fourniture et la pose de 28 unités supplémentaires de simple vitrage), et que les devis de 2021 et de 2022 sont tous les deux indiqués comme ayant été calculés sur une valeur à septembre 2021 de sorte que l’augmentation de 55 700 € en ressortant ne peut se justifier par une actualisation des prix.
Dès lors dans la mesure où il n’est pas démontré, d’une part, que les devis de 2021 et de 2022 établis par la société Recrosio correspondent aux mêmes prestations que celles prévues par le premier devis validé par l’expert judiciaire, d’autre part, que le montant du dernier devis constitue une simple actualisation du coût des travaux initialement prévu par le devis soumis à l’expert judiciaire, il y a lieu d’évaluer le coût réparatoire des désordres à la somme de : 454 320€ TTC
420 960 € TTC au titre des travaux proprement dits33 360 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et contrôleur technique
L’ADP sollicite en sus une somme non explicitée de 1 105 836 € TTC ne correspondant en tous les cas pas au coût de la solution réparatoire soutenue pendant les opérations d’expertise.
Dans la mesure où il ressort des éléments produits aux débats que les travaux réparatoires ont été finalement réalisés par la société Recrosio, et réceptionnés le 2 mai 2023, cet élément confirme la préférence de l’ADP en faveur de la seconde solution réparatoire.
Sur les frais d’investigations
La société Albingia expose avoir préfinancé une somme de 31 668 € au titre des frais d’investigations engagés comprenant les sommes suivantes :
1675,20 € TTC au titre des honoraires du cabinet Aranja-Delcroix selon facture du 1er février 2017 chargée par l’assureur dommage-ouvrage de vérifier les montants des frais et travaux ;
7036,80 € TTC selon facture du 31 mars 2014 de la société JML pour la mise en place des lignes de vie et de protections des abords pour les ouvriers cordistes et pose d’un filet de protection sur la façade affectée par les désordres ;
768 € TTC selon facture du 17 février 2014 de la société JML pour la mise en place des lignes de vie et de protections des abords pour les ouvriers cordistes et dépose d’un morceau de marbre instable au 3ème niveau ;
8736 € TTC selon commande du 28 février et factures des 17 mars et 18 avril 2014 de la société GINGER CEBTP en charge d’un diagnostic de la façade ;
11 452 TTC au titre des honoraires du BET Baria.
Au vu des factures et des courriers visant à leur règlement, et dès lors qu’ il n’est pas contesté par les parties que ces frais ont été engagés, réalisés et ont été nécessaires à la détermination de la solution réparatoire, il convient d’évaluer les frais d’investigations à la somme de 31 688 €.
I.D.2. Sur le préjudice de jouissance
L’ADP sollicite l’octroi de dommages et intérêts chiffrée à hauteur de 264.900 € en réparation de son trouble de jouissance évalué à hauteur de 50 € par jour depuis le 29 octobre 2008. Elle expose être l’entité juridique qui représente la paroisse, qui ne dispose pas de personnalité juridique. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’installation de seaux en raison des fuites affectant la toiture a affecté l’utilisation de l’église en ce qu’ils ont limité le nombre de places disponibles pour les fidèles et que les désordres affectant la façade ne permettaient pas l’ouverture des fenêtres engendrant un manque d’aération dans les pièces de réunion.
La société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir déclarer irrecevable l’ADP en sa demande dès lors qu’elle ne peut invoquer un préjudice qu’elle ne subit pas personnellement. Elle fait en outre valoir que le montant n’est pas justifié et que la nature de l’établissement ne lui permet pas de subir un préjudice de jouissance en ce qu’il s’agit d’un lieu de culte et qu’il n’est pas démontré de privation des droits des usagers.Enfin subsidiairement elle expose qu’elle ne peut être tenue qu’au titre de sa garantie facultative dans les limites de la somme de 152 450 €.
La société Vinci immobilier expose que l’église a toujours été exploitée normalement et que le désordre relatif à la façade n’a pas eu d’incidence sur la jouissance des lieux. Elle fait en outre valoir l’absence de justification du quantum sollicité.
*
I.D.2.1. Sur la recevabilité de la demande
Dans la mesure où la question de savoir si le préjudice de jouissance a été personnellement subi par l’ADP ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une question de fond, son intérêt à agir ne pouvant être raisonnablement remise en cause en sa qualité de propriétaire de l’église affectée de désordres, il y a lieu de renvoyer l’étude de cette problématique au stade de l’étude du bien-fondé de la demande indemnitaire ainsi formée.
