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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 12 mars 2025, n° 22/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00434
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
N° RG 22/00808 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IIY4
[G] [Y]
ET :
[W] [F]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 puis prorogée au 12 MARS 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me VAZ substituant Me MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS – 16 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [W] [F]
né le 01 Août 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS – 51 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2021, M. [G] [Y] a acquis auprès de M. [W] [F] une motocyclette de marque YAMAHA, modèle YZFR1, immatriculée [Immatriculation 3] pour un prix de 4900€.
Faisant état d’un bruit de claquement à froid, M. [G] [Y] a déposé sa motocyclette auprès du garage TRIAL ET CIE qui a établi un devis le 04 mars 2021 de remise en état pour un montant de 1789,32 € incluant le remplacement du moyeu et de la cloche d’embrayage.
Suivant courrier recommandé du 10 mars 2021, M. [G] [Y] a demandé à M. [W] [F] la prise en charge des frais de réparations chiffrés à 1789,32 €.
Il a, faute d’accord, saisi son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable le 7 mai 2021 et mandaté M. [E], du cabinet C9 expertise à ce titre.
Suivant courrier du 26 juillet 2021, M. [G] [Y], par l’intermédiaire de son assureur, a mis en demeure M. [W] [F] de prendre en charge les frais de remise en état de 1789 € outre les frais de gardiennage de 496 €.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 4 février 2022, M. [G] [Y] a donné assignation à M. [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Tours sur fondement des articles 1231-1, 1217, 1641 et 1645 du Code civil dans le cadre d’une action estimatoire.
Suivant jugement du 07 septembre 2022, le Tribunal a ordonné une expertise de la motocyclette et désigné, M. [M] [O], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Orléans, pour y procéder, lequel a notamment eu pour mission de :
▸ procéder à l’examen du véhicule YAMAHA YZFR1 [Immatriculation 3] objet du litige ;
▸ décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
▸ dans l’affirmative de vices non apparents, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature et la date d’apparition ;
préciser si le défaut de coaxialité entre le pignon de vilebrequin et celui d’embrayage peut découler du remplacement défectueux des disques d’embrayages en septembre 2019.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 septembre 2024. Un renvoi a été ordonné au18 décembre 2024, date à laquelle le dossier a été plaidé.
M. [G] [Y], représenté par son Conseil, au visa des articles 1603 du Code civil et 1231-1 du Code civil demande au Tribunal de :
condamner M. [W] [F] à lui payer les sommes suivantes :- 2696,11€ au titre de la restitution partielle du prix de vente ;
— 7315,20 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 20 février2024 ;
— 1379,01 € au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— 1500 € au titre du préjudice de jouissance.
condamner M. [W] [F] à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir à l’appui de son action estimatoire que le véhicule est affecté de vices cachés, antérieurs à la vente connus du vendeur.
— Il souligne que l’expert d’assurance a constaté un défaut de coaxialité entre le pignon de vilebrequin et celui de l’embrayage ; que l’expert judiciaire a relevé que l’ensemble des organes composant l’embrayage présente une dégradation importante, raison pour laquelle il a été opéré par le vendeur une intervention sur l’embrayage avant la vente ; qu’il a retenu que le vendeur avait procédé lui-même au remplacement des disques d’embrayage et au remplacement des rivets ; que l’expert indique qu’il a été opéré des interventions de restauration totalement proscrites sur un organe essentiel du véhicule.
Il soutient qu’en procédant avant la vente à des modifications sur l’embrayage, M. [W] [F] avait nécessairement connaissance du vice entachant le véhicule qu’il s’apprêtait à vendre. Il conteste avoir été informé de l’ampleur et des conséquences du vice.
— Il affirme, concernant le défaut par destruction de la roue libre entraînée par le démarreur de la moto, que ce défaut constaté par l’expert judiciaire était préexistant au moment de la vente.
