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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2024, n° 24/52840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52840 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYL
FA N° : 3
Assignation du :
08 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. 10 RUE GAMBETTA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX – #56
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHABERGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 8 avril 2024, enregistrée sous le n°RG 24/52840, délivrée à la requête de la SCI 10 RUE GAMBETTA, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner la preneuse à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
La SCI 10 RUE GAMBETTA demande le bénéfice de son assignation sauf à augmenter la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2024 compris à la somme de 8.078,89€ et accepte lors de l’audience du 11 juin 2024, d’accorder des délais de paiement à la SARL CHABERGE.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de 5.912,40€, comprenant le coût de l’acte, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La SARL CHABERGE est preneuse de locaux commerciaux (dont la destination est consacrée à l’activité « Tous commerces ») dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2].
Le bailleur a fait délivrer à la preneuse un commandement, en date du 23 janvier 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 5.912,40€, comprenant le coût de l’acte, au titre des loyers et charges impayés à décembre 2023 ;
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation de la preneuse et de l’accord du demandeur à l’audience, de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Au vu des décomptes produits, la somme de 8.078,89€ n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au mois de juin 2024 compris ; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer du 23 janvier 2024 sur la somme de 5.912,40€, comprenant le coût de l’acte, et pour le surplus à compter du jour de l’assignation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la SARL CHABERGE à payer à la SCI 10 RUE GAMBETTA la somme provisionnelle de 8.078,89€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2024 compris, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 23 janvier 2024 sur la somme de 5.912,40€, comprenant le coût de l’acte, et de l’assignation pour le surplus.
Autorisons la SARL CHABERGE à se libérer de sa dette en
18 versements mensuels d’un montant égal en sus du loyer courant le premier versement intervenant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 05 de chaque mois.
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la preneuse et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] ;
° disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
° fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 02 juillet 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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