I.D.2.2. Sur le bien-fondé de la demande
Il ressort que la demanderesse forme sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance au titre de deux désordres ayant affecté l’église, d’une part, la fuite depuis les chéneaux de la verrière avec écoulement dans les deux tribunes de l’église, d’autre part, les désordres affectant la façade sud côté [Adresse 25].
Sur le désordre relatif à la fuite
Au vu des éléments du dossier, il ressort du rapport définitif dommages-ouvrage du 4 octobre 2011, que la date de déclaration de ce sinistre date du 9 juin 2011. L’expert dommages-ouvrage constate dans son rapport la matérialité des fuites après une mise en eau réalisée par la société Batex le 25 juillet 2011. S’agissant de la cause des désordres, l’expert indique que les fuites provenaient d’une rupture de soudures soit en partie courante soit aux angles des relevés par dilatation importante du zinc sur des points particuliers. L’expert a évalué le coût réparatoire des désordres à la somme de 8381,36 € TTC incluant la reprise d’une surface de 2 m² de parquet de l’église dégradée par les fuites. Si l’expert évoque une précédente fuite en 2007, aucune précision n’est donnée sur sa durée dans le temps et la date à laquelle elle a été réparée.
Dans son rapport DO, l’expert d’assurance fait observer que des seaux de récupération ont été installés dans les tribunes afin d’éviter l’aggravation des désordres sur le parquet. Dans leur témoignage, Mme [E] [P] et Mme [D] [U] [A], fréquentant l’église de [26], attestent des infiltrations dans les tribunes et de la présence de récipients d’eau empêchant l’utilisation des places à ces endroits.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par la société Albingia produit par l’ADP que l’assureur dommages-ouvrage a accepté la mobilisation de sa garantie et a effectué une proposition d’indemnisation le 5 octobre 2011 qui a été acceptée par l’ADP le 17 avril 2014.
Il s’ensuit, en premier lieu, qu’il est suffisamment démontré le caractère décennal des désordres d’infiltration en ce que ceux-ci sont survenus après la réception de mars 2005, sont imputables aux travaux de construction de l’église et portent atteinte à la destination des lieux en ce que l’ouvrage n’est plus protégé des intempéries.
Il ressort que le préjudice de jouissance est, en second lieu, également justifié en ce qu’il est démontré que des infiltrations ont affecté l’usage de l’église dégradant le parquet et empêchant l’utilisation de certaines places des tribunes.
Sur l’absence de caractère personnel du préjudice de jouissance opposé à l’ADP, il y a lieu de constater, d’une part, qu’une personne morale peut être affectée comme une personne physique dans la jouissance de sa propriété, d’autre part, que la dégradation d’un parquet et l’absence de possibilité d’utiliser pleinement les locaux de l’église pour remplir son objectif cultuel constituent autant de préjudices de jouissance dont l’ADP en sa qualité de propriétaire des lieux peut se prévaloir.
Toutefois au vu des pièces du dossier ce préjudice de jouissance ne peut être retenu qu’à compter de la déclaration de sinistre figurant sur le rapport définitif dommages-ouvrage soit à compter du 9 juin 2011 et non à partir de 2008 comme sollicité par l’ADP faute d’élément de preuve produit en ce sens. Par ailleurs il doit être limité à la fin de l’année 2011 compte tenu d’une proposition formulée dès le début du mois d’octobre 2011 par l’assureur pour assurer une réparation des désordres, l’ADP ne justifiant pas les raisons qui l’ont conduite à accepter cette indemnité qu’en avril 2014 soit environ 3 ans après.
Pour ces désordres, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi entre le mois de juin 2011 et le mois de décembre 2011 à la somme de 3500 € à raison de 500 euros par mois pendant 7 mois.
Sur le désordre relatif à la façade sud
Compte tenu de ce qui a été précédemment vu, il est établi qu’un filet de protection a été mis en place sur la façade sud affectée des désordres depuis le 3 mars 2014 et que les désordres ont cessé à la date de réception des travaux réparatoires dont le procès-verbal est produit aux débats par l’ADP soit 2 mai 2023.
Il ressort des différentes attestations produites par l’ADP que la présence du filet a, selon les usagers de l’église, porté une atteinte à son aspect esthétique et à la possibilité d’aérer la salle où se tenait notamment les séances de catéchisme faute de possibilité d’ouvrir les fenêtres. Il est également produit un avis de la commission de sécurité faisant état en 2022 que le filet protecteur empêchait l’accès des pompiers aux étages du bâtiment en ce qu’il obstrue les baies d’accès.
