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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 juin 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 13 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMTE
AFFAIRE : [S] [G]
c/ S.A.R.L. CTAM CONTROLE TECHNIQUE ALPES MANCELLES, S.A.R.L. STAN O’MALLEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CTAM CONTROLE TECHNIQUE ALPES MANCELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. STAN O’MALLEY, dont le siège social est sis Monsieur [B] [J] – [Adresse 4]
représentée par Me Bérangère BEAUFILS, avocat au barreau du MANS
Monsieur [B] [J], es qualité de liquidateur amibale de la SARL STAN O’MALLEY, né le 13 Juillet 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bérangère BEAUFILS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 16 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 août 2024, monsieur [S] [G] a fait l’acquisition auprès de la SARL STAN O’MALLEY d’un véhicule de marque Citroë, 2 CV type AZKA, immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 6 800 €.
La SARL STAN O’MALLEY a remis à cette occasion à monsieur [G] un contrôle technique réalisé auprès de la société AUTOVISION (SARL CTAM CONTROLE TECHNIQUE ALPES MANCELLES) daté du 7 mai 2024 qui mentionnait quelques défaillances mineures et donnait un avis favorable à la circulation du véhicule.
Dès le lendemain de son achat, monsieur [G] a constaté des dysfonctionnements importants : problème de freins, de filtre à air etc… Il a alors déposé son véhicule chez un autre centre de contrôle technique qui émettait un avis défavorable. Les défaillances sont apparues comme beaucoup plus importantes.
Monsieur [G] a alors sollicité par lettre de mise en demeure réceptionné le 7 octobre 2024, l’annulation de la vente auprès de la SARL STAN O’MALLEY. Il n’a pas obtenu de réponse favorable. Une expertise amiable a alors eu lieu et l’expert dans son rapport a confirmé un certain nombre de désordres, non conformités et anomalies.
Aussi, monsieur [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans et assigné la SARL STAN O’MALLEY par acte du 30 janvier 2025 pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il a également sollicité que les dépens soient réservés.
Suite à cette assignation, la SARL STAN O’MALLEY a mis en cause la SARL CTAM CONTROLE TECHNIQUE ALPES MANCELLES, le 12 mars 2025 et a sollicité la jonction avec l’instance introduite par monsieur [G].
Le dossier enrôlé sous le RG 25/138 a été joint au dossier RG 25/72 à l’audience du 4 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2025. Monsieur [G] a maintenu ses demandes. A cette audience la SARL CTAM CONTROLE TECHNIQUE ALPES MANCELLES a formulé protestations et réserves d’usage. Monsieur [B] [J] est intervenu volontairement à l’audience, précisant que la SARL STAN O’MALLEY avait fait l’objet d’une décision de liquidation amiable lors d’une assemblée générale extraordinaire le 1er février 2025 et qu’il avait alors été désigné comme liquidateur amiable.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
L’article 328 du code de procédu re civile précise que “l’intervention volontaire est principale ou accessoire”. L’article 329 poursuit “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, la SARL STAN O’MALLEY a fait l’objet d’une liquidation amiable lors d’une assemblée générale extraordinaire du 1er février 2025 et monsiuer [J] a été désigné comme liquidateur amiable. Il a donc un droit à agir dans un procès mettant en cause ladite société. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [G] n’a pas à démontrer l’existence de désordres qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas dans la mesure où il communique un rapport d’expertise amiable qui relève un certain nombre de désordres tels que :
— boucle de ceinture arrière gauche endommagée,
— bruit perceptible des roulements de roues arrière constaté sur le pont lors de la rotation des roues à la main,
— plancher du véhicule qui n’est pas le plancher d’origine,
— le plancher remplacé n’a pas été peint et n’est pas protégé contre la corrosion,
— présence importante de graisse de cardan à l’avant gauche,
— fuite d’huile importante sous la motorisation du véhicule,
— absence des bavettes d’ailes avant etc… etc.. .
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [G] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [G] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de monsieur [J], mandataire liquidateur amiable de la SARL STAN O’MALLEY ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [Z] [R], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 5]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule citroën 2 CV V6 immatriculé [Immatriculation 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [G] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de monsieur [G] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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