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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 janv. 2026, n° 24/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/01384 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DX3L
JUGEMENT RENDU LE 19 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
, demeurant [Adresse 1]
Représentés par : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS
ET :
Madame [S] [F] [T] [X] [Y] divorcée [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Représenté par : Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
Monsieur [C] [G]
, demeurant [Adresse 3]
Non Comparant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogé au 19 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
copie conforme à :
Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2011, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a consenti à Mme [S] [Y] et M [C] [G] un prêt immobilier pour un montant de 236.991,50 €, remboursable au taux annuel fixe de 4,30 % à compter du 30 décembre 2011 sur 240 mois.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est portée caution solidaire de ce prêt.
Mme [S] [Y] et M [C] [G] ont été mis en demeure les 12 octobre 2023, 10 janvier 2024 et 16 février 2024 d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses et la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a prononcé la déchéance du terme, notifiée aux débiteurs le 05 mars 2024.
La BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a demandé à la CASDEN BANQUE POPULAIRE de payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme globale de 125.396,50 € en principal, intérêts échus et frais.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé cette somme à la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST selon quittance subrogative du 03 avril 2024.
Suivant courrier recommandé du 05 avril 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Mme [S] [Y] et M [C] [G] d’avoir à lui rembourser la somme dont elle s’est acquittée.
M [C] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Finistère le 29 février 2024, déclaré recevable le 12 mars 2024.
Par exploits des 26 et 30 septembre 2024, La CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [S] [Y] et M [C] [G] devant le Tribunal de céans, afin d’obtenir notamment leur condamnation solidaire au remboursement de la somme de 125.396,50 €.
Suivant ses dernières écritures, « conclusions n°2 » communiquées par RPVA le 10 juillet 2025, La CASDEN BANQUE POPULAIRE, en demande, sollicite du Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
« CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 236.991,50 € en date du 28/11/2011, Madame [S] [F] [T] [X] [G] et Monsieur [C] [E] [D] [G] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 125.396,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 03/04/2024 ;Débouter Madame [S] [F] [T] [X] [G] née [Y] et Monsieur [C] [E] [D] [G] de l’ensemble de leurs demandesA titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation ;En conséquence, condamner solidairement Madame [S] [F] [T] [X] [G] née [Y] et Monsieur [C] [E] [D] [G] au paiement de la somme de 125.396,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30/09/2024 ;
Et à titre infiniment subsidiaire, Condamner solidairement Madame [S] [F] [T] [X] [G] née [Y] et Monsieur [C] [E] [D] [G] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 30 209,62 € au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 30/09/2024En tout état de cause : Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,Condamner solidairement Madame [S] [F] [T] [X] [G] et Monsieur [C] [E] [D] [G] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoireCondamner solidairement Madame [S] [F] [T] [X] [G] et Monsieur [C] [E] [D] [G] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de PETIT-ETIENNE DUMONTFOUCAULT JUGELE – Maître JUGELE, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
La CASDEN soutient que l’erreur matérielle ayant figuré dans la première quittance produite a été rectifiée et que la caution n’a pas à justifier des conditions de mises en jeu de sa garantie, ainsi elle dispose de la qualité à agir selon elle.
Elle estime, sur le fondement de l’article 2308 du code civil, que l’avertissement des époux [G] du paiement au prêteur par la CASDEN n’est pas obligatoire.
Elle explique poursuivre le paiement des échéances impayées depuis 30 septembre 2023, et fait valoir que la déchéance du terme est postérieure au 16 février 2024 de sorte qu’à la date des assignations les 26 et 30 septembre 2024, la créance n’était pas prescrite.
Elle soutient exercer son recours personnel à l’encontre des débiteurs et considère ainsi que ces derniers ne peuvent lui opposer les exceptions et manquement qu’ils auraient pu opposer au prêteur.
Elle explique néanmoins que la résiliation du prêt a été valablement prononcée et que le devoir de mise en garde de la BANQUE POPULAIRE a été respecté.
Elle soutient, sur le fondement de l’article L. 722-2 du Code de la Consommation, que la suspension d’exécution prévue en cas de procédure de surendettement n’interdit pas l’exercice d’une action en justice pour obtenir un titre.
