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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juil. 2025, n° 25/05247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05247 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NON
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 3 juillet 2025
Copie certifiée conforme délivrée le
à Mme [Z]
Copie aux parties délivrée le 3 juillet 2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
née le 12 Octobre 1980 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-007904 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 2] [Localité 6] Provence Métropole,
office public de l’habitat immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 390 328 623
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Mme [E] [Z] munie d’un pouvoir
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 22 favrier 2023 l’office public de l’habitat – HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE a donné à bail à Mme [T] [H] un appartement sis [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer de 345,78 euros, outre la somme de 151,82 euros à titre de provision sur charges et la somme 37,28 euros sur la consommation d’eau.
Selon ordonnance de référé en date du 27 février 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 novembre 2023
— ordonné l’expulsion de Mme [T] [H]
— condamné Mme [T] [H] à titre provisionnel à verser à l’office public de l’habitat – HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE la somme de 1.870,22 euros au titre de la dette locative au 30 novembre 2024 outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 564,26 euros.
Cette décision a été signifiée le 2 avril 2025.
Selon acte d’huissier en date du 23 avril 2025 l’office public de l’habitat – HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE a fait signifier à Mme [T] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2025 Mme [T] [H] a fait convoquer l’office public de l’habitat – HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
A l’audience du 26 juin 2025 elle a, par conclusions réitérées oralement, demandé un délai pour quitter les lieux (12 mois) outre un délai pour s’acquitter de sa dette (24 mois).
L’office public de l’habitat – HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE s’est opposée aux demandes.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [T] [H] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 44 ans, est mariée et a deux enfants à charge issus de précedentes unions. Elle perçoit des prestations familiales (391,72 euros au titre de l’allocation de soutien familial et 148,52 euros au titre des allocations familiales). Elle a perdu son emploi en novembre 2024, s’est incrite à France Travail et perçoit des indemnités à hauteur de 1.088,70 euros. Elle recherche activement un emploi. Son époux a entamé une formation en mai 2025, laquelle est rémunérée à hauteur de 736 euros par mois. Le couple a déposé une demande de logement social le 23 juin 2025. Depuis l’ordonnance de référé un seul paiement a été effectué à hauteur de 864,05 euros (le 10/04/25) de sorte que la dette locative a augmenté pour atteindre la somme de 4.687,99 euros. Toutefois deux paiements de 738 euros et 300 euros viennent d’être effectués.
L’office public de l’habitat – HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE est un bailleur social.
Les efforts de Mme [T] [H] pour régulariser sa situation justifient qu’il lui soit accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux outre un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
La mesure étant favorable à Mme [T] [H] elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à Mme [T] [H] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 5];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Dit que Mme [T] [H] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 152 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Condamne Mme [T] [H] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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