Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 16 oct. 2025, n° 23/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02904
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGEF
N° PARQUET : 23-1178
N° MINUTE :
Assignation du :
28 février 2023
AJ du TJ DE [Localité 4] du 01 Décembre 2022 N° 2022/031313
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1] (SENEGAL)
représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/031313 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02904
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 février 2023 par Mme [W] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [Z] notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [Z], se disant née le 15 septembre 1996 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [T] [Z], né le 2 mai 1927 à [Localité 3], a souscrit une déclaration de nationalité française le 27 avril 1981.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°4 de la demanderesse).
Sur la demande de constat
Mme [W] [Z] sollicite du tribunal de « constater que [sa] filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ».
Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [W] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de M. [T] [Z] n’est produit qu’en simple photocopie (pièce n°5 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour son père revendiqué, la demanderesse ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de M. [T] [Z] ni de la nationalite française de ce dernier.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [W] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [W] [Z] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [Z] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [W] [Z], née le 15 septembre 1996 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [W] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 16 octobre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Juge consulaire ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Informatique ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Signification
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Destination ·
- Expertise ·
- Polyester
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Compteur électrique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Durée ·
- Médecin
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'assurances ·
- Marque ·
- Assurance maladie ·
- Contentieux ·
- Abandon ·
- Créance ·
- Hôpitaux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Assurance maladie ·
- Attribution ·
- Activité
- Divorce ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Juridiction ·
- Prestation ·
- Accord ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Resistance abusive ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Indemnité d'immobilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.