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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 févr. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDZ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/10433 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
Société SOLIHA METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00392 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet du 1er août 2012, l’Association PACT METROPOLE NORD, aujourd’hui dénommée SOLIHA, a donné en location à Madame [W] [R] un logement situé à [Adresse 5].
Par un jugement du 11 mars 2016, le juge du tribunal d’instance de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [R],condamné Madame [R] à payer la somme de 4 139,12 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2015,ordonné l’expulsion de Madame [R],condamné Madame [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [R] le 30 mars 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2016, l’Association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat (anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD) a fait délivrer à Madame [R] un commandement de quitter les lieux.
Par un jugement du tribunal d’instance de ROUBAIX en date du 29 octobre 2018, Madame [R] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entrainant un effacement de ses dettes notamment envers l’Association SOLIHA.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2020, l’Association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat (anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD) a fait délivrer à Madame [R] un second commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 19 août 2024, Madame [R] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27 septembre 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 22 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [R], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 6 mois pour quitter le logementdébouter SOLIHA de ses demandes, fins et conclusions
Au soutien de ses demandes, Madame [R] fait d’abord valoir qu’elle démontre s’être inscrite dans une véritable volonté de règlement. Elle soutient avoir intégralement remboursé le montant de sa dette locative, et n’accuser à présent aucune dette malgré ses faibles revenus. Elle indique payer scrupuleusement son loyer, comme le démontrent ses avis d’échéance.
Madame [R] indique percevoir 563 € d’allocations chômage et 552 € de pension invalidité.
Elle soutient que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Madame [R] a effectué un dossier DALO afin d’être relogée. Elle précise être suivie et accompagnée dans ses démarches par une association spécialisée.
Madame [R] prétend que le bailleur ne peut se prévaloir du caractère ancien de la décision d’expulsion, puisque cette décision, aussi ancienne soit-elle, n’était plus censée être d’actualité compte tenu du comportement du bailleur. Elle soutient que le bailleur n’avait plus l’intention de procéder à l’expulsion, ce dernier lui ayant indiqué dès 2017 qu’un nouveau bail devait être régularisé compte tenu du solde de sa dette locative. Elle indique que le bailleur lui a adressé un courrier en date du 18 octobre 2017 l’invitant à signer un nouveau contrat de location pour le même bien, en ne lui donnant toutefois aucune suite concrète.
Madame [R] soutient avoir légitimement cru qu’elle n’avait pas besoin de rechercher un autre logement dans la mesure où le bailleur n’entendait plus l’expulser et lui avait accordé un nouveau bail.
Elle indique que son refus s’agissant de la proposition de relogement formulée par le bailleur en octobre 2023 n’était pas fautif, dans la mesure où elle n’imaginait pas que la mesure d’expulsion était toujours d’actualité. Il ne peut lui être reproché d’avoir été induite en erreur par le comportement ambigu du bailleur.
En défense, l’Association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat (anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD), représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [R] de toutes demandes, fins et conclusions, subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire la demande de délais formulée caduque et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise,condamner Madame [R] à payer la somme de 800 € à SOLIHA solidaires pour l’habitat venant aux droits de PACT METROPOLE NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [R] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat (anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD) fait d’abord valoir que la décision d’expulsion est particulièrement ancienne, et date du 11 mars 2016, de sorte que Madame [R] a déjà bénéficié des plus larges délais pour quitter les lieux.
Madame [R] n’a déposé une demande de logement social que le 11 juin 2024.
La bailleresse indique que Madame [R] est de particulière mauvaise foi en ce qu’elle sollicite un délai pour quitter le logement alors même que lui a été proposé un nouveau logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], le 26 octobre 2023, logement qu’elle a refusé. Le montant du loyer de ce nouveau logement était pourtant inférieur à celui qu’elle règle aujourd’hui.
Madame [R] règle chaque mois une somme insuffisante. Le montant de l’indemnité d’occupation est actuellement de 496,42 € mais elle ne paye que la somme mensuelle de 452,60 €.
La situation financière de Madame [R], qui perçoit un revenu mensuel moyen de 580 €, ne lui permet pas d’assumer le montant de l’indemnité d’occupation, de sorte que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.672,63 €.
Madame [R] ne peut prétendre qu’elle croyait légitimement ne pas être expulsée, et pouvoir signer un nouveau bail, alors même que son compte locatif était de nouveau débiteur dès le début de l’année 2018 et qu’une proposition de relogement pour un autre bien lui a été faite en octobre 2023. Cela démontre également que le refus qu’elle a opposé à la proposition de relogement était totalement illégitime.
Subsidiairement, si toutefois il était fait droit à la demande de délai, le bailleur demande que l’indemnité d’occupation soit intégralement payée et qu’à défaut, la demande de délai soit caduque et que la procédure d’expulsion puisse être reprise.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 7 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00392 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDZ
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [R] est âgée de 55 ans. Elle n’allègue ni ne prouve aucun problème de santé ou handicap.
S’agissant de ses revenus, Madame [R] justifie percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 558 €, auquel s’ajoute l’ASS pour un montant de 570 €, depuis le mois de juin 2024. Madame [R] semble avoir perdu le bénéfice de l’ARE depuis le mois de mai 2024, l’attestation de l’association GRAAL indiquant que cette baisse de ressources lui cause des difficultés financières.
Le montant actuel de l’indemnité d’occupation est de 496,42 €.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [R] a effectué régulièrement des paiements d’un montant de 310 €, puis de 457,20 €, de 460 € et de 452,60 €.
Madame [R] a déjà bénéficié d’un effacement de dettes à hauteur de 1 802,59 € le 18 décembre 2018. Toutefois, cela n’a pas empêché l’apparition d’une nouvelle dette locative.
S’agissant de ses démarches, Madame [R] démontre avoir déposé une demande de logement social, limitée à la seule commune de [Localité 4], le 11 juin 2024. L’attestation de l’association GRAAL indique que Madame [R] avait déjà déposé une demande de logement social en 2022, mais que cette dernière n’a pas été renouvelée en 2023 par méconnaissance.
Madame [R] justifie en outre avoir déposé un dossier DALO le 22 août 2024.
Elle justifie être accompagnée par une association spécialisée dans l’aide au logement.
Le bailleur a par ailleurs proposé à Madame [R] un nouveau logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], le 26 octobre 2023, que cette dernière a toutefois refusé, peut-être abusée par le fait que son bailleur lui avait proposé la signature d’un nouveau bail et ne semblait pas vouloir poursuivre la procédure d’expulsion.
En conséquence de ces différents éléments, il convient d’accorder à Madame [R] un délai de cinq mois à compter de la présente décision, ce délai étant subordonné au paiement ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement d’expulsion en date du 11 mars 2016.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de la Madame [R].
En conséquence, l’équité commande de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [R] reste tenue aux dépens, elle est endettée et impécunieuse.
En conséquence, il convient de débouter l’association SOLIHA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [W] [R] un délai de cinq mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement d’expulsion en date du 11 mars 2016 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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