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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2025, n° 23/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01634 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01634 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPGB
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL avocat au Barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
Exposé du litige :
M. [U] [T], né 30 octobre 1988, a été embauché par la SA [11] en qualité de conseiller de vente, dans le dernier état de ses fonctions, à compter du 1er février 2019.
Le 14 avril 2021, la SA [11] a déclaré à la [5] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 14 avril 2021 dans les circonstances suivantes : " manutention ; selon les dires du collaborateur, une porte de placard aurait cogné son coude droit ".
Le certificat médical initial a été établi le 14 avril 2021 par le Docteur [W].
La [5] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 13 juillet 2021, la [3] ([7]) de Seine-et-Marne a pris en charge l’accident du 14 avril 2021 de M. [U] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 mars 2023, la SA [11] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [U] [T].
Par courrier recommandé expédié le 25 août 2023, la SA [11] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y] [I].
L’expert a établi son rapport en date du 2 avril 2025.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025.
*****
* À l’audience, la SA [11] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
* La [4] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent ne s’étant pas présenté à l’audience.
— Sur le fond :
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la SA [11] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La SA [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle implicitement rejeté la contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure de consultation judiciaire.
Le docteur [Y] [I] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :
« Au départ c’est un choc direct, un traumatisme du coude comme répété à l’envie dans les [6] et il y a une fracture ostéochondrale. (c’est une fracture à la jonction du cartilage et de l’os immédiatement sous le cartilage). Il y a donc aussi une contusion cartilagineuse. On sait que le cartilage traumatisé entraîne des douleurs et cicatrise mal ou même pas du tout. Le diagnostic d’épitrochléite comme celui aussi évoqué d’épicondylite n’apparaît qu’un mois plus tard et c’est un peu un abus de diagnostic. Le bon diagnostic est celui répété dans les [6] de traumatisme du coude.
L’inflammation de l’insertion des muscles condyliens, quel que soit le côté, survient après une combinaison d’activités manuelles répétitives (biblio1), c’est surtout le cas des muscles insérés sur le condyle latéral. Monsieur [T] et en arrêt de travail et au repos et ne pratique pas d’activité intense comme il le faisait au travail en coupant verre et vois.
Il a donc des douleurs de l’épitrochlée et des muscles s’y insérant ce qui est normal mais ce n’est pas inflammatoire par surutilisation, c’est post-traumatique os et muscles.
En revanche, l’IRM du 11 mai note des microfissures partielles qui peuvent correspondre à un état antérieur, compatible avec le métier de M. [T], qui se réactive suite à la contusion. On peut subodorer l’état antérieur conduisant à ce diagnostic d’épitrochléite fait sur des images par le radiologue qui n’a pas examiné le patient, mais quand même confirmé ensuite par un chirurgien orthopédiste.
Au départ une courte immobilisation antalgique coude à 90° et en légère flexion du poignet aurait été bénéfique pour la suite.
A la visite du 2 septembre 2021, la situation est relativement stable sans immobilisation, sans antalgique par voie générale ou locale, deux séances de kinés par semaine et sans doute de l’auto rééducation comme c’est la règle, mais pas de notion de gravité ni de projet de soins en cours comme une infiltration, cortisone ou PRP, ou même de la chirurgie.
L’évolution est et sera favorable sur un délai de 6 mois ".
Il conclut que :
« Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 14 avril 2021. Ils sont en partie rattachables à une pathologie antérieure découverte et aggravée par l’accident du travail. En conséquence, on peut donc estimer un délai de 6 mois de cicatrisation et que l’arrêt de travail imputable est du 22 avril au 21 octobre 2021 ».
Les parties indiquent s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
En conséquence, et au regard des conclusions de l’expert, lequel relève l’existence d’une pathologie antérieure objectivité par une IRM du 11 mai 2021, il y a lieu de déclarer inopposable à la SA [11] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [U] [T] par la [5] à compter du 22 octobre 2021.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [9], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SA [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [U] [T] par la caisse de Seine-et-Marne à compter du 22 octobre 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 6 janvier 2025 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [10] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me RUIMY
1 CCC à : [8], SA [11]
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