Force est de constater que l’ADP en sa qualité de propriétaire, comme tout propriétaire d’un immeuble, justifie suffisamment de l’obligation qui a été la sienne de subir la mise en place d’un filet de protection sur l’intégralité de sa façade sud portant atteinte à l’esthétique souhaitée du bâtiment et de l’absence de possibilité de jouir pleinement des locaux en ouvrant les fenêtres des salles de réunion et justifie là encore pleinement du trouble subi dans la jouissance esthétique et fonctionnelle de sa propriété.
Toutefois dans la mesure où le trouble de jouissance est principalement esthétique, où l’expert judiciaire a mis en exergue que l’utilisation intérieure de l’église en dehors de la salle de réunion (concernant l’usage des fenêtres) n’a pas été affectée par les désordres affectant la façade notamment concernant sa luminosité, et où il n’a pas été démontré que dans le délai écoulé les filets de protection ont entravé l’intervention des pompiers, il y a lieu d’évaluer le préjudice ainsi subi à la somme de 350 € par mois depuis 9 ans soit la somme de 37 800 €.
I.D.3. Sur le préjudice d’image
L’ADP expose avoir subi un préjudice d’image consécutif aux désordres qu’elle évalue à la somme de 100.410 €. Elle soutient à ce titre que la présence du filet de protection a contribué à dissuader les fidèles de fréquenter l’église, que l’aspect extérieur de l’église, dénaturé par les désordres et les vices de construction, a créé une impression générale d’inachèvement, d’insécurité et d’un état de vieillissement prématuré de l’église lui occasionnant un important préjudice d’image.
La société Albingia et la société Vinci immobilier font valoir en réponse que l’ADP ne justifie pas sa réclamation.
Au cas présent, il n’est pas démontré par l’ADP que la présence du filet a contribué à une baisse de fréquentation de l’église. Dès lors que le préjudice esthétique a déjà été intégré dans l’indemnisation du préjudice de jouissance et que l’ADP ne démontre pas un préjudice d’image en résultant, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
I.D.4 Sur le préjudice lié au coût des bénévoles
L’ADP sollicite une indemnisation à hauteur de 3.100 € représentant 10€ de l’heure pour 310 heures de temps passé par les bénévoles pour gérer l’ensemble des désordres affectant l’église. Elle fait valoir que plus de 5 personnes ont travaillé activement pendant 13 ans pour la gestion de ses désordres.
Les parties défenderesses en sollicitent le rejet.
Dans la mesure où l’ADP ne peut solliciter le préjudice subi par les cinq personnes au titre du temps passé pour gérer les sinistres subis en ce que ces personnes physiques se distinguent de la personnalité morale de l’ADP et où l’ADP n’a personnellement subi aucun préjudice financier dès lors que l’intervention de bénévole est par définition gratuite, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
I.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Vinci immobilier et la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à l’association diocésaine de [Localité 23] les sommes suivantes :
454 320 € TTC en réparation du préjudice matériel subi3500 € au titre du préjudice de jouissance subi entre le mois de juin 2011 et le mois de décembre 2011 consécutif aux infiltrations depuis les chéneaux ;37 800 € en réparation du préjudice de jouissance subi consécutif au délitement du revêtement marbre de la façade sud.
L’ADP doit être déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
I.F. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Albingia sollicite de voir, sur le fondement de la garantie décennale, condamner in solidum la société AREP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, M. [C] [L], Mme [S] [O], la société AXIO, la MAF en qualité d’assureur de Mme [O], M. [Z] et la société Axio, la société MELIN & Associés et son assureur ALLIANZ IARD.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
— la responsabilité des locateurs d’ouvrage a été mise en évidence dans le cadre des opérations d’expertise dommages-ouvrage et judiciaire ;
— l’expert a ainsi mis en exergue les défauts de conception imputables à la maîtrise d’oeuvre de conception et au BET façades confiée à la société AREP ainsi qu’à la maîtrise d’oeuvre d’exécution confiée à M. [Z],
— l’expert judiciaire a imputé à la société Melin & Associés titulaire du lot façades-menuiseries extérieures une part d’imputabilité ;
— les constructeurs ont par leur faute commune tous concouru à la réalisation du dommage et ne démontrent pas l’existence d’une cause étrangère les exonérant de leur responsabilité.
I.F.1. Sur la recevabilité du recours de l’assureur dommages-ouvrage
Mme [X] et la société Axio sollicitent de voir déclarer irrecevable la société ALBINGIA en ses demandes formées à leur encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, elles exposent que son action subrogatoire est subordonnée à la preuve du paiement effectif de l’indemnité à son assuré en application du contrat d’assurance.
