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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 19 mars 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES [ P ] c/ S.A.S. MORANCE, S.A.R.L. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2026
==========
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5EB
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente (50A)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. AUTOMOBILES [P], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 144 503, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES A l’INCIDENT :
Madame [J] [H], née le 27 Décembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. MORANCE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 677 220 022, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. [Adresse 4], inscrite au RCS de Brive sous le numéro 324 611 417, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillant
Copie certifiée conforme Me Broussaud, Me Etcheverry + copie exécutoire Me Renaudie le 19/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 05 Février 2026
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 19 Mars 2026
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°105599 en date du 06 mars 2014, Madame [J] [H] a acquis auprès de la SAS MORANCE un véhicule neuf de marque [P] modèle 308 finition Allure-838-VT, moyennant le prix de 23 920 euros TTC.
Le 14 mars 2018, Madame [J] [H] a constaté un désordre lors du passage des vitesses de son véhicule.
Suivant attestation d’intervention du 29 mars 2018, elle a confié son véhicule à la société [Adresse 4] qui a constaté, le 27 mars 2018, une rupture de la chaîne de distribution.
Le 06 avril 2028, le véhicule a été transporté dans les locaux de la société MORANCE.
Madame [J] [H] a, par lettre recommandée avec accusée de réception du 12 avril 2018, adressé à la société MORANCE un exposé des faits et de leur déroulement en vue d’organiser une expertise amiable contradictoire.
En l’absense de réponse, Madame [J] [H] a mandaté un expert par lettre de mission du 05 mai 2018.
La réunion d’expertise s’est tenue le 31 mai 2018 en présence de la requérante, de la société [Adresse 4], de la société AUTOMOBILES [P] et de la société MORANCE.
Ce dernier a rendu son rapport le 02 novembre 2018.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2018, Madame [J] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société MORANCE de se prononcer sur la prise en charge de l’indemnisation de ses préjudices.
Par exploit d’huissier signifié le 09 janvier 2019, Madame [J] [H] a fait assigner la SAS MORANCE devant le tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil la condamnation de la défenderesse à indemniser son entier préjudice et notamment le remboursement du prix du véhicule, les frais de remorquage, le préjudice de jouissance, les frais d’assurance, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/00017.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2019, puis le 03 juillet 2019, elle a sollicité sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile une demande d’expertise du véhicule litigieux.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
Par actes d’huissier signifiés les 24 décembre 2019 et 31 décembre 2019, la SAS MORANCE a appelé à la cause la SARL [Adresse 4] et la SA AUTOMOBILES [P]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00008.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/00017 et 20/0008 sous le numéro unique 19/00017 ;
— constaté le désistement d’instance et d’action de la SAS MORANCE à l’encontre de la SA AUTOMOBILES [P] ;
— déclaré communes à la société EQUIP AUTO les opérations d’expertises ;
— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnances successives des 19 avril 2021 et 21 mai 2021, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a changé d’expert judiciaire.
Ce dernier a rendu son rapport définitif le 19 mars 2023.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle en l’absence de diligence des parties.
Par conclusions aux fins de réinscription transmises par voie électronique le 26 septembre 2025, Madame [J] [H] demande au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, au visa des articles 383 du Code de procédure civile, 1603 et 1641 du Code civil, de :
— ordonner la réinscription de la présente affaire au rôle du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
— juger que le véhicule [P] modèle 308 1.6 THP 16v 125, finition Allure immatriculé [Immatriculation 1], vendu par la SAS MORANCE à Madame [H] est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil ;
— ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 06 mars 2014 entre la SAS MORANCE et Madame [H] ;
— condamner la SAS MORANCE à restituer à Madame [J] [H] le prix de vente du véhicule [P] 308, soit la somme de 23 920 euros ;
— condamner la SAS MORANCE à prendre en charge l’intégralité des frais de remorquage et de gardiennage liés au véhicule [P] 308 et ce depuis la survenance des désordres du 27 mars 2018 jusqu’à la décision à intervenir ;
— condamner la SAS MORANCE à indemniser Madame [H] pour l’intégralité de ses préjudices, soit les sommes suivantes :
— préjudice de jouissance : 14 000 euros
— préjudice moral : 5 000 euros
— frais d’assurance du 27 mars 2018 jusqu’à la décision à intervenir : MEMOIRE.
