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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 12 mars 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00087 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKYK
formule exécutoire à Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 12 Mars 2026
Créancier poursuivant
S.A.S. SORAVIM ERMITAGE,
immatriculée au RCS de Romans sous le n° 829 145 028, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
S.C.I. BELLEVUE,
immatriculée au RCS d NIMES sous le n° 842 714 081, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
défaillante
Créanciers inscrits
Société CRCAM DU LANGUEDOC,
pour son inscription d’hypothèque conventionnelle du 15 11 2019 ref d’enliassement 3004P02 2020 D 2214 au service de la publicité foncière de Nimes 1, reprise pour ordre de formalité initiale du 12 12 2019 3004P02 Vol 2019V n°4233, demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00087 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKYK
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 08 octobre 2025, par acte de Maître [L] [D], commissaire de justice à NIMES (30012) au sein de la SCP [D] GISCLARD BADAROUX [D] CHEIKH BOUKAL, publié le 24 octobre 2025 volume 2025S n°00118 au service de la publicité foncière de Nîmes, la SAS SORAVIM ERMITAGE a saisi les biens immobiliers suivants :
sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, édifié sur des parcelles cadastrées section AS numéros [Cadastre 1] (lieudit [Adresse 4]) et [Cadastre 2] (lieudit [Adresse 5]) ayant respectivement pour contenance 13a 77ca et 04a 01ca, les lots suivants :
— le lot numéro 31 dans le bâtiment C (appartement en duplex) et les 942/1000èmes des parties communes générales et les 297/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C ;
— le lot numéro 36 dans le bâtiment extérieur (un parking) et les 13/10000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 17 dans le bâtiment B (cave) et les 9/10000èmes des parties communes générales ainsi que les 5/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B ;
— le lot numéro 27 dans le bâtiment C (garage) et les 42/10000èmes des parties communes générales et les 13/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C
appartenant à la SCI BELLEVUE.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 27 octobre 2025 par le service de la publicité foncière de Nîmes.
Par assignation délivrée le 1er décembre 2025, dénoncée le 03 décembre 2025 à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, la SAS SORAVIM ERMITAGE a fait citer la SCI BELLEVUE à comparaître devant le Juge de l’exécution à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins notamment de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles constations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 04 décembre 2025.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a constitué avocat et a déclaré sa créance par acte de dépôt au greffe le 07 janvier 2026.
A l’audience d’orientation du 22 janvier 2026, la SCI BELLEVUE, bien que régulièrement citée (dépôt étude à personne morale) n’a pas comparu.
La SAS SORAVIM ERMITAGE a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Nîmes (1ère chambre civile) sous le numéro de RG 23/05596 signifié le 03 juillet 2024 selon acte de Maître [C] [X], commissaire de justice associée à [Localité 5] au sein de la SCP Michel QUENIN – [C] [X] – Pierre-Yves LOPEZ – Alizée BLANC, revêtu du certificat de non appel le 16 septembre 2024, condamnant la SCI BELLEVUE à payer à la SAS SORAVIM ERMITAGE les sommes de :
— 38 874,71 euros au titre du solde restant dû pour les travaux supplémentaires réalisés dans l’appartement litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 9 décembre 2022 ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
— aux entiers dépens de la procédure avec distraction à Maître Laurie LE SAGERE.
La SAS SORAVIM ERMITAGE détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2 – Sur le montant de la créance
L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 45 125,18 euros, décompte arrêté au 1er juillet 2025, se décomposant comme suit :
— principal 38 874,71 €
— article 700 du Code de procédure civile 1 500 €
— intérêts (période du 09 décembre 2022 au 1er juillet 2025) 4 677,07 €
— dépens justifiés (signification jugement) 73,40 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 40 374,71 euros à compter du 02 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
3 – Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 25 juin 2026 à 9 heures 30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agréés à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4 – Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la SAS SORAVIM ERMITAGE est retenue pour un montant de 45 125,18 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 40 374,71 euros à compter du 02 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 25 juin 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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