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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 31 déc. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE c/ S.A.S. SANY ENERGIES, S.A.S., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES - AP GESTION - GI2A, Société MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00564 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4FZ
AFFAIRE : [V] [K] [F], [T] [G] C/ S.A. PROTECT, Société MYRTILLE, [A] [X], SARL [P] [Z] EXPERTISES DU FOREZ, S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES – AP GESTION – GI2A, La SASU APRIL PARTENAIRES (AP GESTION – GI2A),, S.A.S. SATIBAT CHAPE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD., S.A.S. SANY ENERGIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
31 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [V] [K] [F]
née le 23 Décembre 1991 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Benjamin JOURDA de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [T] [G]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Benjamin JOURDA de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
SC MYRTILLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [A] [X] exerçant sous l’enseigne SD RENOV TOITURES, entrepreneur individuel immatriculé sous le N° 492 380 092,., demeurant [Adresse 8]
non représenté
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12], représenté par son syndic le cabine [S] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. [P] [Z] EXPERTISES DU FOREZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES – AP GESTION – GI2A, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.S. SATIBAT CHAPE ., dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
La SA MMA IARD,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. SANY ENERGIES ., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428
DEBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 31 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 mai 2022, Madame [V] [F] et Monsieur [T] [G] ont acquis de la SCI Myrtille un bien composé de deux lots (un appartement et une cave) au sein d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 13].
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 15 juillet 2025, Madame [V] [F] et Monsieur [T] [G] ont fait assigner la SCI Myrtille, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] et la SARL [P] [Z] Expertises Du Forez, dite « COEF » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 15 et 28 octobre 2025, la SCI Myrtille a procédé à l’appel en cause de Monsieur [A] [X], exerçant sous l’enseigne SD Renov Toitures, de la SASU April Partenaires (AP Gestion – GI2A), en qualité d’assureur de Monsieur [A] [X], de la SAS Satibat Chape, de la société d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard, en leur qualité d’assureurs de la société Satibat Chape, de la SAS Sany Energies et de la SAS Entoria.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 13 novembre 2025 sous le numéro unique RG : 25/00564.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle Madame [V] [F] et Monsieur [T] [G] maintiennent leur demande et exposent que le logement a été refait par la SCI Myrtille avant la vente ; que les parties ont convenu de la réalisation, par la SCI Myrtille, d’un certain nombre de travaux avant la vente ; que suite à leur emménagement, Madame [V] [F] et Monsieur [T] [G] ont constaté divers désordres ; que certains désordres ont fait l’objet de travaux de reprise ; qu’ils ont dénoncé la présence de désordres à leur assureur, qui a diligenté une expertise amiable ; qu’ils ont fait intervenir un commissaire de justice pour que celui-ci établisse un procès-verbal de constat ; qu’une partie importante des désordres dénoncés n’ont fait l’objet d’aucune reprise et persistent ; qu’ils ont adressé à la venderesse un projet de protocole d’accord transactionnel, mais que la SCI Myrtille a refusé de le signer ; que de nouveaux désordres sont apparus dans la cave.
La SCI Myrtille et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La SARL Coef Diag formule protestations et réserves et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La SAS Entoria sollicite sa mise hors de cause, indiquant n’être qu’intermédiaire d’assurance.
La SA Protect intervient volontairement en qualité d’assureur de la SAS Sany Energies et formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée. Elle sollicite de voir condamner la SAS Sany Energies à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la police d’assurance ou les polices d’assurance (conditions particulières et conditions générales) en vigueur à compter du 1er juin 2023. Elle expose que la police Bati Solution souscrite par la SAS Sany Energies auprès de la compagnie Protect a été en vigueur du 1er juin 2018 au 31 mai 2023 ; que les garanties facultatives de cette police Protect Bati Solution (garantie responsabilité civile avant et/ou après réception / garantie responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale), comprenant notamment les dommages matériels intermédiaires, dommages matériels aux existants et dommages immatériels consécutifs fonctionnent en base réclamation ; que la SAS Sany Energies, toujours en activité, a nécessairement souscrit une nouvelle police d’assurance auprès d’un autre assureur à compter du 1er juin 2023, potentiellement concerné au titre des garanties facultatives, mais non identifié à ce jour ; et que la première réclamation dont il est justifié en l’espèce résulte de l’assignation en référé délivrée le 15 octobre 2025.
Monsieur [A] [X], la SASU April Partenaires, la SAS Satibat Chape et la SAS Sany Energies, régulièrement cités, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer hors de cause la SAS Entoria, intermédiaire d’assurance, et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA Protect, assureur de la SAS Sany Energies.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat des 29 janvier et 18 mars 2025, le commissaire de justice a relevé, au sein du logement acquis par Madame [V] [F] et Monsieur [T] [G], les désordres suivants (liste non exhaustive, il convient de se référer au procès-verbal de constat) :
— Dans le dégagement, jour notable entre le parquet flottant et les plinthes, au niveau du doublage du mur extérieur Ouest situé face à l’entrée ; défauts de finition au niveau des plinthes et du sol ; absence d’isolant entre le mur extérieur Ouest et le doublage en plaques de plâtre ;
— Dans la salle d’eau, jour entre le sol en carreaux de carrelage et la cloison carrelée Est ; retrait du joint de carrelage à l’angle entre la cloison et le sol ;
— Dans la chambre Nord-Ouest, jour notable entre le parquet flottant et les plinthes au niveau du doublage des murs extérieurs Ouest et Sud ; présence importante de moisissures ; absence d’isolant sur le mur extérieur Ouest en pierres
— Dans la buanderie, défauts de finition sur le doublage au pourtour du tuyau d’évacuation, en-dessous duquel est disposé un récipient ;
— Dans le séjour, jour notable entre le parquet flottant et les plinthes, au niveau du doublage des murs extérieurs Ouest et Nord ; présence de moisissures ;
— Sur la terrasse tropézienne, seuil en aluminium de la porte fenêtre dégradé ; habillage en aluminium des baies grossièrement découpés, dégradés, acérés ; habillages des abouts de pannes grossiers ; présence de champignons sur l’habillage en bois de la façade ; usure des lames en bois se trouvant au sol ; présence d’humidité au centre de la terrasse ; défauts d’emboîtement sur la couverture ;
— Enduit du conduit de cheminée altéré, dégradé, particulièrement fissuré.
Madame [V] [F] et Monsieur [T] [G] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les requérants, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SA Protect a assuré la SAS Sany Energies au titre d’un contrat Bati Solution jusqu’au 1er juin 2023. Or, la réclamation à l’encontre de la SAS Sany Energies est intervenue par l’assignation du 28 octobre 2025.
Il convient donc de condamner la SAS Sany Energies à produire la police d’assurance ou les polices d’assurance (conditions particulières et conditions générales) en vigueur à compter du 1er juin 2023, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [V] [F] et Monsieur [T] [G], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE hors de cause la SAS Entoria ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA Protect ;
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [M],
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 14]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 13], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Déterminer les travaux réalisés par la SCI Myrtille ;
— Examiner les désordres et les dommages allégués, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport et de l’y intégrer de manière synthétique dans les réponses aux questions ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 31 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [V] [F] et Monsieur [T] [G] avant le 31 janvier 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la SAS Sany Energies à produire la police d’assurance ou les polices d’assurance (conditions particulières et conditions générales) en vigueur à compter du 1er juin 2023, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [F] et Monsieur [T] [G] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 31 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me JOURDA
COPIES à :
— Me ABRIAL
— Me HANGEL
— Me ASTOR
— Me BERARD
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [N] [M](Expert) par opalexe
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