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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 24/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 24/01501 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSYJ
N° Minute : 25/00076
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine PIAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [T], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 27 décembre 2017, reçu le 2 janvier 2018, la SAS [6] a formé auprès de I'[9] (ci-après : I'[8]) une demande de remboursement de la contribution patronale visée à l’article L137-13 II du code de la sécurité sociale, et qui a été versée au titre de l’attribution des actions gratuites des années 2007 à 2016 non-acquises définitivement par leurs bénéficiaires, pour un montant total de 585.619 €.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 27 avril 2018.
Par courrier du 26 octobre 2018, l’URSSAF a demandé à la SAS [6] la production de pièces complémentaires.
Par courrier du 19 décembre 2018, l’URSSAF a rejeté la demande initiale en estimant qu’elle était incomplète et en précisant que celle-ci n’était pas interruptive de prescription.
Lors de sa séance du 11 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remboursement.
Par courriers recommandés avec avis de réception envoyés successivement les 1er octobre 2018 et 21 mai 2019, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine puis le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester les refus implicites et explicites de la commission de recours amiable. Ces deux recours ont respectivement enrôlés sous les numéros RG n°18/02076 et 19/01086.
La jonction de ces recours a été prononcée lors de l’audience du 20 juin 2022 et une mesure de retrait du rôle a été ordonnée.
Par conclusions du 13 juin 2024, la SAS [6] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle les parties présentes ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [6] demande au tribunal de :
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France du 11 mars 2019, notifiée à la société par courrier du 22 mars 2019, et les décisions antérieures de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France et de l’URSSAF d’Île-de-France y afférentes ;
— condamner l'[9] a remboursé à la SAS [6] le montant de la contribution indûment versée, soit la somme de 585.619 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en remboursement de la contribution, soit le 27 décembre 2017, avec capitalisation des intérêts ;
— débouter l’URSSAF d’Île-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France du 11 mars 2019, notifiée à la société par courrier du 22 mars 2019, et les décisions antérieures de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France et de l’URSSAF d’Île-de-France y afférentes ;
— condamner l'[9] a remboursé à la SAS [6] le montant de la contribution indûment versée depuis 2012, soit la somme de 467.940,43 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en remboursement de la contribution, soit le 27 décembre 2017, avec capitalisation des intérêts ;
— débouter l’URSSAF d’Île-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte de l’accord de l’URSSAF de procéder au remboursement de la somme de 408.129,79 € ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France du 11 mars 2019, notifiée à la société par courrier du 22 mars 2019, et les décisions antérieures de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France et de l’URSSAF d’Île-de-France y afférentes ;
— condamner l'[9] a remboursé à la SAS [6] le montant de la contribution indûment versée à hauteur de la somme de 408.129,79 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en remboursement de la contribution, soit le 27 décembre 2017, avec capitalisation des intérêts ;
— débouter l’URSSAF d’Île-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en toute hypothèse,
— condamner l'[9] aux entiers dépens.
Elle explique que la mesure de retrait du rôle lui a permis de retrouver les pièces pertinentes à l’appui de son recours et rappelle que l’URSSAF a validé le principe du remboursement dans ses écritures, sur le fondement de la décision du conseil constitutionnel du 28 avril 2017. S’agissant du moyen tiré de la prescription, elle considère que, si le tribunal ne faisait droit que partiellement à sa demande, il conviendrait de retenir l’année 2012 comme point de départ du délai de prescription, retenant que la demande de remboursement des cotisations a eu pour but pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en répétition, soit en l’espèce le 27 décembre 2017.
Par conclusions soutenues en réponse, l'[9] demande au tribunal de :
— dire recevable et bien-fondé le recours de la SAS [6] ;
— constater l’accord de l’URSSAF [5] de procéder au remboursement de la somme de 408.129,79€ correspondant au montant des cotisations pour lesquelles la demande de remboursement formulée le 27 décembre 2017 n’est pas prescrite ;
— déclarer prescrites le surplus des demandes ;
— rejeter les demandes complémentaires de la SAS [6].
L’URSSAF indique dans ses écritures que les pièces justificatives produites par la SAS [6] permettent de valider le principe du droit à restitution de la contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, en application de la décision du conseil constitutionnel du 28 avril 2017. Elle soulève en revanche la prescription de la demande de restitution de la contribution relative aux actions attribuées gratuitement non-acquises définitivement avant le 27 décembre 2014, soit plus de trois ans avant la date de la demande de remboursement formée par la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément a l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières écritures des parties.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation des décisions de l’URSSAF d’Île-de-France et de sa commission de recours amiable.
Sur le prescription de la demande de remboursement et la fixation de la créance de la SAS [6] et la fixation du montant de la créance de restitution de la contribution versée dans le cadre de l’attribution gratuite d’actions non-définitivement acquises
L’article 13 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie, des contributions, patronale et salariale, au titre des attributions gratuite d’actions et des options de souscription ou d’achat d’actions consenties à compter du 16 octobre 2007.
