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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 oct. 2025, n° 25/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03426 – N° Portalis DBX6-W-B7J-257A
N° Minute :
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [R]
née le 20 Décembre 1960 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Z] [J] [U] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [R] [O] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 11 octobre 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 16 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 20 octobre 2025,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 21 octobre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître CAPDEPUY Sylvie, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe très mal depuis le début. Elle n’est pas d’accord car il y a des dysfonctionnement au sein de l’unité Pussin. Ils ne sont pas compétent et trop jeunes. Sa souffrance n’est pas prise en compte. Elle a une maladie depuis un an qui s’est déclarée et aucun spécialiste n’a posé de diagnostic. Elle a un rendez-vous début novembre pour un IRM cérébral. Elle a connu une hospitalisation ancienne lors de son divorce. Elle n’a pas de contact avec ses proches sauf un cousin ce week-end qui lui a apporté des cigarettes. Elle a reçu une mauvaise nouvelle. Elle avait besoin de parler et faute de réponse, elle a fait des appels. On lui a supprimé son téléphone. Elle souhaite sortir le plus vite possible.
Son conseil a rappelé que la procédure est régulière. Madame souhaite une mainlevée de son hospitalisation dans les meilleurs délais. Elle ne minimise pas la tentative d’autolyse du 10 octobre qu’elle regrette. Elle était fragilisée par la perte de son conjoint. Elle exprime ses regrets par rapport à son passage à l’acte. Elle est entourée par ses proches et a des suivis par son généraliste, auprès d’un psychiatrie de Perrens chaque mois et en addictologie pour l’alcool. Elle souhaite retourner chez elle au plus vite. Il est donc demandé la mainlevée de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire survenue suite à de nombreux décès familiaux dont son mari en juin dernier.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de tension interne contenue en lien avec son opposition à l’hospitalisation. Elle minime et banalise le passage à l’acte suicidaire à l’origine de son admission. Lors du week-end du 18-19 octobre, elle a multiplié les appels au 3114 et gendarmerie en besoin de ré-assurance. Elle admet beaucoup de temps sur les tchats téléphoniques. Une labilité manifeste, irritabilité, tachypsychie et troubles du sommeil sont notés évoquant une humeur non stabilisée. Le traitement est en cours d’adaptation et elle semble n’avoir qu’une conscience très partielle de ses troubles avec risque de mise en danger toujours présent. Son hospitalisation reste donc nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [R],
Me Sylvie CAPDEPUY,
M. [Z] [J] [U]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03426 – N° Portalis DBX6-W-B7J-257A
Mme [O] [R]
Ordonnance en date du 21 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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