Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SILOGE, S.A. [ Adresse 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IH4X
S.A. SILOGE
C/
[F] [Y]
[V] [S]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] Cabaret- salariée – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 juillet 2024, la S.A. SILOGE a donné à bail à Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 729,88 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. SILOGE a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 novembre 2024, puis les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 septembre 2025, la S.A. SILOGE, représentée par sa salariée , a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] à lui payer la somme actualisée de 3.741,34 euros due au titre d’arriérés de loyers compte arrêté au 10 septembre 2025,condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux, condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] à lui payer les intérêts de droit à compter du commandement de payer qui a été signifié 14 novembre 2024 pour une somme de 2.117,85 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 30 novembre 2024 et à compter du jugement pour le surplus,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement situé [Adresse 2] ;ordonner l’expulsion de Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] et dire en conséquence que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’appartement appartenant à la S.A. SILOGE, et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut, par la bailleresse, dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner in solidum Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a justifié avoir contesté, par lettre recommandée du 10 septembre 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure.
Madame [F] [Y], comparante, a reconnu la dette. Elle a en outre sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’à décision définitive dans le cadre de la procédure de surendettement.
Monsieur [V] [S], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation personnelle et financière des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 janvier 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 22 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°3) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] le 14 novembre 2024 pour un montant en principal de 2.117,85 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 janvier 2025.
Le dossier de surendettement de Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] ayant été déclaré recevable le 07 juin 2025 soit postérieurement à cette date, il est sans effet sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire à ce stade.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] pourra être ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. SILOGE produit un décompte démontrant que Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (136,96 euros + 179,74 euros) la somme de 3.424,64 euros à la date du 10 septembre 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 234 euros (règlement de la part des locataires) en date du 06 septembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 9,26 euros (provision CMS) en date du 31 août 2025.
Madame [F] [Y], comparante, a reconnu le montant de la dette.
Monsieur [V] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (page n°3).
Le rétablissement personnel sans liquidation judicaire est sans incidence sur le montant de la dette tant que la preuve de son caractère définitif n’est pas rapportée.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 3.424,64 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 15 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’août 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (14 novembre 2024) sur la somme de 2.117,85 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Enfin, Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
L’article 24 VI de cette même loi précise que par dérogation à ces délais de paiement, lorsqu’une procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, ce dernier a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
« Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement ».
En l’espèce, Madame [F] [Y] sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 05 mai 2025, déclaré recevable le 06 juin 2025 et ayant donné lieu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] ont trois enfants à leur charge, et un enfant en garde alternée. Monsieur [V] [S] est technicien de maintenance en CDI depuis avril 2024 et Madame [F] [Y] est sans profession. Les ressources mensuelles du couple s’élèvent à 2.470 euros tandis que leurs charges sont évaluées à 2.855,50 euros par mois.
La bailleresse ne s’est pas prononcée quant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Si elle a contesté les mesures prises par la Commission le 10 septembre 2025, elle a sollicité la mise en place d’un plan de remboursement adapté aux capacités financières des locataires.
En outre, le décompte laisse apparaitre que Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] ont effectué un versement de 234 euros le 06 septembre 2025. Par ailleurs, deux versements d’un montant total de 941,19 euros le 31 août 2025 sont venus diminuer le quantum de la dette.
Par conséquent, il y a lieu, pour le temps de l’instruction du dossier de surendettement, d’autoriser Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] à se libérer de leur dette par des versements mensuels à hauteur de 150 euros.
Il doit être précisé que si Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] se libèrent de leur dette locative dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient de les avertir que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la S.A. SILOGE de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A. SILOGE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 2024 entre d’une part la S.A. SILOGE et d’autre part Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 15 janvier 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] à verser à la S.A. SILOGE la somme de 3.424,64 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2025 (terme d’août 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 2.117,85 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] à se libérer de leur dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 150 euros jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S], la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement actuellement en cours ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. SILOGE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ;
* que Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] soient tenus de verser à la S.A. SILOGE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin les y condamne solidairement ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Procès verbal ·
- Huissier ·
- Ouvrage ·
- Constat ·
- Terrassement ·
- Titre ·
- Réseau
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Administrateur provisoire ·
- Mandataire ·
- Désignation ·
- Part sociale ·
- Bien immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Objet social ·
- Adresses ·
- Immobilier
- Contrats ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Acompte ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Adresses ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Siège social
- Contribution ·
- Mali ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Education
- Parents ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Divorce accepté ·
- Dispositif ·
- Acte ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité ·
- Force publique
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Identité ·
- Établissement de crédit ·
- Titre ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
- Loyer ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Subrogation ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République de cuba ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Partage ·
- Jugement
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Financement ·
- Pompes funèbres ·
- Bretagne ·
- Demande ·
- Courtier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.