— condamner la SAS MORANCE à payer à Madame [H] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS MORANCE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise amiable, soit la somme de 1 050 euros et les frais d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2025, la SAS MORANCE a fait assigner en intervention forcée la SA AUTOMOBILES [P] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE auquel elle demande, au visa des dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile et 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil de :
— juger recevable l’action en intervention forcée contre la SA AUTOMOBILES [P] ;
— ordonner la jonction avec la procédure RG n°25/00596 ;
— constater la responsabilité de la SA [P] concernant le véhicule de marque [P], modèle 308 1.6 THP 16v 125, finition Allure, appartenant à Mme [H] ;
— condamner la SA [P] à garantir et relever indemne la SAS MORANCE de toute condamnation à intervenir à son encontre au profit de Mme [H] ;
— condamner la SA [P] à régler les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE [Localité 4] BADEFORT sur ses offres de droits.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 31 décembre 2025, la SA AUTOMOBILES [P] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, elle demande au juge de la mise en état de :
— à titre liminaire, ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par Madame [J] [H] enrôlée sous le n° RG 25/000596 ;
— à titre principal,
— constater que la société MORANCE s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la société AUTOMOBILES [P] par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2020,
— dire et juger que ce désistement d’action a éteint le droit d’agir de la société MORANCE à l’encontre de la société AUTOMOBILES [P] pour les faits litigieux et possède l’autorité de la chose jugée ;
— dire et juger, surabondamment, que l’action de la société MORANCE est prescrite,
— en conséquence, déclarer irrecevable la société MORANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AUTOMOBILES [P] ;
— en tout état de cause, condamner la société MORANCE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 04 février 2026, la SAS MORANCE demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction avec la procédure RG n° 25/00596 ;
— juger recevable l’action en intervention forcée contre la SA AUTOMOBILES [P] et débouter en conséquence la SA [P] ;
— condamner la SA [P] à régler à la société MORANCE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA [P] à régler les dépens de l’incident.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
L’article 783 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’occurrence, les deux instances concernent des désordres affectant un véhicule de marque [P] dont la SA AUTOMOBILES [P] est le constructeur et la SAS MORANCE le vendeur. Il est en conséquence de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 25/00747 et 25/00596 sous l’unique numéro RG 25/00596.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 789 6° du Code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du Code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass., assemblée plénière , 13 mars 2009, n° 08-16.033).
L’article 794 du Code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Sur l’identité de parties
Pour invoquer l’autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité (Req. 28 février 1911).
Dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de mise en état du 30 juin 2020, la SAS MORANCE avait qualité de vendeur et la SA AUTOMOBILES [P], la qualité de constructeur. Elles ont dans la présente instance les mêmes qualités.
La SAS MORANCE agissait en qualité demanderesse à l’égard de la SA AUTOMOBILES [P]. En l’occurrence, la SAS MORANCE appelle de nouveau à la cause la SA AUTOMOBILES [P]. Il en résulte que les positions procédurales des parties demeurent inchangées.
Dès lors, il y a identité de parties.
Sur l’identité d’objet
Lors de la première instance, la SAS MORANCE appelait à la cause la SA AUTOMOBILES [P] afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient opposables. Désormais, elle l’appelle en cause aux fins de bénéficier de la garantie constructeur pour les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Madame [J] [H]. Il en résulte que le désistement d’instance et d’action constaté par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 juin 2020 concerne la demande de la SAS MORANCE tendant à ce que l’expertise judiciaire soit déclarée commune et opposable aux appelées en cause, et non une demande tendant à garantir la SAS MORANCE d’une condamnation puisqu’une telle demande n’avait pas été formulée, et ce même si la mesure d’expertise a été ordonnée dans cette éventualité.
Ce constat est conforté par les articles aux visas des assignations en intervention forcée délivrées par la SAS MORANCE. En effet, l’assignation signifiée le 31 décembre 2019 vise uniquement les articles 331 et suivants du Code de procédure civile qui encadrent l’intervention forcée, l’assignation signifiée le 27 novembre 2025 vise également les articles 1217 et suivants et 1231-1 du Code civil relatifs à l’inexécution contractuelle et à la responsabilité contractuelle.
Il s’agit donc de deux actions distinctes.
La chose demandée n’est en conséquence pas la même.
Sur l’identité de cause
L’identité de cause est l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat au droit réclamé ([R] [M] et [R] [K], t. 12, § 769).
