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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03823 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRIA
Minute n°
copie le 14 octobre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 14 octobre
2025 à :
— Me Jean WEYL
— M. [R] [C]
— M. [Z] [D] [T]
pièces retournées
le 14 octobre 2025
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le 01 Juillet 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [C]
né le 21 Novembre 1983 à [Localité 8] (TOGO)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 3]
non comparant et non représentée
Monsieur [Z] [D] [T]
né le 04 Juillet 1982 à [Localité 8] (TOGO)
demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[E] [O], Auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 septembre 2020, M. [V] [X] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [C] sur un appartement et un parking situés au [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 488 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [Z] [D] [T], signé le 07 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 760,30 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement n’a pas été dénoncé à la caution.
Par assignations délivrées le 23 avril 2025, M. [V] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [C] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [Z] [D] [T] au paiement des sommes suivantes :
2 854,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,les loyers dus du 09 avril 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [R] [C] et M. [Z] [D] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 septembre 2025, M. [V] [X] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sans solliciter de suspension de la clause résolutoire.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [C] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 10] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 23 avril 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
— nom sur la sonnette
— nom sur la boite aux lettres
M. [R] [C] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
En l’espèce, M. [Z] [D] [T] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 10] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 23 avril 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
— nom sur la sonnette
— nom sur la boite aux lettres
M. [Z] [D] [T] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de résiliation du bail
1.Sur la recevabilité
M. [V] [X] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 10 décembre 2024, M. [R] [C] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1 760,30 euros qui y était mentionnée.
M. [V] [X] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 septembre 2025, M. [R] [C] lui devait la somme de 2 410,46 euros, soustraction faite des frais de procédure. Le locataire n’a manifestement jamais payé la totalité de sa dette depuis le commandement de payer visant la clause résolutoire.
S’agissant d’une demande en résiliation judiciaire et M. [R] [C] n’étant pas présent à l’audience, le principe de la contradiction impose de ne retenir que la somme due au moment de l’assignation, soit 2 854,13€.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [R] [C] à compter de l’assignation et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 712,57 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [V] [X] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [C] et M. [Z] [D] [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de M. [V] [X] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 4 septembre 2020 entre M. [V] [X], d’une part, et M. [R] [C], d’autre part, concernant les locaux (logement et parking) situés au [Adresse 2] à [Localité 11] ;
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 23 avril 2025 ;
ORDONNE à M. [R] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement (parking lot n°783) ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [R] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 712,57 euros (sept cent douze euros et cinquante-sept centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [R] [C] solidairement avec M. [Z] [D] [T], à payer à M. [V] [X] la somme de 2 854,13€ (deux mille huit cent cinquante-quatre euros et treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 avril 2024 (loyer d’avril inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [R] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE M. [R] [C], solidairement avec M. [Z] [D] [T], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des assignations du 23 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [C], solidairement avec M. [Z] [D] [T], à payer à M. [V] [X] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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