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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 19/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03291 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6PZ
N° MINUTE :
Requête du :
06 Mars 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
dont le siège social est sis CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE – A L’ATTENTION DE M [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et deAlexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
avant dire droit
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [Z], née le 29 mars 1965, exerçant la profession d’employée de restauration a été victime d’un accident du travail le 07 octobre 2014 qu’elle a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine le 9 octobre 2014.
La déclaration d’accident du travail du 09 octobre 2014 indique que « Madame [Z] effectuait le nettoyage des locaux après le service. En soulevant un sceau d’eau pour le vider, la victime s’est coincée l’épaule gauche et a ressenti une forte douleur ».
Le certificat médical initial du 07 octobre 2014 mentionne une « fracture omoplate épaule gauche ».
Le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine a fixé la date de consolidation de Madame [E] [Z] consécutif à l’accident du travail du 07 octobre 2014 à la date du 04 décembre 2017.
Par décision en date du 17 janvier 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine a fixé le taux d’incapacité partielle (IPP) à 5% pour « douleur inconstante et réduction fonctionnelle modérée de l’épaule droite chez une droitière sur état antérieur ».
Par courrier du 08 mars 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 12 mars 2018, Madame [E] [Z] a contesté la décision précitée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [E] [Z] a remis des pièces, elle a présenté ses observations et maintenu son recours.
Le requérant a sollicité du tribunal la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 mars 2026, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par courriel du 24 août 2020, la CPAM des Hauts de Seine a indiqué qu’elle s’opposait pas à une mesure de consultation. Toutefois, elle vise dans ce mail une déclaration d’accident datée du 19 janvier 2016 qu’aucun document dans le dossier ne vient justifier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, Madame [E] [Z] a contesté le taux de 5% fixé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine. La requérante a indiqué que, depuis son accident, son état de santé s’est aggravé et elle prend des médicaments anti inflammatoires en plus des séances avec le kinésithérapeute afin de soulager les douleurs.
La requérante a sollicité la réalisation d’une mesure d’expertise médicale pour mieux éclairer le tribunal.
Par courriel du 24 août 2020, la CPAM des Hauts de Seine a indiqué ne pas s’opposer au recours à une mesure de consultation.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O] [L], qui prêtera serment préalablement par écrit, adresse : Clinique Drouot [Adresse 4] – Mail : [Courriel 1]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des doléances de Madame [E] [Z] et des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressé(e) en relation avec l’accident du travail du 07 octobre 2014, en se plaçant à la date de consolidation (04 décembre 2017), au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [E] [Z] devra adresser à l’expert désigné et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine doit transmettre à l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant
des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 1] procédera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 6 septembre 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2026 à 13h30 , et PRECISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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