En réponse la société Albingia fait valoir d’une part que si l’assureur dommages-ouvrage est subrogé dans les droits et actions de son assuré après paiement en application de l’article L121-12 du Code des assurances, la jurisprudence accepte également le principe de la subrogation in futurum. Elle expose en outre avoir préfinancé les frais d’investigations et être recevable à en solliciter le remboursement enfin être recevable à solliciter la condamnation des défendeurs à lui rembourser les sommes auxquelles elle serait condamnée de régler à l’égard de l’ADP sur justificatif de paiements.
*
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de ces dispositions, pour être légalement subrogé dans les droits de l’assuré indemnisé, il incombe à l’assureur de démontrer l’existence d’un paiement effectué à l’assuré et que ce paiement a été fait en application du contrat d’assurance souscrit.
Au cas présent il convient de distinguer entre les sommes déjà préfinancées et les sommes auxquelles la société Albingia a été condamnée de régler à l’ADP.
S’agissant des sommes déjà préfinancées
Au vu des éléments du dossier, tel qu’il a été précédemment vu, il ressort que la société Albingia justifie avoir pris en charge les frais d’investigations à hauteur de la somme de 31 668 € comprenant les sommes suivantes :
1675,20 € TTC au titre des honoraires du cabinet Aranja-Delcroix selon facture du 1er février 2017 chargée par l’assureur dommage-ouvrage de vérifier les montants des frais et travaux ;7036,80 € TTC selon facture du 31 mars 2014 de la société JML pour la mise en place des lignes de vie et de protections des abords pour les ouvriers cordistes et pose d’un filet de protection sur la façade affectée par les désordres ;768 € TTC selon facture du 17 février 2014 de la société JML pour la mise en place des lignes de vie et de protections des abords pour les ouvriers cordistes et dépose d’un morceau de marbre instable au 3ème niveau ;8736 € TTC selon commande du 28 février et factures des 17 mars et 18 avril 2014 de la société GINGER CEBTP en charge d’un diagnostic de la façade ;11 452 TTC au titre des honoraires du BET Baria.
Au vu des factures et des courriers visant à leur règlement, où il n’est pas contesté par les parties que ces frais ont été engagés, réalisés et ont été nécessaires à la détermination de la solution réparatoire, il convient de dire que la société Albingia est subrogée aux droits de l’ADP à hauteur de cette somme de 31 668 €.
S’agissant de l’action engagée pour les sommes non préfinancées
Les parties défenderesses font valoir que la société Albingia ne peut être subrogée dans les droits et actions de l’ADP contre les tiers faute de justifier avoir payé l’indemnité d’assurance, le paiement étant la condition essentielle de la subrogation.
Toutefois dans la mesure où d’une part, l’engagement par la société Albingia d’un appel en garantie ou d’une action subrogatoire n’est pas subordonnée à la justification d’un paiement dès lors qu’elle justifie avoir indemnisé l’assuré avant que le juge statue, où d’autre part, il est constant que l’assureur dommages-ouvrage, qui a été condamné à verser des sommes au bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage, doit être considéré comme étant subrogé dans les droits de celui-ci, sur justificatifs de paiement, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
I.F.2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur
Au cas présent il est établi, au vu du contrat n° DO 02 06191 dommages-ouvrage produit aux débats que la société Vinci immobilier venant aux droits de la société Sorif investissement a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia et que les désordres relatifs à la façade sud de l’église sont décennaux et entrent ainsi dans le champ de la garantie.
I.F.2.1. Sur la responsabilité décennale des constructeurs
La société AREP et son assureur font valoir que les conclusions de l’expert sur sa responsabilité sont erronées dès lors qu’il a manifestement méconnu les relations contractuelles liant les parties et qu’elles démontrent suffisamment l’absence d’implication de la société AREP dans la survenance des désordres. Elles exposent que la mise en jeu de la garantie décennale est subordonnée à la preuve d’un lien de causalité entre son intervention et le désordre dénoncé qui n’est pas établi au cas présent.
Elles exposent ainsi que l’expert judiciaire ne peut imputer à la société AREP une part de responsabilité liée à un défaut de conception trouvant sa source dans des prescriptions techniques d’un CCTP erroné alors qu’il ressort de l’étude des contrats que celle-ci n’est pas intervenue en qualité de maître d’oeuvre de conception mais uniquement en qualité de bureau d’études assistant Mme [X] qui était seule en charge de la conception globale du projet et que le CCTP du lot « façade sud : vêture composite pierre-verre » a été établi par M. [Z]. Elles soulignent par ailleurs que la responsabilité de la société AREP ne peut être retenue au stade de l’exécution dès lors qu’aucune mission au stade de l’exécution ne lui a été confiée.