S’agissant de la demande de délai de paiement formulée par Mme [Y], la CASDEN estime qu’elle ne démontre pas une évolution prévisible de sa situation financière dans les 2 prochaines années. La CASDEN soutient que ses revenus ne sont pas suffisants pour mettre en place un échéancier.
Suivant ses dernières écritures communiquées par RPVA le 13 juin 2025, Mme [S] [Y], en défense, sollicite du Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
« DECLARER la CASDEN BANQUE POPULAIRE irrecevable en son action, à défaut de qualité pour agir.Vu les dispositions de l’article L.218-2 du Code de la consommation,DECLARER la CASDEN BANSQUE POPULAIRE prescrite en son action en paiement à l’encontre de Madame [Y].PRONONCER la nullité de la déchéance du terme.CONSTATER l’absence de déchéance du terme.DEBOUTER la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande de résiliation du contrat et de condamnations en paiement subséquentes.DEBOUTER la CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes.DIRE et JUGER que la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a engagé sa responsabilité et manqué à son devoir de mise en garde.CONDAMNER la CASDEN BANQUE POPULAIRE venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à indemniser Madame [Y] du préjudice subi consistant en une perte de chance de ne pas souscrire le crédit, lequel sera évalué à 130.000 €.ORDONNER en tant que de besoin la compensation des sommes respectivement dues.CONDAMNER la CASDEN BANQUE POPULAIRE au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER la CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens. Subsidiairement,Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil,ACCORDER à Madame [Y] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette dans l’attente de la vente de l’immeuble.REPORTER le paiement de la dette lors de la vente de l’immeuble, dans la limite de deux ans.DIRE et JUGER que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital. »
Elle soutient, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que la quittance subrogative que la CASDEN communique pour justifier du règlement de la créance est au nom de la SA PARNASSE GARANTIES et que la quittance rectifiée est un faux puisqu’elle est datée au même jour que la 1ère. Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée de la prise en charge de la créance par la CASDEN préalablement. Ainsi selon elle, la CASDEN n’a pas la qualité pour agir à son encontre.
Elle fait valoir encore, sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation, que le point de départ du délai de prescription est constitué par le premier incident de paiement non régularisé et que la CASDEN ne produit pas d’historique de compte complet permettant de justifier l’absence de forclusion de son action.
Elle considère, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, que les mises en demeure qui lui ont été envoyée ne précisent pas à quoi correspondent les sommes réclamées et qu’une autre mise en demeure préalable l’enjoignant de régler une échéance impayée ne permet pas d’établir une inexécution suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat.
Elle estime encore, sur le fondement des articles 1104 du code civil et L313-12 du code de la consommation, que LA BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté son devoir d’information et de mise en garde puisque ses revenus ne lui permettaient manifestement pas de souscrire le prêt litigieux.
Elle soutient à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, que la vente du bien immobilier acquis grâce à l’emprunt bancaire est envisagée de sorte qu’il convient de lui accorder des délais de paiement dans l’attente de cette vente. Elle ajoute que ses revenus permettent bien de mettre en place un échéancier.
M [C] [G], bien que régulièrement assigné ne s’est pas constitué en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, puis mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogé au 19 janvier 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La qualité à agir de la CASDEN :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention […]. »
Aux termes de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la CASDEN BANQUE POPULAIRE verse aux débats une quittance subrogative du 3 avril 2024 aux termes de laquelle la BPO certifie avoir reçu de la CASDEN la somme de 125.396,50 € dues par Mme [S] [Y] et M [C] [G] en vertu d’une offre de prêt souscrite le 30 novembre 2011. (Pièce n°11b CASDEN). Elle verse également un courrier de la BANQUE POPULAIRE du 1er avril 2025 expliquant que la quittance subrogative émise le 3 avril 2024 comportait une erreur matérielle puisqu’elle a été établie au profit de PARNASSE GARANTIES en lieu et place de la CASDEN, la banque confirme avoir reçu les fonds de la part de la CASDEN. (Pièce n°19 CASDEN). La CASDEN BANQUE POPULAIRE et la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST sont deux entités distinctes de sorte que le courrier émis par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST ne peut pas être considéré comme une preuve faite à soi même par la CASDEN.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la CASDEN est subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à l’égard de Mme [Y] et de M [G] pour le paiement d’une somme de 125.396,50 €.