Il ajoute que l’expert judiciaire a conclu que la valeur réelle du véhicule au jour de la vente était d’environ 2200 € correspondant au prix d’achat soustraction faite du montant des travaux à réaliser sur le véhicule de sorte qu’il est bien fondé à solliciter une restitution partielle du prix.
Il rappelle que la motocyclette a été laissée en gardiennage sur conseil de l’expert et qu’elle a dû être assurée même si elle n’était pas roulante ; qu’il a dû assurer un véhicule non roulant ; qu’il a été privé de la jouissance de la motocyclette pour partir en Irlande ; que depuis 2021, seuls 236 kilomètres ont pu être réalisés avec la motocyclette achetée.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire, il sollicite le maintien de l’exécution provisoire.
M. [W] [F], représenté par son Conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes.
A titre subsidiaire, il demande à voir limiter la garantie des vices cachées et à limiter sa condamnation à la somme de 1789,32 €.
En tout état de cause il sollicite le maintien de l’exécution provisoire et la condamnation de M. [G] [Y] à lui payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il rappelle que le véhicule vendu avait 16 ans.
Il conteste l’existence d’un vice caché et soutient qu’il avait informé M. [W] [F] du défaut de coaxialité entre le pignon du vilebrequin se traduisant par un sifflement et du défaut d’embrayage de sorte que ces défauts étaient apparents pour M. [G] [Y] lors de la vente ; qu’il avait à ce titre accepté de baisser le prix de 600 euros.
Il relève qu’il n’est pas établi que le défaut de coaxialité constaté par l’expert rendrait le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qu’il en diminuerait cet usage à tel point que M. [G] [Y] ne l’aurait pas acquis ; que ce défaut était connu de M. [G] [Y] par suite de l’information délivrée par le concluant dès lors que ce défaut était individualisé et que l’acheteur était à même d’en juger l’ampleur et les conséquences.
Concernant l’embrayage, il souligne que l’intervention a été réalisée en septembre 2019 et qu’aucune difficulté n’était intervenue jusqu’à la vente ; qu’en l’espèce aucune anormalité n’est démontrée.
S’agissant du défaut par destruction de la roue libre entraînée par le démarreur de la motocyclette, que le véhicule a été démonté au sein du garage postérieurement à la vente de sorte qu’il ne peut être affirmé que les pièces présentes sur la motocyclette sont des pièces d’origine existantes moment de la vente. Il rappelle qu’il n’est pas un professionnel et que les frais de réparation de ce défaut sont de102,09 € de sorte qu’il ne saurait constituer un vice caché qui doit être d’une particulière gravité.
Il souligne qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les frais de gardiennage postérieurement au 07mai 2021 et l’existence d’un vice caché ; que la motocyclette aurait pu être transportée au domicile du demandeur ; qu’aucune facture n’a été par ailleurs produite.
Concernant les cotisations d’assurances, M. [F] ne justifie pas que celui-ci était assuré pour un véhicule non roulant.
II ajoute que M. [W] [F] ne justifie nullement du préjudice de jouissance subi.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025 et prorogée au 12 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat (poursuite du soutien au service des juge des libertés et de la détention en sous-effectif depuis novembre 2024).
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur des vices cachés affectant la motocyclette vendue
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Dans son rapport du 11 mai 2021, faisant suite à une réunion contradictoire, l’expert d’assurance, M. [E], du cabinet C9 expertise, a constaté deux désordres :
— un défaut par destruction de la roue libre entraînée par le démarreur de la moto.
— un défaut de coaxialité entre le pignon de Vilebrequin et celui d’embrayage engendrant un bruit anormal lors du roulage de la moto provenant selon lui d’un défaut de montage du pignon d’embrayage sur sa cloche avec le remplacement des rivets d’origine par des vis/écrous réalisant également la liaison rigide.
Il a conclu que le second défaut, s’il n’était pas traité, détruirait les pignons.