Avant la radiation de l’affaire du rôle, la SAS MORANCE a attrait à la cause la SA AUTOMOBILES uniquement au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile alors que le juge de la mise en état était saisi d’une demande en expertise judiciaire du véhicule de marque [P] de Madame[J] [H]. Il y a été fait droit, par ordonnance du 30 juin 2020, au regard de l’existence alléguée de désordres mécaniques affectant ce véhicule. Le juge de la mise en état a également constaté le désistement d’instance et d’action de la SAS MORANCE à l’encontre de la SA AUTOMOBILES [P]. Ce désistement motivé par des développements relatifs à la prescription d’une action en garantie des vices cachés ne figure toutefois ni dans les motifs, ni dans le dispositif de cette ordonnance, de sorte qu’elle ne jouit pas de l’autorité de la chose jugée.
Le présent appel en cause est fondé sur les articles 331 et suivants du Code de procédure, mais également au visa des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil. Même s’il est vrai que le rapport d’expertise met en exergue des éléments nouveaux qui permettent d’étayer les moyens de fait et de droit des parties, les désordres mécaniques qui fondent l’action en garantie présentemment intentée sont les mêmes que ceux qui ont justifié la mesure d’instruction.
Dès lors, la cause est la même.
En l’absence d’identité d’objet, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 446-2-1 du même code, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au dispositif de ses dernières conclusions, la SA AUTOMOBILES [P] demande au juge de la mise en état de “dire et juger, surabondamment, que l’action de la SAS MORANCE est prescrite”. Or, la SAS MORANCE a assigné la SA AUTOMOBILES [P] au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile ainsi que des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil. Dès lors, la défenderesse à l’incident ne fonde pas son action sur la garantie des vices cachés, mais sur la responsabilité contractuelle à laquelle est donc circonscrit l’objet du litige opposant la SAS MORANCE à la SA AUTOMOBILES [P].
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés est rejetée.
Sur la prescription de l’action fondée sur l’article L. 110-4 du Code de commerce
Aux termes des dispositions de l’article L. 110-4 I du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Néanmoins, l’article 2243 du même code énonce que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, le véhicule litigieux présente une avarie au niveau de la chaîne de distribution, laquelle s’est rompue le 27 mars 2018. Le rapport d’expertise amiable établi le 31 mai 2018 constate que “la chaîne de distribution est rompue à plusieurs endroits” et conclut que “le système de distribution étant composé de plusieurs pièces (chaîne, patin, guides, tendeur hydraulique), la cause de la rupture de la chaîne peut être de plusieurs natures :
— Défaut de fonctionnement du tendeur hydraulique,
— Défaut de la chaîne (allongement, défaut de matière)”.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire achevé le 19 mars 2023 indique que “l’origine des désordres affectant le moteur est liée à une non-conformité du tendeur ou de la chaîne de distribution montée originellement sur le véhicule”.
En tout état de cause, il résulte de la comparaison de ces pièces que l’expert judiciaire, à l’instar de l’expert amiable identifie deux potentielles causes à ce désordre, à savoir le tendeur hydraulique ou la chaîne. Néanmoins, les conclusions de l’expert amiable sont hésitantes et imprécises là où celles de l’expert judiciaire établit clairement que le siège du désordre réside dans la non-conformité du tendeur ou de la chaîne de distribution montée originellement sur le véhicule, établissant ainsi un lien avec le fabriquant qui n’avait été pas identifié auparavant.
Il s’en suit que la SAS MORANCE a connu les faits justifiant son action à l’encontre de la SA AUTOMOBILES [P] à compter du 19 mars 2023.
Dès lors, l’action engagée par la SAS MORANCE sur le fondement de l’article L. 110-4 I du Code de commerce n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AUTOMOBILES [P] sera, par voie de conséquence, rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action introduite par la SAS MORANCE à l’encontre de la SA AUTOMOBILES [P] est recevable.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700.
L’équité impose de condamner la SA AUTOMOBILES [P] à payer à la SAS MORANCE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AUTOMOBILES [P] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
La SA AUTOMOBILES [P] est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond:
PRONONCE la jonction deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/000596 et 25/000747 sous l’unique numéro RG 25/000596 ;
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la SA AUTOMOBILES [P] ;
DECLARE recevable l’action en intervention forcée exercée par la SAS MORANCE à l’encontre de la SA AUTOMOBILES [P] ;
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES [P] à payer à la SAS MORANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AUTOMOBILES [P] de sa demande formée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES [P] aux dépens de l’incident ;
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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