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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 19/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 19/01020 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RH7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 19/01020 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RH7Y
MINUTE N° 25/178 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée aux’avocats par lettre simple ou par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [D] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ayant pour avocat Me Christelle PHINERA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire 91
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. [K] [M], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2017, Madame [D] [J] a sollicité la [3] aux fins de prise en charge d’une maladie professionnelle en l’espèce « défilé cervico-thoracique ».
Par décision du 16 août 2017, la [3] a refusé la prise en charge de l’affection au titre des maladies professionnelles au motif qu’elle ne figure dans aucun tableau précisant que le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil de la caisse est inférieur à 25 %.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2017, la requérante a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris lequel a confirmé le taux d’incapacité.
Par déclaration du 19 octobre 2018, Madame [D] [J] a effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome défilé-thoraco-cervico brachial droit en aggravation.
Par décision du 8 janvier 2019, la [3] a refusé la prise en charge de l’affection au titre des maladies professionnelles au motif qu’elle ne figure dans aucun tableau et que le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil de la caisse est inférieur à 25 %.
Le 6 mars 2019, la requérante a exercé un recours devant la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable.
Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2019, Madame [D] [J] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de contester le refus de prise en charge.
Le 6 septembre 2019, la demanderesse a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité devant le tribunal de grande instance de Créteil. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 19/01405. Par jugement en date du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné un sursis à sratuer sur la demande de reconnaissance de la maladie du 19 octobre 2018 jusqu’à ce que le tribunal judiciaire ait statué dans l’instance n°RG 19/01405.
Dans l’affaire portant le numéro 19/01405, une expertise médicale technique a été ordonnée par jugement en date du 31 mars 2023.
L’expertise n’ayant toujours pas été réalisée, les deux affaires ont été rappelées à l’audience du 20 novembre 2024.
A l’audience, Mme [J] a comparu en personne. Elle indique que l’expertise n’a toujours pas été réalisée.
La caisse, régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […]
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 19/01020 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RH7Y
En l’espèce, la présente affaire concerne la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau pour laquelle le taux d’incapacité reconnu par le médecin conseil est inférieur à 25%. Dans l’instance relative à la contestation du taux d’incapacité, l’expertise médicale technique ordonnée n’a pas pu être réalisée. Par jugement de ce jour, une expertise judiciaire a été ordonnée. L’issue de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle étant dépendante du taux d’incapacité qui sera retenu par le tribunal, il y a lieu à nouveau de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue dans l’instance n°RG 19/01405.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de Mme [J] dans l’attente de la décision rendue par le pôle social dans l’affaire n°RG 19/01405 relative au taux d’incapacité résultant de la maladie déclarée le 19 octobre 2018 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la demande d’une partie ou à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENTE
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