L’expert judiciaire a confirmé dans son rapport du 01/12/2023 l’existence de désordres affectant la motocyclette :
— En premier lieu, sur le système de démarrage électrique, il a constaté une usure importante des rouleaux d’entraînement de la roue libre et une détérioration du moyeu central de la roue libre en miroir. Il a relevé que ce désordre était nécessairement présent avant la vente compte tenu de l’aspect de l’usure et de l’examen par le garage TRIAL ET COMPAGNIE quelques jours seulement après la vente et après seulement 236 kilomètres parcourus depuis la vente. Il a relevé que ce désordre rend le démarrage aléatoire et à terme peut le compromettre ; qu’il s’agissait d’un désordre non décelable par un acheteur non professionnel.
— En second lieu, sur l’embrayage, il a constaté des modifications non-conformes effectuées sur la cloche d’embrayage (utilisation de boulons au lieu de rivets pour la fixation de la cloche sur la couronne et de rondelles en acier non d’origine), une usure très importante du moyeu d’embrayage et du disque de pression, un centrage non-conforme de la cloche d’embrayage.
Il a indiqué que ces opérations n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art puisque la totalité des organes composants l’embrayage aurait dû être remplacée.
Il a insisté sur le caractère totalement proscrit des restaurations opérées et conclut qu’il existait un fort risque de casse et de blocage en rotation du système en cas d’usage et dès lors un risque pour la sécurité du conducteur. Il a précisé que ce désordre sur l’embrayage n’était pas décelable par un acheteur non professionnel.
Il a précisé que le défaut de coaxialité pouvait être dû à l’usure de la cloche d’embrayage ou à l’intervention du vendeur sur ce même organe.
Il sera précisé que les pièces constituant l’embrayage avaient été déposées et stockées dans le cadre de l’expertise amiable dans un carton fermé sur lequel les parties avaient signé (Photo CD11 page 10) et fermé avec du stock ensuite laissé manifestement à la concession TRIAL ET COMPAGNIE. Dans ces conditions, M. [W] [F] ne justifie nullement que les pièces examinées par l’expert judiciaire ne seraient pas les mêmes que celles examinées par l’expert amiable. Ce moyen de défense sera rejeté.
Il ressort des débats, de l’annonce de vente et des échanges de SMS entre les parties que lors de la vente, M. [W] [F] avait informé M. [G] [Y] :
— de l’existence d’un sifflement de la motocyclette,
— de ce que l’entretien avait été réalisé par ses soins,
— et que les derniers frais portaient sur l’embrayage ce qui pouvait laisser penser à M. [G] [Y] que l’embrayage était neuf.
Or, le sifflement de la motocyclette est exclusivement en lien, selon les experts amiable et judiciaire, avec le désordre affectant l’embrayage. Le sifflement découle des réparations non conformes aux règles de l’art empêchant le véhicule de circuler sans danger. Il en découle que M. [G] [Y] n’avait pas connaissance de ce que le sifflement était en lien avec le désordre affectant l’embrayage, présenté comme réparé le 13 février 2021, ni surtout l’ampleur et les conséquences du désordre affectant l’embrayage de la motocyclette.
Au regard de ces éléments techniques, il est manifeste que la motocyclette au jour de la vente présentait des désordres non apparents rendant la motocyclette impropre à sa destination :
— concernant le système de démarrage électrique, ce défaut diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il en avait eu connaissance.
— concernant l’embrayage, ce désordre présente un risque majeur de casse et blocage soudain empêchant à la motocyclette de circuler sans dangerosité pour le conducteur ou son passager.
Au regard de ces différents éléments, M. [G] [Y] justifie de l’existence de deux vices cachés rendant la motocyclette impropre à sa destination. M. [W] [F] est tenu à la garantie.
2- Sur la demande en réduction du prix
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [G] [Y] demande la restitution d’une partie du prix. L’expert judiciaire a fixé à 2200 € la valeur réelle de la motocyclette au moment de la vente en tenant compte des vices cachés l’affectant.
