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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 3 juin 2025, n° 24/07865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/07865 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOG7 / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [R] / [T]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffier : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 120
DEFENDEUR :
Madame [H] [F] [T]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eliette BELLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 502
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par Mme [H] [T] par message RPVA du 19 mai 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (94)
ET DE
Madame [H] [F] [T]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (94)
mariées le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des épouses et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux épouses :
RAPPELLE que chacune des épouses perd l’usage du nom de sa conjointe,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre épouses en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2024,
DÉBOUTE Mme [H] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [L] [R] et Mme [H] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
CONSTATE l’accord des parties sur la poursuite de la scolarité des enfants à l’école privée des Sacrés Cœurs à [Localité 7] (94),
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
.les semaines paires chez Mme [H] [T],
.les semaines impaires chez Mme [L] [R],
.le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes,
*pendant les petites vacances scolaires : selon la même alternance, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à 16h30,
*pendant les vacances d’été :
.les années paires : les semaines 1, 2 et 3 chez Mme [H] [T], les semaines 4, 5 et 6 chez Mme [L] [R], la semaine 7 chez Mme [H] [T] et la semaine 8 chez Mme [L] [R],
.les années impaires : les semaines 1, 2 et 3 chez Mme [L] [R], les semaines 4, 5 et 6 chez Mme [H] [T], la semaine 7 chez Mme [L] [R] et la semaine 8 chez Mme [H] [T],
.le changement de résidence s’effectuant le vendredi à 16h30,
*la soirée du 24 décembre et la journée du 25 décembre :
.les années paires : du 24 décembre 17h30 au 25 décembre 10h30 chez Mme [H] [T], à compter du 25 décembre 10h30 chez Mme [L] [R],
.les années impaires : du 24 décembre 17h30 au 25 décembre 10h30 chez Mme [L] [R], à compter du 25 décembre 10h30 chez Mme [H] [T],
*la soirée du 31 décembre et la journée du 1er janvier :
.les années paires : du 31 décembre 17h30 au 1er janvier 17h30 chez Mme [H] [T], à compter du 1er janvier 17h30 chez Mme [L] [R],
.les années impaires : du 31 décembre 17h30 au 1er janvier 17h30 chez Mme [L] [R], à compter du 1er janvier 17h30 chez Mme [H] [T],
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance,
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque les enfants résident à son domicile,
DIT que les frais scolaires (incluant les frais de scolarité, de périscolaire et de cantine) sont pris en charge par Mme [L] [R] à hauteur de 60 % et par Mme [H] [T] à hauteur de 40 % et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser sa part à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le trois Juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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