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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00678 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZAN
MINUTE N° 25/150
[W] [T]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[W] [T]
CPAM DU PUY DE DOME
SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 05.01.2024, Madame [W] [T], née le 15/06/1973, a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du service du contrôle médical. Celui-ci a estimé que Madame [W] [T] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 05.01.2024.
La CPAM a notifié le refus d’octroi de cette pension à l’assurée le 29.03.2024.
Madame [W] [T] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti. La commission a finalement rendu une décision dans sa séance du 17.12.2024, en confirmant le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par requête enregistrée au greffe le 21.10.2024, Madame [W] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours en contestation de cette décision de rejet.
Le 30.01.2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [P] [D] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.03.2025, le médecin a conclu qu’en se plaçant au 05.01.2024, date de la demande, l’état de santé de Madame [W] [T] réduisait d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et était compatible avec une invalidité de catégorie 1.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.07.2025.
A l’audience, Madame [W] [T], non comparante, est représentée par son conseil, Maître Laurine RAMIREZ, qui reprend oralement ses conclusions communiquées le 26.06.2025.
Elle maintient son recours et demande au tribunal de :
— juger que son état de santé à la date du 05.01.2024 réduisait au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1,
— ordonner l’attribution et le versement d’une pension d’invalidité catégorie 1,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [C] [Z], reprend également oralement ses écritures adressées le 26.06.2025.
Elle sollicite ce qui suit du tribunal :
— confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— débouter Madame [W] [T] de son recours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la CPAM a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Madame [W] [T].
De son côté, le médecin commis par le tribunal, après avoir recueilli les doléances de Madame [W] [T], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier, a retenu un classement en catégorie 1 des invalides au regard des éléments suivants :
« – les différentes pathologies de Madame [W] [T], en particulier sur le plan psychique et douloureux.
— son incapacité à reprendre une activité professionnelle comme l’atteste son médecin du travail ou son médecin généraliste. Une invalidité catégorie 1 est demandée dans les différents courriers remis.
— son souhait de reprendre un travail à temps partiel, en collaboration avec son médecin du travail. Une mise en invalidité catégorie 1 étant considéré comme une aide pour un retour à l’emploi progressif.
— qu’avec un recul de 5 ans maintenant, Madame [W] [T] n’a effectivement pas repris d’activité professionnelle à temps plein. »
Le tribunal retiendra des éléments du dossier et des débats à l’audience que :
Madame [W] [T] est en arrêt maladie depuis le 05/01/2021, avec une forclusion au 04/01/2024.
Elle a réalisé une demande d’invalidité le 08/02/2024 (date d’effet au 05/01/24).
Sur le plan médical, elle a été suivie par un professionnel de santé non médecin de son entreprise, et a arrêté le suivi par un médecin spécialiste.
Elle a expliqué prendre de façon très rare des traitements en lien avec sa pathologie (burn out).
Lors de sa demande, elle décrit au médecin conseil de la CPAM une asthénie avec labilité émotionnelle, ainsi que des troubles digestifs lors d’épisodes stressants. Elle dit arriver « à tout gérer », à réfléchir, ne pas avoir de trouble de l’attention ou de la concentration sur un temps limité, avec apparition de céphalées. Une reprise de l’appétit est notée, tout comme ses activités de loisirs (marche et Tai Chi, sorties).
Elle constate une amélioration de son état depuis l’été 2023.
Sur le plan professionnel, elle est ingénieur au sein d’une manufacture. Elle souhaite alors reprendre une activité professionnelle et refuse donc dans un premier temps la proposition de mise en invalidité qui lui est suggérée. En outre, elle ne présente pas alors de diminution de ses capacités de revenus et de gains des 2/3, et paraît en capacité d’exercer une activité professionnelle.
Dès lors, devant une symptomatologie en cours d’amélioration, sans suivi par psychiatre ou psychologue, sans traitement de fond quotidien, avec une reprise des activités sociales et une volonté de retour au travail, c’est à juste titre que la CPAM a conclu que Madame [W] [T] ne remplissait pas les critères pour un placement en invalidité.
Le tribunal relève également que le Docteur [D], pour motiver son avis de placement en invalidité 1ere catégorie, se réfère au courrier du médecin du travail datant du 08.10.2024 et au courrier du médecin généraliste du 05.07.2024. Il est constant que ces certificats sont postérieurs à la date de la demande d’invalidité fixée au 05.01.2024. En conséquence, ils devront être écartés des débats.
Madame [W] [T] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire contemporain à la demande et n’explicite pas de quelle déficience ou autres pathologies invalidantes elle souffrirait, dont le médecin de la caisse n’aurait pas tenu compte et qui permettraient de remettre en cause son appréciation au moment de la demande.
Elle sera donc déboutée de sa demande et la décision de la CPAM sera confirmée, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis ladite décision, elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, demande complétée par de nouveaux certificats médicaux et ceux postérieurs à sa demande initiale du 05.01.2024.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [T] de sa demande de pension d’invalidité,
CONFIRME la décision de la CPAM,
CONDAMNE Madame [W] [T] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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