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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 28 août 2025, n° 23/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01834 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDA5
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [F] / [H]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [F]
née en 1983 à [Localité 12]/YELIMANE (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13418 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (MALI)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 383
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [H] le divorce de :
Madame [W] [F]
née en 1983 à [Localité 12]/YELIMANE (MALI)
ET DE
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (MALI)
mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 15] (MALI)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2021,
ATTRIBUE à Mme [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [R],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [R],
ORGANISE le droit de visite de M. [H] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : les samedis des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants ne se trouvent pas en région parisienne,
DIT que le passage de bras entre les parents se réalise devant le commissariat d'[Localité 13] (94),
PRÉCISE que si M. [H] n’est pas venu chercher les enfants dans la demi-heure, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 130 € (CENT TRENTE EUROS) par enfant et par mois soit 780 € (SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois au total la somme due par M. [H] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des six enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [R] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [16]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [H] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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