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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02416 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFRE
N° MINUTE :
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BFCOI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
comparant
à :
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC
Le
N° RG 25/02416 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFRE – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signée le 26 août 2022, la société Banque française commerciale Océan Indien (BFCOI) a consenti à M. [X] [D] [Y] l’ouverture en ses livres d’un compte à vue n 00014634900.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la société BFCOI a, par lettre simple datée du 26 avril 2023, informé M. [X] [D] [Y] du solde débiteur de son compte bancaire depuis trente jours.
Par lettre recommandée datée du 26 juin 2023 revenue avec la mention Adestinataire inconnu à l’adresse@, elle a dénoncé la convention de compte courant et informé M. [X] [D] [Y] de la résiliation de la convention de compte avec effet au soixante et un jour suivant la réception de la lettre.
Par offre de contrat de crédit n 0094135 signée le 9 septembre 2022, M. [X] [D] [Y] a souscrit auprès de la société BFCOI un prêt personnel d’un montant de 21 000 euros, remboursable en soixante mensualités au taux annuel fixe de 4,10 % et au taux annuel effectif global de 4,60 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis avril 2023, la société preneuse a, par lettre recommandée en date du 6 décembre 2023 revenue avec la mention Apli avisé non réclamé@, mis en demeure l’emprunteur de rembourser notamment les échéances impayées de prêt sous huitaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la société BFCOI a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 22 décembre 2023 revenue avec la mention Apli avisé non réclamé@. Elle a, en outre, procédé à la clôture du compte courant débiteur.
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société BFCOI a fait assigner M. [X] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— sur le compte à vue, de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 324,23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023,
— sur le contrat de crédit personnel, de dire et juger que la déchéance du terme est acquise à la date du 22 décembre 2023 et, à défaut, de résiliation judiciaire du contrat de crédit et de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 21 719,46 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,10 % l=an à compter du 22 décembre 2023,
— en tout état de cause, de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, de rejet de toute demande de délais de paiement et de condamnation du défendeur à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu=aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt personnel en raison du déblocage anticipé des fonds, des clauses abusives et irrégularité de la mise en demeure de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts pour les deux contrats.
La société demanderesse n=a pas entendu répondre aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, cité selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [D] [Y] n’a pas comparu. Il n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Il convient d’indiquer que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur les demandes en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le litige tiré du contrat de crédit est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010 737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016 301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016 884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312 39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article R. 312 35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement du montant du découvert autorisé pendant plus de trois mois consécutifs. En matière de prêt personnel, il est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 311 1 12 du même code définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier, par opposition au dépassement, défini par le 13 du même article comme le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 4 avril 2025.
Au regard de l’historique du compte bancaire produit, le compte courant de M. [X] [D] [Y] est demeuré constamment débiteur à partir du 27 mars 2023, et cette situation s’est prolongée au delà du délai de trois mois soit après le 27 juin 2023 ; étant rappelé que le contrat d’ouverture de compte prévoit, en tout état de cause eu égard aux termes de la lettre d’information datée du 26 avril 2023, un découvert autorisé automatique de 50 euros.
Par ailleurs, selon les pièces produites en demande notamment le décompte de la créance, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 5 avril 2023.
Il s’en déduit qu’à la date de saisine de la présente juridiction, la forclusion biennale n’était acquise ni pour la convention de compte ni pour le contrat de prêt personnel.
La société BFCOI est dès lors recevable en son action et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat de prêt personnel
Les dispositions de l’article L. 312 25 du code de la consommation qui ne permet un déblocage des fonds qu’à l’issue d’un délai de sept jours à compter de l’acceptation de l’offre de prêt, sont des dispositions d’ordre public sanctionnées, en application des termes de l’article 6 du code civil, par la nullité du contrat et plus particulièrement de la stipulation d’intérêts.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 9 septembre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 16 septembre 2022 à vingt quatre heures, soit en pratique le 17 septembre 2022.
Cependant, aucune des pièces produites en demande ne justifie de la date de déblocage des fonds.
Bien que le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage anticipé des fonds ait été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la société demanderesse n’a pas entendu répondre aux moyens de droit ainsi soulevés.
Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt et de sa stipulation d’intérêts sera prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la convention de compte
Aux termes de l’article L. 312 92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312 1 1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L. 312-93 du même code dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311 1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Ce découvert en compte constitue ainsi une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et qui rend compétent le juge des contentieux de la protection.
Par application de l’article L.341 9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312 92 et à l’article L. 312 93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, selon les pièces produites, la convention de compte à vue souscrite par M. [X] [D] [Y] autorise, en tout état de cause, un découvert de 50 euros. Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le découvert autorisé a été dépassé à compter du 27 mars 2023 et s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Si la société BFCOI justifie de l’envoi de trois lettres d’information avant résiliation, elle ne démontre ni avoir clôturé le compte de dépôt avant l’expiration du délai de trois mois fixé au 27 juin 2023, le compte ayant été clôturé en tout état de cause le 22 décembre 2023, ni la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après ledit délai de trois mois.
La société demanderesse ne peut donc réclamer au défendeur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341 8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
L’article 1178 du code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. La nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
Les sommes dues par M. [X] [D] [Y] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière de l’historique de compte à vue, du tableau d’amortissement et du décompte de créance produits, la créance totale de la société BFCOI s’élève à la somme de 18 927,86 euros composée comme suit ((324,23 – 8,43) + (21 000 – 2387,94)) :
> au titre de la convention de compte, la somme de 315, 80 euros :
— solde débiteur au 22 décembre 2023 : 324,23 euros
— sous déduction des intérêts débités le 27 juillet 2023 : 8,43 euros,
>au titre du contrat de prêt, la somme de 18 612,06 euros :
— capital perçu au titre du prêt personne : 21 000 euros,
— sous déduction des mensualités de prêt personnel versées : 2 387,94 euros.
M. [X] [D] [Y] sera donc condamné à payer cette somme à la société BFCOI au titre du solde débiteur du compte courant ouvert le 26 août 2022 et du contrat de prêt personnel souscrit le 9 septembre 2022.
IV- Sur les intérêts
Sur les intérêts
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du doit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Suivant l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 27 mars 2014, aff. C-565/12) l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la société BFCOI au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
La société BFCOI ayant été déchue de l’ensemble des intérêts légaux et contractuels relativement aux contrats litigieux, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci étant devenue sans objet.
V- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [X] [D] [Y], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société BFCOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DIT la société BFCOI, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BFCOI, prise en la personne de son représentant légal, au titre de la convention de compte conclue le 26 août 2022 avec M. [X] [D] [Y], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONSTATE la nullité du contrat de prêt et de sa stipulation d’intérêts consenti le 9 septembre 2022 à M. [X] [D] [Y], né le [Date naissance 2] 1997 [Localité 4] en raison du non respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE M. [X] [D] [Y] à payer à la société BFCOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de :
-315, 80 euros au titre du solde de la convention de compte,
-18 612,06 euros (dix-huit mille neuf cent vingt-sept et quatre-vingt-six) au titre du contrat de prêt ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal au taux majoré ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure;
DÉBOUTE la société BFCOI, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société BFCOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [X] [D] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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