Mme [X] indique que dans la mesure où la société Albingia a accepté de mobiliser ses garanties celle-ci doit être condamnée seule à indemniser ADP du coût des travaux de reprise retenu par l’expert et que l’assureur dommages-ouvrage ne motive pas ses recours. Elle expose en outre ne pas être intervenue sur l’ouvrage dès lors que son contrat excluait de sa mission de maîtrise d’œuvre de conception la façade litigieuse qui a été confiée directement par le maître d’ouvrage à M. [L] et au BET AREP.
La société AXIO soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où la cause directe du dommage est un défaut de conception sans lien avec sa mission limitée au stade de l’exécution et où les défauts n’étaient pas décelables par le maître d’oeuvre au stade de l’exécution.
La société Allianz en qualité d’assureur de la société Melin fait valoir que la cause des désordres provenant par la face intérieure de la plaque de marbre est sans lien avec l’intervention de son assuré qui s’est limitée à la pose des cadres VEC sur la grille support sans modification.
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En application de l’article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale est une responsabilité objective qui n’est pas conditionnée à la démonstration de la preuve d’une faute. Sa mise en œuvre suppose que les désordres dont s’agit puissent être imputés au constructeur dont la condamnation est sollicitée sur ce fondement.
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
— la société AREP en sa qualité de maître d’oeuvre intervenu dans la conception de la façade pierre-verre au vu de l’article 2.2.4 du contrat de maîtrise d’oeuvre de conception stipulant que « AREP participera à la définition de la façade pierre et pierre-verre par des réunions de travaux avec l’entreprise et suivi des études (dessins exclusivement) ». Il est ainsi précisé qu’elle fournira les dessins des détails courants sur pierre-verre boulonné, détails courant sur pierre boulonnée et détails sur ouvrants, qu’elle produira des croquis pour alimenter les réunions de travail ;
— la société Melin en qualité de locateur d’ouvrage en charge du lot relatif à la façade pierre-verre,
— la société Axio exerçant sous l’enseigne commerciale [Z] et associés qui a rédigé le CCTP du lot relatif à la façade pierre-verre et est intervenue dans l’opération de construction en qualité de maître d’oeuvre d’exécution en charge du suivi de l’exécution des travaux notamment du visa des plans d’exécution.
En revanche dans la mesure où la société Albingia ne démontre pas la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage entre le maître d’ouvrage et M. [L], et où il ressort expressément du contrat de maîtrise d’oeuvre de conception que la façade pierre-verre a été exclue de la mission de Mme [X], la société Albingia doit être déboutée de ses demandes formées à leur encontre.
En revanche, il convient de dire que ce recours ne portera pas sur la somme de 3500 € au titre du préjudice de jouissance subi par l’ADP consécutif aux infiltrations depuis les chéneaux dès lors que la société Albingia ne développe aucun moyen relatif à ce désordre.
I.F.2.2. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la MAF et de la société Axa France iard
La MAF en qualité d’assureur de la société Axio et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société AREP seront tenues au titre de leur garantie.
La société Axa france iard fait néanmoins valoir que sa garantie complémentaire n’a pas vocation à prendre en charge les préjudices immatériels de l’ADP dès lors que le contrat a fait l’objet d’une résiliation en 2003.
Toutefois dans la mesure où le simple fait que le contrat a été résilié en 2003 ne suffit à démontrer l’absence de mobilisation de sa garantie dès lors qu’en application de l’article L124-5 du Code des assurances, l’assureur reste tenu au titre de sa garantie dans un délai de 5 ans après la résiliation sauf à ce qu’il démontre que l’assuré a souscrit une nouvelle garantie similaire auprès d’un autre assureur ce qui n’est nullement démontré en l’espèce. Il convient dès lors de dire que sa garantie est due également au titre des préjudices immatériels incluant le préjudice de jouissance subi par l’ADP et consécutif au désordre décennal.
S’agissant de la garantie d’Allianz en qualité d’assureur de la société Melin
La société Allianz en qualité d’assureur de la société Melin conteste sa garantie au motif qu’elle ne garantit pas l’activité de « mur-rideau façade » réalisée dans la présente opération de construction dès lors que seule l’activité menuiserie métallique a été déclarée par son assuré.
La société Albingia soutient que la société Melin a fabriqué un cadre fixe comportant des crochets métalliques pour permettre la liaison de la grille support, réalisant à ce titre une activité de «menuiseries métalliques» conforme aux stipulations de la police d’assurance.
