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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 févr. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01623 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP5I
CODE NAC : 54G – 5B
AFFAIRE : S.D.C. 73-73 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 94700 MAISONS ALFORT C/ S.A.S. NUANCE, S.A.R.L. NUANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 73-73 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [V]
dont le siège social est sis 73-73 bis avenue du Général de Gaulle – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par Maître Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 114, avocat postulant et par Maître David LAURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – non comparants à l’audienced
DEFENDERESSES
S. A. S. NUANCE
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 852 834 621
dont le siège social est sis est 2 rue Jules Guesde – 91860 EPINAY-SOUS-SENART
S. A. R. L. NUANCE
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 521 157 255
dont le siège social est sis 21 rue Henri Poincaré – 94400 VITRY-SUR-SEINE
toutes deux représentées par Maître Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1323 – non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 17 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 73-73 bis avenue du Général de Galle 94700 MAISONS-ALFORT à la SAS NUANCE et la SARL NUANCE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les condamner à procéder aux travaux de levée des réserves notifiées par le syndicat des copropriétaires, sous astreinte,
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01623 et appelée à l’audience du 20 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont sollicité le renvoi.
A l’audience, a été évoqué l’opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d’une information à la médiation le temps du renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
[L] [P]
37 avenue Gabriel Péri
94170 LE PERREUX SUR MARNE
06.09.83.51.93
annesylviethelen@gmail.com
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 28 mars 2025,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
FIXONS à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,
DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Jeudi 15 mai 2025 (SALLE H) à 14h30,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
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