En conséquence, M. [W] [F] sera condamné à restituer à M. [G] [Y] une partie du prix à hauteur de la somme de 1700 €.
3- Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1645 du Code civil, le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort des deux expertises amiable et judiciaire au dossier mais également de l’annonce de vente elle-même que l’entretien de la motocyclette a été réalisé par M. [W] [F]. Ce dernier ne conteste pas avoir procédé lui-même aux réparations sur l’embrayage. Il ne pouvait en conséquence ignorer qu’il n’avait pas procédé au changement complet de l’embrayage ni qu’il était à l’origine de réparations qui se sont avérées non conformes aux règles de l’art. Il est réputé avoir eu connaissance en conséquence de ce vice rendant le véhicule impropre à sa destination.
Dans ces conditions M. [G] [Y], peut à bon droit solliciter des dommages et intérêts pour les préjudices découlant de l’existence de ce vice caché.
— Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605).
En revanche, lorsqu’un vice caché a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, la motocyclette de marque YAMAHA, modèle YZFR1, immatriculée AQ de M. [G] [Y] a été totalement immobilisée à compter du 07 octobre 2021. Les quittances croisées à la facture concernant les frais de gardiennage justifient que jusqu’au 20/02/2024 la motocyclette était non roulante. Postérieurement, M. [G] [Y] ne justifie pas que la motocyclette aurait continuée à être immobilisée. Dans ces conditions, le montant des cotisations pouvant être remboursées sera fixé aux sommes suivantes :
TOTAL
20/01/2022 au 16/02/2022
25,41
pièce 18
17/02/2022 au 16/02/2023
265,2
17/02/2024 au 20/02/2024
6,43
297,04
Il sera précisé que deux quittances produites portent sur la même période du 17/02/2022 au 16/02/2023 avec des montants différents (265,20 ou 501,60 € ). A défaut d’explications, la somme la moins importante a été retenue. M. [W] [F] sera tenu en conséquence de payer au demandeur au titre des cotisations d’assurance la somme de 297,04 € .
— Sur les frais de gardiennage
M. [G] [Y] justifie par la production de la facture de la société TRIAL ET COMPAGNIE, lieu où s’est déroulée tant l’expertise amiable que judiciaire de frais de gardiennage de sa motocyclette immatriculée AQ 664 TC sur la période de 19/01/2022 au 20/02/2024 pour un montant de 7315,20 €.
Ces frais découlent directement de l’immobilisation de son véhicule du fait de l’existence du vice caché. M. [W] [F] sera tenu au paiement de cette somme.
— Sur un préjudice de jouissance
Le vice constaté par l’expert judiciaire concernant l’embrayage compromettait la sécurité même du conducteur en cas d’utilisation. Compte tenu de la dangerosité liée à l’utilisation du véhicule ne permettant pas à son acquéreur une utilisation conforme à sa destination, le préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 €.
4- Sur les autres demandes
Aucune des parties ne demande de dire n‘y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduite depuis le 01er/01/2020.
M. [W] [F] perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour les mêmes raisons, M. [W] [F] sera condamné à payer à M. [G] [Y] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne M. [W] [F] à payer à M. [G] [Y] la somme de 1.700,00 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) au titre de la restitution partielle du prix de la motocyclette YAMAHA YZF-R1 immatriculé [Immatriculation 3] ;
Condamne M. [W] [F] à payer à M. [G] [Y] au titre du remboursement des cotisations d’assurance la somme de 297,04 € (DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS QUATRE CENTIMES) ;
Condamne M. [W] [F] à payer à M. [G] [Y] la somme de 7.315,20 € (SEPT MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS VINGT CENTIMES) au titre des frais de gardiennage ;
Condamne M. [W] [F] à payer à M. [G] [Y] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [W] [F] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [W] [F] à payer à M. [G] [Y] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maintient l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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