La société Axio expose que les travaux réalisés par la société Melin, objets du présent litige, relèvent de l’activité menuiseries métalliques qui est déclarée. Elle soutient que la société Melin a réalisé les cadres métalliques sur lesquels sont collés les vitrages isolants, qu’elle a ensuite installées de sorte que celle-ci avait donc la charge des compléments et accessoires des menuiseries métalliques. Enfin elle indique que l’activité « Mur rideaux et Panneaux de façade » est ainsi intégrée à l’activité Menuiserie Métallique qui correspond à l’activité souscrite dès lors que le groupe d’activités Menuiserie Métallique comprend à la fois l’activité codifiée 4300, 4301 et 431 mais également l’activité 4302 et 432 correspondant aux murs rideaux et panneaux de façade.
La société AREP et son assureur la société Axa France iard font valoir que les travaux réalisés par la société Melin relèvent de l’activité menuiseries métalliques déclarée et que du tableau figurant dans la nomenclature dont fait état la société ALLIANZ, il ressort expressément que le groupe d’activités Menuiserie Métallique comprend tout à la fois l’activité codifiée 4300, 4301 et 431 mais également l’activité 4302 et 432 relative aux travaux de mur rideaux et panneaux de façade.
*
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Melin auprès de la société Allianz iard, il ressort que l’assuré a déclaré exercer l’activité « menuiserie métallique » selon la liste des activités bâtiments figurant en annexe du contrat d’assurance.
Selon la société Allianz iard, les travaux confiés à la société Melin ne relèvent pas de l’activité « menuiserie métallique » déclarée mais de l’activité «murs rideaux, bardage, panneaux de façade » aux termes de la liste des activités bâtiments tel que définies par l’OPQCB (organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes).
En l’espèce, il ressort du dossier technique Atex que dans le cadre de la construction litigieuse, a été réalisée une façade type « mur de rideau » sur zone bureau et escalier, que ce mur-rideau de conception Schuco de type grille a la particularité de remplissages par cadres réalisé soit suivant un complexe double vitrage + marbre collé soit par un remplissage par plaques de marbre de 3 cm agrafées, l’ensemble de la façade représentant environ 135 m² se composant de :
— cadres en vitrages standards fixes ou ouvrants
— cadres en complexe vitrage/marbre
— cadres avec pierre agrafée
— capotage vertical bois.
Il ressort que dans le cadre de cette construction, la société Melin s’est vue confier le soin de réaliser les cadres aluminium sur lesquels ont été incorporés l’assemblage des panneaux composite verre/marbre et vitrage isolant puis de poser l’ensemble ainsi assemblé sur une grille support constituée de profilés en aluminium.
Au vu de ces éléments dans la mesure où la nomenclature définit l’activité de menuiserie métallique comme comprenant la fourniture et la pose de fenêtres métalliques et que dans la catégorie des fenêtres métalliques sont comprises les huisseries métalliques et divers, les panneaux de façade intégrés sur 4 côtés à l’ossature et composés de fenêtres fixes ou ouvrantes, il y a lieu de constater que l’activité réalisée par la société Melin rentre bien dans la définition de l’activité garantie et non de mur-rideau en ce que les travaux confiés à la société Melin se limitait à la fourniture et la pose sur leur support des cadres aluminium après usinage.
Il s’ensuit que la société Allianz iard qui ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Melin doit sa garantie.
***
Compte tenu du caractère décennal des désordres, dès lors que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, il convient de dire que la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera, sur justification des paiements par elle effectués, subrogée dans les droits et actions de l’ADP, au titre des sommes à laquelle elle a été elle-même condamnée au profit de l’ADP et dès à présent à hauteur de la somme de 31 668 € au titre des frais d’investigations préfinancés, afin d’être garantis in solidum intégralement par la société AREP, son assureur la société Axa France iard, la société AXIO et son assureur la MAF, la société Melin et son assureur la société Allianz iard des condamnations prononcées au profit d’ADP.
I.G. Sur l’appel en garantie de la société Vinci immobilier
La société Vinci immobilier sollicite de voir condamner in solidum la société Albingia, la société MELIN et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société AREP et son assureur la société AXA France iard, Mme [X], M. [Z], la société AXIO/[Z] et ASSOCIES et leur assureur la MAF et M [L] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Il est constant que sauf faute prouvée qui lui soit imputable, le vendeur d’un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître de l’ouvrage, dispose d’un recours pour le tout contre les constructeurs responsables des dommages de nature décennale et sans constater l’existence de cette faute,
Au vu de ce qui a été précédemment retenu et compte tenu du caractère décennal, il convient dès lors de condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale dont peut se prévaloir le maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs, la société AREP, son assureur la société Axa France iard, la société AXIO et son assureur la MAF, la société Melin et son assureur la société Allianz iard à la garantir au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit d’ADP et sur justificatif des paiements.
En revanche il convient de débouter la société Vinci immobilier de son appel en garantie formé à l’encontre de Mme [X] et de M. [L].
