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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QHU
Jugement du 27 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QHU
N° de MINUTE : 26/00740
DEMANDEUR
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christelle MARQUES
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 9 janvier 2024, la caisse d’assurance maladie de la Seine [Localité 5] (ci-après la CPAM) a notifié à M. [W] [B] un indu d’un montant de 8189,88 euros au motif de la délivrance à son profit d’une double quantité du médicament EPCLUSA sur la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, plus particulièrement pour le mois de mars 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2024, la CPAM a mis en demeure l’assuré d’avoir à payer cette somme.
M. [I] a saisi la commission de recours amiable, le 11 mars 2024, en contestation de l’indu.
M. [I] est décédé le 31 mars 2024.
Son épouse, Mme [E] [I] a sollicité auprès de la CPAM le versement d’un capital décès, le 29 mai 2024, cette demande ayant été acceptée par la CPAM pour un montant de 3738 euros.
Néanmoins, la CPAM a effectué une compensation avec l’indu notifié à M. [I].
Mme [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision, par courrier en date du 6 septembre 2024. En réponse, le 8 novembre 2024, la CRA a adressé à Mme [I] une « demande de renseignement », suite à sa « demande de remise de dette ».
Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2025, Mme [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, la CPAM, représentée par son conseil, a informé le tribunal qu’elle renonçait à sa créance à l’encontre de Mme [I], l’hôpital et la pharmacie lui ayant chacun envoyé une facture, sans que le tampon de l’hôpital n’apparaisse sur la prescription.
La CPAM s’est néanmoins opposée à ce qu’il soit fait droit à la demande de versement du capital décès à Mme [I] au motif qu’elle ignore si elle n’a pas d’autres créances à son encontre. LA CPAM a demandé que Mme [B] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou qu’il n’y soit que partiellement fait droit.
Mme [I], représentée par son conseil, a :
— pris acte de l’abandon par la CPAM de sa créance à son encontre,
— sollicité la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 3738 euros au titre du capital décès, outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il convient de prendre acte de l’abandon par la CPAM de l’indu notifié.
La CPAM est en conséquence condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3738 euros au titre du capital décès.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM est condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [E] [I] la somme de 2500 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’abandon par la caisse d’assurance maladie de la Seine [Localité 5] de sa créance n° 2400616494-34, d’un montant de 8189,88 euros, notifiée le 9 janvier 2024 à M. [W] [I],
Condamne la caisse d’assurance maladie de la Seine [Localité 5] à payer à Mme [E] [I] la somme de 3738 euros au titre du capital décès,
Condamne la caisse d’assurance maladie de la Seine [Localité 5] à payer à Mme [E] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 5] aux dépens
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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