En conséquence, il convient de débouter Mme [G] de sa demande d’irrecevabilité de l’action de la CASDEN au titre de la qualité à agir.
La demande au titre de la prescription de l’action de la CASDEN :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, « L’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans».
Il est admis sur le fondement de ce texte que le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la banque contre l’emprunteur immobilier diffère selon que l’action porte sur les mensualités impayées ou sur le capital restant dû, et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance (Cass. 1e Civ. 11 juillet 2018 n°17-11.425).
En l’espèce, aux termes d’un courrier du 16 février 2024, la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a mis Mme [Y] en demeure d’avoir à régler les échéances du 30 septembre 2023 au 30 janvier 2024 sous quinze jours faute de quoi la déchéance du terme du prêt interviendrait. (Pièce n°14-3 CASDEN). Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que la CASDEN poursuit les échéances impayées depuis le 30 septembre 2023, et que la déchéance du terme est postérieure au 16 février 2024. L’assignation de la CASDEN a été délivrée à Mme [Y] le 26 septembre 2024 dans le délai de deux ans suivant la déchéance du terme et la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur l’avertissement préalable de Mme [Y] du paiement de la dette par la CASDEN :
Aux termes de l’article 2311 du code civil, « La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. »
En l’espèce, Mme [S] [G] et M [C] [G] ont été mis en demeure par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 octobre 2023 réceptionnée par Mme [Y] le 16 octobre 2023, 10 janvier 2024 réceptionnée par Mme [Y] le 12 janvier 2024 et à une date illisible par M. [G], 16 février 2024 réceptionnée par Mme [Y] le 23 février 2024 et par M. [G] le 22 février 2024, d’avoir à régulariser les échéances impayées. (Pièces n°14 et 15 CASDEN). Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir elle-même, ou M. [G], contesté l’exigibilité de la dette. Elle ne démontre pas qu’elle-même ou M. [G] disposaient de moyens de faire déclarer la dette éteinte au moment de son règlement par la CASDEN le 3 avril 2024.
En conséquence, la demande de Mme [Y] tendant à l’irrecevabilité de l’action de la CASDEN de ce chef doit être rejetée.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code énonce que, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution d’un contrat résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1226 du même code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Y] et M [G] ont cessé de régler les échéances du crédit le 30 septembre 2023. (Pièce n°14-1 CASDEN). Ainsi, à la date de la dernière mise en demeure délivrée par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST le 16 février 2024, cinq échéances demeuraient impayées soit une somme de 7.949,90 €. (Pièce n°14-3 CASDEN).
De plus, Mme [Y] et M. [G] ont été clairement informés du montant des échéances demeurant impayées, par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 octobre 2023 réceptionnée par Mme [Y] le 16 octobre 2023, 10 janvier 2024 réceptionnée par Mme [Y] le 12 janvier 2024 et à une date illisible par M [G], 16 février 2024 réceptionnée par Mme [Y] le 23 février 2024 et par M [G] le 22 février 2024, et que sans régularisation de ces échéances, la déchéance du terme du prêt serait prononcée. (Pièce n°14 CASDEN).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence de paiement de cinq échéances au 16 février 2024 caractérise une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt et la déchéance du terme prononcée par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST suivant courrier recommandé avec avis de réception du 5 mars 2024 réceptionné par Mme [Y] le 8 mars 2024. (Pièce n°15 CASDEN).
Par ailleurs, si les sommes mentionnées par les mises en demeure et la notification de la déchéance du terme sont distinctes, il ressort des décomptes retranscrits sur chacun des courriers qu’en effet le nombre d’impayés a augmenté entre ces différents courriers et que ces échéances impayées génèrent des intérêts de retard de sorte que les montants diffèrent dans le temps. (Pièce n°14 CASDEN). Le décompte des sommes dues est fourni par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST aux termes de sa mise en demeure du 16 février 2024 et est conforme au décompte présenté aux termes de la notification de la déchéance du terme le 5 mars 2024. (Pièce n°15 CASDEN).