Enfin il convient de dire que ce recours ne portera pas sur la somme de 3500 € au titre du préjudice de jouissance subi par l’ADP consécutif aux infiltrations depuis les chéneaux dès lors que la société Vinci immobilier ne développe aucun moyen relatif à ce désordre.
I.H. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
La société Axio sollicite de condamner in solidum l’ADP, la société VINCI IMMOBILIER, la société AREP, M. [C] [L], la société MELIN ET ASSOCIES, la société ALBINGIA, la société AXA France IARD, la société ALLIANZ IARD, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société AREP et son assureur la société Axa France iard sollicitent de voir condamner in solidum et avec exécution provisoire, Mme [S] [O], la société [Z] et associés, la société AXIO exerçant sous le nom commercial CABINET RIPEAU R.P.O., [R] [Z] ET ASSOCIES, leur assureur la MAF, la société MELIN ET ASSOCIES, son assureur la société ALLIANZ IARD, à les garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts.
La société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Melin sollicite de voir condamner in solidum Mme [S] [X], M. [R] [Z], la société AXIO, la MAF, M.[C] [L], la société AREP et AXA FRANCE IARD à la garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais irrépétibles.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au préalable il convient de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre l’ADP, la société Vinci immobilier et la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage faute de démontrer une faute à l’origine des désordres. Il convient en outre de les débouter de leurs appels en garantie formés contre Mme [X] dont il a été vu précédemment que sa mission excluait la conception de la façade sud pierre-verre et contre M. [L] qui n’est pas intervenu sur ce chantier en son nom personnel.
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire et de la note technique de cpa experts il ressort que les désordres de décollement sont dus à l’humidité pénétrant et altérant le collage du marbre sur le verre, que cette humidité est liée à la stagnation des eaux de pluie ruisselante sur la tranche supérieure des modules de verre/marbre qui a été favorisée par un mauvais usinage (notamment un défaut de pente et le dépassement de 2 mm en hauteur de la feuille de marbre par rapport au verre), par la présence d’obstacles tels que les pattes de sécurité et l’absence de mise en place de parcloses périphériques de chaque élément.
Au vu des missions attribuées aux différents intervenants, il convient dès lors de dire que le désordre trouve principalement son origine dans une exécution défaillante et non conforme à la conception de l’ouvrage imputable tant à l’entreprise en charge du lot 1C qu’au maître d’oeuvre d’exécution et dans une moindre mesure à la société AREP en raison d’un défaut de conception.
Il s’ensuit ainsi qu’une part de responsabilité doit être imputée :
— principalement à la société Axio, qui s’est vue confier une mission de rédaction du CCTP du lot façade pierre-verre et du suivi de l’exécution des travaux, pour ne pas avoir fait respecter son propre CCTP lequel prévoyait une prestation de parclosage, et pour avoir accepté les plans d’exécution de l’entreprise Melin sans former d’observations sur le défaut de pente et le dépassement de la feuille de marbre par rapport au verre, en contradiction avec les recommandations du CSTB puis par la suite de l’Atex du 16 mars 2005 ;
— deuxièmement à la société Melin qui a accepté le panneau verre-marbre fourni par la société Generale de granit et la société Auvergne isolation sans émettre d’observation sur les défauts d’usinage (défaut de pente et dépassement de la feuille de marbre) à l’origine des désordres et qui a établi des plans d’exécution, tels que relevés par l’expert judiciaire, ne contenant pas les parcloses périphériques mentionnés au CCTP ;
— enfin à la société AREP qui était en charge de la conception de la façade sud en pierre-verre et qui est à l’origine de la création des pattes de sécurité qui ont contribué à des rétentions d’eau ponctuelles.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société AXIO garantie par la MAF: 50 %
— la société Melin garantie par la société Allianz Iard: 30 %
— la société AREP garantie par la société Axa France iard: 20 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société AXIO, la MAF en qualité d’assureur de la société AXIO, la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Melin, la société AREP, la société Melin, et la société Axa france iard en qualité d’assureur de la société Melin, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Albingia et la société Vinci immobilier, la société AXIO, son assureur la MAF, la société Melin, son assureur la société Allianz iard, la société AREP et son assureur la société Axa France iard succombant dans leurs demandes, seront condamnées aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer à l’ADP la somme de 14 500 € au titre des frais irrépétibles exposés.
