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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 janv. 2025, n° 24/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COOPIMMO c/ S.A.S. BOUVELOT TP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01717 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLMP
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société COOPIMMO C/ S.A.S. BOUVELOT TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COOPIMMO, SCIC D’HLM immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 692 044 191, dont le siège social est sis 59, avenue Carnot – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Laurence BROSSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
DEFENDERESSE
S.A.S. BOUVELOT TP, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 382 054 450, dont le siège social est sis 23 à 41, Allée d’Athènes – 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
La société COOPIMMO a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [D] [W], selon une ordonnance du 9 juillet 2024 (RG N° 24/00732) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 septembre 2024 à la S.A.S. BOUVELOT TP à la demande de la société COOPIMMO, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [D] [W] comme expert soit rendue commune et opposable à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 décembre 2024 au cours de laquelle la société COOPIMMO a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. BOUVELOT TP n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formées dans son courrier du 2 septembre 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertise la S.A.S. BOUVELOT TP en charge du lot démolition.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. BOUVELOT TP.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A.S. BOUVELOT TP l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 (RG N° 24/00732) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [D] [W] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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