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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01570 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01570 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSWP
MINUTE N° 25/01647 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie executoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [R] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Christophe Di Cicco, assesseur du collège employeur
Mme [Y] [Q], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 6 juin 2021 au 26 avril 2024.
Lors d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a constaté qu’elle avait commis une erreur dans le calcul, l’assurée sociale n’ayant qu’un seul employeur.
Après mise en demeure infructueuse du 19 février 2024, la caisse a notifié à l’assurée sociale une contrainte le 4 novembre 2024 portant sur la somme de 3 770, 05 euros correspondant aux indemnités journalières versées à un taux erroné et en prenant en compte deux employeurs sur la période du 11 juillet 2023 au 14 novembre 2023.
Le 15 novembre 2024, Mme [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
Mme [M] a comparu en personne et indiqué qu’elle avait déjà sollicité des délais de paiement auprès de la caisse mais que la somme proposée par mois excédait ses possibilité, elle précise être en instance de séparation, avoir deux enfants en bas âge et être sans emploi.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie duVal-de-Marne a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 3 770, 05 euros et de condamner l’opposante à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne justifie avoir versé à Mme [X] des indemnités journalières à un taux erroné alors qu’elle n’avait qu’un seul employeur (taux de 47, 60 euros et 47, 60 euros pour la période du 11 juillet 2023 au 30 octobre 2023 et au taux de 25, 85 euros et 25, 85 euros pour la période du 31 octobre 2023 au 14 novembre 2023 au lieu de 57, 23 euros du 11 juillet 2023 au 30 octobre 2023 et 36, 23 euros du 31 octobre 2023 au 14 novembre 2023).
La caisse établit avoir versé de manière indue la somme de 3 770, 05 euros au titre des indemnités journalières indûment versées.
Mme [X] n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance mais fait état d’une situation financière difficile.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte et en tant que de besoin condamne Mme [X] à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 3 770, 05 euros au titre des indemnités journalières indûment versées sur la période du 11 juillet 2023 au 14 novembre 2023.
Il invite Mme [X] à saisir la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette compte tenu de ses difficultés financières ou la direction financière de la caisse pour des délais de paiement.
L’exécution provisoire est de droit.
Mme [X], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte du 4 novembre 2024 et en tant que de besoin, condamne Mme [R] [M] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 770, 05 euros au titre des indemnités journalières indûment versées sur la période du 11 juillet 2023 au 14 novembre 2023 ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne Mme [R] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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