En conséquence, la déchéance du terme a été valablement prononcée et la demande de poursuite du contrat de prêt formulée par Mme [Y] doit être rejetée.
Sur le devoir de mise en garde de la banque :
Aux termes de l’article L.313-12 du code de la consommation : « Sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le fondement de ce texte, il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. (Civ 1ère 12 juillet 2005, Bull Civ I n°327).
Il est encore admis qu’il appartient à l’emprunteur d’établir le caractère excessif du crédit au moment de sa souscription avant d’invoquer un défaut de mise en garde (Cour de Cassation, 1ère civ. 4 juin 2014, n° 13-10975).
Sur le fondement de ce même texte encore, il est admis que la perte de chance ne peut exister que si elle suppose que la victime est privée de la perspective de la survenance d’un événement favorable, c’est-à-dire, d’un événement qui lui aurait apporté quelque chose de plus que ce que l’avenir lui réservait. (Com, 15 novembre 2017, n°16-16.790).
En l’espèce, Mme [S] [Y] ne verse aucun élément sur sa situation financière et celle de son ex-époux lors de l’émission de l’offre de prêt.
La CASDEN verse aux débats l’étude de crédit immobilier (Pièce n°4 CASDEN) ainsi que la déclaration de situation patrimoniale des emprunteurs à la date de la souscription du crédit. (Pièce n°5 CASDEN). Il ressort de ces documents que Mme [G] était professeur et percevait un salaire de 1.900 € et que M [G] exerçait initialement en individuel dans le domaine de la formation et venait de créer une société dans le même domaine d’activité avec deux autres associés, pour laquelle il a communiqué un prévisionnel à la banque, et percevait un salaire de 3.000 € mensuels, outre des dividendes pour un montant de 15.000 € annuel, ce qui correspond à un salaire moyen mensuel brut de 4.250,00 €. Les revenus du couple s’élevaient donc à la somme de 6.150 € par mois. Il est indiqué aux termes de la déclaration de situation que M [G] était en cours de vente d’un appartement en vue d’un apport sur leur résidence principale pour 40.000 €. Les époux étaient logés gratuitement (pièce n°5 CASDEN). Les époux emprunteurs ont déclaré des crédits à hauteur de :
— BP : capital restant dû de 14.598,18 euros et échéances de 330,56 euros
— CASDEN : capital restant dû de 16.000 euros et échéances de 392,00 euros
Ainsi, la quotité disponible par personne pour vivre était de 1.268,49 €.
Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué à la banque l’existence d’un autre prêt souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit mutuelle, ni même d’un engagement en qualité de caution de la SCI TY MARGOUILLAT qu’elle allègue au soutien de ses prétentions.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] et M [G] n’ont pas mis la banque en mesure de constater l’existence d’un risque né de l’octroi du crédit. En effet, la situation patrimoniale et financière qui en ressort ne révélait pas un risque manifeste d’endettement excessif.
En conséquence, la demande d’indemnité formulée par Mme [Y] au titre d’un préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir signé le contrat de crédit doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement est survenu en septembre 2023 et que malgré les différentes mises en demeure émises par la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, réceptionnées par Mme [G], aucun acompte n’a été réglé ni à la BPO ni à la CASDEN subrogée dans ses droits. Mme [Y] verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus 2023 duquel il ressort qu’elle perçoit un revenu annuel de 33.527 € soit 2.793, 91 € par mois. (Pièce n°4 Mme [Y]). Elle verse également un bulletin de paie de décembre 2024, duquel il ressort qu’elle perçoit un revenu net imposable de 2.674,57 €. (Pièce n°5 Mme [Y]). Elle ne verse pas aux débats d’élément s’agissant de la vente future alléguée de l’immeuble ni même des éléments permettant la prise en compte de ses charges courantes.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, et compte-tenu des délais dont Mme [Y] a déjà bénéficié depuis septembre 2023, il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande, compte-tenu de la disparité des moyens économiques des parties de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
DEBOUTE Mme [Y] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [Y] et M [C] [G] à régler la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 125.396,50 € (CENT VINGT CINQ MILLE TROIS CENTE QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de sa quittance subrogative outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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