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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Burcu GÜL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JB7J
Ordonnance du 08 janvier 2026
Nous Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 08 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [C] [S]
née le 26 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 29 décembre 2025 à 09h15
placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du 28 novembre 2023 confiée à l’UDAF 21, régulièrement avisée, non comparante
comparante, assistée de Me [F] [L] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [H] [E] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 05 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 29 décembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 29 décembre 2025 à 03h30 par le Docteur [W] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 29 décembre 2025 à 09h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 29 décembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 30 décembre 2025 à 09h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 31 décembre 2025 à 15h00,
Vu la décision administrative rendue le 31 décembre 2025 à 15h15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [C] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 01 janvier 2026 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 05 janvier 2026 établi par le Docteur [D] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu le courriel de Madame [V] [G] de l’UDAF reçu le 06 janvier 2026,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 06 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [C] [S], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [H] [E], régulièrement avisé, non comparant
Me Burcu GÜL, avocat assistant Mme [C] [S], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 05 janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [C] [S], en date du 29 décembre 2025 à 09h15 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [C] [S] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa curatrice, selon la procédure d’urgence le 29 décembre 2025 à 09h15 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 29 décembre 2025 à 03h30 établi par le Docteur [W] faisant état d’une patiente, souffrant d’un troubles psychotique chronique présentant des idées délirantes de persécution, de mécanisme intuitif et hallucinatoire, auxquelles elle adhérait totalement. Il constatait par ailleurs un syndrome de désorganisation de la pensée et des barrages.
Durant la période d’observation, le Docteur [D] relevait dans un certificat médical établi le 30 décembre 2025 à 09h00 que Madame [C] [S] avait obstacle à tout entretien médical de sorte que l’évaluation n’avait pu se faire. Le Docteur [U] se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète dans un certificat médical établi le 31 décembre 2025 à 15h00, aux motifs que la patiente apparaissait toujours méfiante, interrogeant les motifs de son hospitalisation et aux prises avec des idées de persécution.
Dans son avis motivé en date du 05 janvier 2026, le Docteur [D] indiquait que l’état clinique de la patiente demeurait fragile avec des fluctuations thymiques, des troubles du sommeil et qu’elle sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pourtant requise par le psychiate.
A l’audience, Madame [C] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure expliquant être à l’hôpital depuis longtemps. Elle a toutefois indiqué sur question que l’hospitalisation s’était révélée utile.
A l’audience, Maitre [L] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que la patiente sollicitait la levée de l’hospitalisation complète indiquant qu’elle se sentait mieux et était en capacité d’observer le traitement à l’extérieur en autonomie.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [C] [S] laquelle a connu une décompensation de son trouble psychotique chronique sur un versant persécutif en dépit de la bonne observance de son traitement qui s’est manifestée par des troubles du comportement au domicile, une adhésion totale à des idées délirantes, et une désorganisation de la pensée.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui fait état d’une fluctuation thymique et des troubles du sommeil. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète alors qu’elle sollicite sa mainlevée, puisqu’elle demeure adaptée et proportionnée. Son état psychique doit être consolidé avant d’envisager une alternative à cette prise en charge d’autant que des investigations somatiques sont toujours en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 08 Janvier 2026 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Avis au curateur le 08 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 08 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Janvier 2026
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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