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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 26 juin 2025, n° 22/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/03360 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GE76
AFFAIRE : [P] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] [P] épouse [B]
née le 02 Octobre 1976 à MACON (71000)
de nationalité Française
230 Route des Vignes
01290 ST JEAN SUR VEYLE
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O] [B]
né le 20 Juin 1974 à LYON (69007)
de nationalité Française
26 RUE TRACASTEL
06130 GRASSE
représenté par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur [V] SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [J] [P] et M. [K] [B] ont contracté mariage le 18 août 2001, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Saint-Etienne du Bois (Ain) Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé par M° [V] [X], Notaire à Bourg-en-Bresse, en date du 24 juillet 2001, portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
[S], né le 26 novembre 2004 à Annemasse (Haute-Savoie), aujourd’hui majeur
[Z], née le 2 août 2006 à Annemasse (Haute-Savoie), aujourd’hui majeure
Par exploit d’Huissier en date du 21 octobre 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 7 novembre 2022, Mme [J] [P] a assigné M. [K] [B] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 21 mars 2023, par laquelle il a notamment:
Constaté que les époux vivaient séparément depuis le 28 mai 2020
Constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal
Fixé la contribution de M. [K] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 Euros par mois, pour [S], et 300 Euros par mois pour [Z], soit une somme totale de 500 Euros par mois.
M. [K] [B] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 29 mai 2024 pour le demandeur et le 10 octobre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 18 avril 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, M. [K] [B] expose que Mme [J] [P], connaissant sa fragilité psychologique liée à une dépression ancienne, l’a cependant abandonné en quittant le domicile conjugal, après avoir brusquement emporté l’ensemble des meubles meublants;
Dans son dépôt de plainte devant les services de Police de Bourg-en-Bresse, en date du 14 avril 2022, M. [K] [B] indique précisément ceci : "Avant que la maison ne soit vendue, [J] s’est présentée avec ses parents pour vider la maison. Il n’y a pas eu de partage équitable, elle m’a laissé un bois de lit et un bureau. Je suis resté dans cette maison vide de février 2020 à janvier 2021. [J] n’ayant pu emménager dans son nouveau logement, elle est revenue dormir sur des matelas aux alentours de juillet 2020, pendant quelques semaines "
Toutefois, ces faits commis au moment de la séparation, même s’ils sont sans doute désagréables, ne revêtent pas le caractère de gravité ou de réitération requis par l’article 242 du Code Civil ;
En conséquence, la demande présentée par M. [K] [B] voir prononcer le divorce aux torts exclusifsde son épouse, sera rejetée ;
En revanche, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an, à la date de l’assignation ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme[J] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée conjointement par les deux parties de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 28 mai 2020 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
En particulier, la demande présentée par M. [K] [B] de voir constater l’existence d’une créance qu’il détiendrait à l’égard de Mme [J] [P] d’un montant de 5503, 60 Euros, relève de la liquidation du régime matrimonial et ne peut qu’être rejetée à ce stade ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa « ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2001, le mariage aura duré 23 années ; les époux sont âgés respectivement de 48 et 51 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Mme [J] [P] exerce une activité professionnelle en CDI pour la Mutualité Française de l’Ain ; elle a perçu en 2022, un cumul annuel de 19 594 Euros, soit une moyenne mensuelle de 1 600 Euros ;
M. [K] [B] exerce une activité professionnelle en CDI comme pharmacien salarié à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes) ; il est rémunéré sur la base de 29, 51 Euros bruts de l’heure, soit environ 3 300 Euros nets par mois (la juridiction prenant comme base de calcul le bulletin de salaire de M. [B] à la pharmacie de la Poste, à Aix-les-Bains (Savoie) en novembre 2022, ce bulletin étant établi sur la base du même taux horaire) ; il acquitte un loyer de 600 Euros par mois ;
Aucun des époux n’a produit son relevé de situation à l’égard de l’assurance vieillesse ; la juridiction ignore donc les droits existants et prévisibles de chacun des époux en matière de retraite ;
Il est donc difficile d’appréhender la part de sacrifice en termes de choix professionnels effectués par un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’autre ;
Aucun des époux n’a également produit la déclaration sur l’honneur, prévue à l’article 272 du Code Civil ;
Mme [J] [P] a acquis au moment de la séparation, le 27 mai 2020, une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, pour une somme de 235 000 Euros, payée comptant ;
Cette acquisition a été effectuée grâce à un prêt familial sans intérêt ; Mme [P] n’est pas assujettie à des échéances fixes de remboursement de ce prêt ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive au divorce sera reconnue, et M. [K] [B] devra verser à Mme [J] [P], une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 Euros en capital ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
Attendu que [Z] [B] est majeure depuis le 2 août 2024 ; Qu’elle n’est donc plus concernée par les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle ou le droit de visite et d’hébergement de l’un de ses parents ; Qu’en conséquence, les demandes présentées à ces titres seront rejetées ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Attendu que, selon l’article 371-2 du Code Civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit, lorsque l’enfant est majeur » ;
Attendu que, selon l’article 373-2-2 du Code Civil, « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire, versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié » ;
Attendu que, selon l’article 373-2-5 du Code Civil, « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant » ;
En l’espèce, M. [K] [B] soutient que ses deux enfants majeurs [Z] et [S], sont aujourd’hui indépendants ;
Mme [J] [P] a fait connaître son accord sur ce point en ce qui concerne [S], et elle sollicite, comme M. [K] [B] la suppression de la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation d'[S] ;
Mme [J] [P] ne produisant pas le contrat de travail d'[S], le point de départ de l’effet rétroactif de cette suppression sera fixé conformément à la demande du débiteur de la contribution, soit M. [K] [B] ;
En ce qui concerne [Z], qui n’est âgée que de 18 ans, M. [K] [B] ne justifie nullement qu’elle serait actuellement indépendante ;
En conséquence, la contribution de M. [K] [B] à l’entretien et à l’éducation de [Z] sera maintenue à la somme de 300 Euros par mois ;
En revanche, les frais relatifs au cheval de [Z] ne relèvent pas de l’obligation alimentaire des parents, et ne peuvent incomber en tout ou partie à M. [K] [B], puisque ce cheval est la propriété de [Z] qui est aujourd’hui majeure et seule responsable de l’entretien de l’animal ;
En conséquence, cette demande présentée par Mme [J] [P] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [J], [M] [P], née le 2 octobre 1976 à Mâcon (Saône-et-Loire)
et de
Monsieur [K], [O] [B], né le 20 juin 1974 à Lyon 7° (Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Saint-Etienne du Bois (Ain), le 18 août 2001.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 28 mai 2020,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [B] à verser à Mme [J] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 Euros en capital,
ORDONNE la suppression de la contribution de M. [K] [B] à l’entretien et à l’éducation de son fils majeur [S], à compter du 1er janvier 2023,
CONDAMNE M. [K] [B] à verser à Mme [J] [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure [Z] d’un montant de 300 Euros par mois,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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