La société Axa France iard et la société Vinci immobilier seront toutes deux garanties intégralement et in solidum par la société AXIO, son assureur la MAF, la société Melin, son assureur la société Allianz iard, la société AREP et son assureur la société Axa France iard au titre des dépens et frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société AXIO garantie par la MAF: 50 %
— la société Melin garantie par la société Allianz Iard: 30 %
— la société AREP garantie par la société Axa France iard: 20 %
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur les demandes formées par l’Association Diocésaine de [Localité 23]
Déclare recevable le recours subrogatoire de la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Dit que la société Vinci immobilier doit sa garantie sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au titre des désordres de décollement affectant la façade sud en pierre-verre de l’Église [26],
Dit que la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie à l »égard de l’Association Diocésaine de [Localité 23] ;
Condamne in solidum la société Vinci immobilier et la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à l’Association Diocésaine de [Localité 23] les sommes suivantes :
454 320 € TTC en réparation du préjudice matériel subi ;
3500 € au titre du préjudice de jouissance subi entre le mois de juin 2011 et le mois de décembre 2011 consécutif aux infiltrations depuis les chéneaux ;
37 800 € en réparation du préjudice de jouissance subi consécutif au délitement du revêtement marbre de la façade sud;
Dit que ces condamnations produiront des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute l’Association Diocésaine de [Localité 23] de ses demandes formées au titre de son préjudice d’image et du coût des bénévoles et du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Condamne in solidum la société AREP, son assureur la société Axa France iard, la société AXIO et son assureur la MAF, la société Melin et son assureur la société Allianz iard à rembourser à la société Albingia, subrogée dans les droits et actions de l’ADP, la somme de 31 668 € au titre des frais d’investigations préfinancés,
Condamne in solidum la société AREP, son assureur la société Axa France iard, la société AXIO et son assureur la MAF, la société Melin et son assureur la société Allianz iard à garantir la société Albingia, qui sera subrogée dans les droits et actions de l’Association Diocésaine de [Localité 23], sur justificatifs de paiement, au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’ADP à l’exception de la somme de 3500 € au titre du préjudice de jouissance subi par l’ADP consécutif aux infiltrations depuis les chéneaux ; ;
Déboute la société Albingia de ses recours formés à l’encontre de Mme [X] et de M. [C] [L] ;
Sur le recours de la société Vinci immobilier
Condamne in solidum la société AREP, son assureur la société Axa France iard, la société AXIO et son assureur la MAF, la société Melin et son assureur la société Allianz iard à garantir la société Vinci immobilier qui sera subrogée dans les droits et actions de l’Association Diocésaine de [Localité 23], sur justificatifs de paiement, au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’ADP à l’exception de la somme de 3500 € au titre du préjudice de jouissance subi par l’ADP consécutif aux infiltrations depuis les chéneaux ;
Déboute la société Vinci immobilier de ses recours formés à l’encontre de Mme [X] et de M. [C] [L] ;
Sur la contribution à la dette
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société AXIO garantie par la MAF: 50 %
— la société Melin garantie par la société Allianz Iard: 30 %
— la société AREP garantie par la société Axa France iard: 20 %
Dit que dans leurs recours entre eux, la société AXIO, la MAF en qualité d’assureur de la société AXIO, la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Melin, la société AREP, la société Melin, et la société Axa france iard en qualité d’assureur de la société Melin, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Déboute les parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de l’Association Diocésaine de [Localité 23], la société Vinci immobilier, la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Mme [X] et M. [L];
Sur les demandes accessoires
Condamne in solidum la société Albingia et la société Vinci immobilier, la société AXIO, la MAF en qualité d’assureur de la société AXIO, la société Melin, la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Melin, la société AREP et la société Axa france iard en qualité d’assureur de la société AREP à payer à l’Association Diocésaine de [Localité 23] la somme de 14 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société Albingia et la société Vinci immobilier, la société AXIO, la MAF en qualité d’assureur de la société AXIO, la société Melin, la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Melin, la société AREP et la société Axa france iard en qualité d’assureur de la société AREP aux dépens incluant les dépens de l’instance en référé, de l’instance au fond et frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société AXIO, la MAF en qualité d’assureur de la société AXIO, la société Melin, la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Melin, la société AREP et la société Axa france iard en qualité d’assureur de la société AREP à garantir intégralement la société Albingia sur justificatif des paiements au titre des dépens et frais irrépétibles prononcés contre elle ;
Condamne in solidum la société AXIO, la MAF en qualité d’assureur de la société AXIO, la société Melin, la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Melin, la société AREP et la société Axa france iard en qualité d’assureur de la société AREP à garantir intégralement la société Vinci immobilier sur justificatif des paiements au titre des dépens et frais irrépétibles prononcés contre elle ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société AXIO garantie par la MAF: 50 %
— la société Melin garantie par la société Allianz Iard: 30 %
— la société AREP garantie par la société Axa France iard: 20 %
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 juin 2025
Le Greffier La Présidente
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