L’assiette de la contribution patronale sur les attribution gratuite d’actions est égale, au choix de l’employeur :
— soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité,
— soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire.
Le choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions qu’il attribue. Il est irrévocable durant cette période.
Le taux de la contribution patronale sur les attributions d’action était initialement fixé à 10 %. Il a ensuite été fixé à 14 % en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Depuis la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, le taux est porté à 30 % pour les options consenties depuis le 11 juillet 2012.
Si la contribution était antérieurement exigible à la date d’attribution des actions, elle est exigible, depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015, le mois suivant la date de leur acquisition par les bénéficiaires.
Par décision QPC 2017-627/628 du 28 avril 2017, le conseil constitutionnel a reconnu la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, en ce qu’il imposait le paiement d’une contribution à l’employeur sur des attributions gratuites d’actions, que ces actions soient ou non effectivement attribuées, tout en l’assortissant d’une réserve tenant à la reconnaissance d’un droit à restitution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites (considérant n°8).
Selon les dispositions de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale, "la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue".
En l’espèce, les plans d’attribution d’actions gratuites adoptés par la SAS [6] incluaient une condition tenant au maintien des salariés dans les effectifs pendant la période d’acquisition, de sorte qu’un certain nombre d’actions gratuites n’ont pas été définitivement acquises par leurs bénéficiaires.
L'[9] soulève la prescription triennale de la demande de restitution de la contribution relative aux actions attribuées gratuitement non-acquises définitivement avant le 27 décembre 2014, soit trois ans avant la date de la demande de la société, conformément à l’article L243-6 du code de la sécurité sociale alinéa premier. Elle s’appuie sur l’avis de la cour de cassation du 22 avril 2021 qui a considéré que les dispositions de l’article L243-6 alinéa 2 n’étaient pas applicables à la réserve d’interprétation de la décision du conseil constitutionnel du 28 avril 2017.
Elle en déduit que les demandes de restitution de la contribution de certains plans d’actions gratuites sont prescrits, à savoir l’intégralité des plans des années 2007 à 2011, alors que les demandes portant au titre des plans des années 2013 à 2016 sont recevables en leur intégralité.
S’agissant des deux plans de l’année 2012, il apparaît que :
— en ce qui concerne le plan du 15 juin 2012, l’acquisition définitive des actions devait intervenir :
— pour 50 % au bout de deux ans à compter de la date d’attribution, soit le 15 juin 2014 ;
— pour 25 % au bout de trois ans à compter de la date d’attribution, soit le 15 juin 2015 ;
— pour 25 % au bout de quatre ans à compter de la date d’attribution, soit le 15 juin 2016 ;
— en ce qui concerne le plan du 31 août 2012, l’acquisition définitive des actions devait intervenir :
— pour 80 % au bout de deux ans à compter de la date d’attribution, soit le 31 août 2014 ;
— pour 20 % au bout de trois ans à compter de la date d’attribution, soit le 31 août 2015.
La SAS [6], si elle s’oppose à cette fin de non recevoir, ne fait valoir aucun élément permettant d’écarter la prescription triennale de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale, laquelle est au demeurant conforme à l’avis de la cour de cassation du 22 avril 2021 invoqué par l’URSSAF des Hauts-de-Seine.
Il conviendra dès lors de déclarer prescrites les demandes de remboursement de la contribution au titre des actions gratuites dont les conditions n’ont pas été satisfaite non-acquises définitivement avant le 27 décembre 2014.
Selon les calculs de l’URSSAF non contestés par la SAS [6], les sommes non prescrites au titre de cette demande de remboursement de la contribution s’élèvent à :
— 15.441,75 € au titre des tranches non prescrites des deux plans de l’année 2012 ;
— 104.430,60 € au titre de l’année 2013 ;
— 203.683,05 € au titre de l’année 2014 ;
— 35.842,22 € au titre de l’année 2015 ;
— 48.732,17 € au titre de l’année 2016 ;
soit un total de 408.129,79 €.
De l’analyse de ce qui précède, l'[9] sera condamnée au paiement de cette somme de 408.129,79 €.
Elle portera intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2018, date de la première saisine du tribunal, et non du 27 décembre 2017, comme sollicité par la société, ledit courrier ne valant pas sommation suffisante au sens de l’article 1231-6 du Code civil. Capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours du fait de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable en raison de la prescription la demande de remboursement de la contribution au titre des actions gratuites dont les conditions n’ont pas été satisfaite non-acquises définitivement avant le 27 décembre 2014 ;
CONDAMNE l'[9] à payer à la SAS [6] la somme de 408.129,79 € en remboursement de la contribution versée au titre des actions gratuites dans les conditions n’ont pas été satisfaite en application des plans émis par la SAS [6] entre les années 2012 et 2016, et non-frappé par la prescription ;
DIT que les montants dus par l’URSSAF d’Île-de-France à la SAS [6] porteront intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019 ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- LOI n°2012-958 du 16 août 2012
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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