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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 16 sept. 2025, n° 24/03663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03663 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF7M / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [X] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Alice GOURY-ALIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 230
1 G Me Florence TARDY-DORIC
1 G Me Alice GOURY-ALIS
1 EX AUX parties
[14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 30 mai 2024,
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires du 2 juillet 2024,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Mme [M] [X] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [V] [J] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux:
Mme [M] [X]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (ALGERIE)
De nationalité algérienne,
Et
M. [V] [J]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] ,
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 13] (ALGERIE),
ORDONNE la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2023,
ATTRIBUE à Mme [M] [X] le droit au bail du logement familial, bien locatif situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant:
CONSTATE que Mme [M] [X] et M. [V] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [X],
RESERVE le droit d’hébergement de M. [V] [J];
ORGANISE le droit de visite de M. [V] [J] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* un mercredi sur deux, de 12 heures à 19 heures, y compris en période de vacances scolaires, sauf si les enfants se trouvent en dehors de l’Ile de France,
ORDONNE que la remise des enfants d’un parent à l’autre s’effectue devant l’établissement scolaire d'[W] ou soit réalisé par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
FIXE à 100 euros par mois et pour quatre enfants, soit la somme totale de 400 (QUATRE CENTS) euros par mois, la contribution que doit verser M. [V] [J] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Mme [M] [X], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [Z], [C], [E] et [W], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [M] [X] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [15]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le seize septembre, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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