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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : 24/01954 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAZF
NAC : 50B
AFFAIRE : S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS C/ [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion DUEDRA, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 14 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
Exposé du litige :
Suivant devis en date du 24 février 2021, M. [R] [F], par l’intermédiaire de Mme [U], architecte, a confié à la Sas Spie Industrie et Tertiaire, devenue la Sas Spie Building Solutions (Sas Spie par la suite) le lot chauffage/climatisation, plomberie, sanitaires et VMC moyennant la somme de 36 805,77 euros TTC, dans le cadre de la rénovation de l’appartement dont il est propriétaire.
N’ayant pas obtenu paiement de la facture du 2 juin 2022, correspondant à la situation n°2, d’un montant de 5 268,34 euros TTC et après avoir vainement mis en demeure M. [F] de la régler, par lettres recommandées avec avis de réception du 5 juillet 2023 et du 7 septembre 2023, et avoir refusé sa garantie sur les travaux réalisés en raison de l’intervention d’une autre société pour les terminer, la Sas Spie a déposé une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Albi a enjoint à M. [F] de payer la somme de 5 268,35 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification, outre 51,07 euros au titre des accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à M. [F] le 18 mars 2024. M. [F] a formé opposition le 15 avril 2024.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal s’est déclaré incompétent en raison de la demande additionnelle de la Sas Spie de voir condamner M. [F] à lui verser la somme de 13 134,84 euros TTC au titre du solde des prestations non réalisées du fait de la résiliation du marché.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
L’affaire, fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025, a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la Sas Spie demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de:
– condamner M. [F] à lui verser la somme de :
* 5 268,34 euros TTC au titre de la facture du 2 juin 2022, outre intérêts au taux BCE majoré de 10 points mentionnés sur la facture à compter du 5 juillet 2023 et une indemnité de 40 euros sur le fondement de l’article 441-6 du code de commerce,
* 13 134,84 euros TTC à titre d’indemnité pour résiliation aux torts exclusifs de M. [F], outre intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions,
– rejeter les demandes de M. [F],
– le condamner aux entiers dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Spie soutient qu’elle a réalisé les travaux facturés le 2 juin 2022, que son bien-fondé n’a jamais été contesté par l’architecte ni par le maître d’ouvrage avant l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Elle précise avoir envoyé les factures à l’architecte et avoir modifié le marché de travaux, à la demande du maître de l’ouvrage, ce qui a entraîné la signature d’un deuxième devis en lieu et place du premier et la modification des montants des situations n° 1 et 2. Elle affirme avoir envoyé les factures modifiées le 2 juin 2022 à l’architecte et fait valoir que M. [F] les a nécessairement reçues puisqu’il a réglé l’une d’entre elles. Elle souligne que l’écart entre les deux situations s’explique par l’avancement des travaux et que rien ne lui imposait d’envoyer les factures l’une après l’autre.
Elle considère que le marché a été résilié aux torts exclusifs de M. [F] qui n’a pas réglé la facture litigieuse et a fait intervenir une entreprise tierce sans l’en avertir, ce qui lui a causé un préjudice puisqu’elle avait prévu les matériaux et les interventions d’équipe sur le chantier. Elle réclame en conséquence le solde du marché à titre de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [F] demande au tribunal de :
– anéantir l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire le 30 novembre 2023, débouter la Sas Spie de l’ensemble de ses demandes,
– la condamner à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux dépens,
– rejeter toute demande contraire.
Il indique que les deux factures en date du 2 juin 2022 mentionnent des travaux différents réalisés fin mai 2022 et pour des montants non explicités. Il conteste devoir cette somme dès lors qu’une première facture a été émise le même jour portant sur des travaux de moindre importance et qu’ils s’étaient mis d’accord, à ce stade du chantier, sur un règlement égal à la moitié du devis. Il souligne par ailleurs que cette facture ne lui a été remise que le 3 juillet 2023.
Il affirme que la demande au titre du paiement du solde du marché de travaux est dépourvue de base légale dès lors que le paiement de cette indemnité n’est pas prévue dans les pièces contractuelles et souligne que la société, qui avait abandonné le chantier selon lui, avait elle-même reconnu avoir renoncé à réaliser le marché en raison de l’absence de paiement de la facture.
MOTIVATION :
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l’opposition régulièrement formée à une ordonnance portant injonction de payer met à néant l’ordonnance rendue et que le jugement du tribunal s’y substitue, selon l’article 1420 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur ce point. En l’espèce, l’opposition formée dans les délais de l’article 1416 du même code a mis à néant l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [F] d’anéantir ladite ordonnance.
Sur la demande en paiement de la facture du 2 juin 2022 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces que le maître d’oeuvre, Mme [U], est intervenue pour d’autres missions que celle d’assister M. [F] dans le choix des entreprises, comme soutenu par ce dernier, et notamment lors de la phase d’exécution puisqu’elle a convoqué divers entrepreneurs à la première réunion de chantier (pièce n°2 de M. [F]), a réclamé des modifications du marché de travaux confié à la Sas Spie et a été destinataire des situations n°1 et 2 accompagnant les factures émises le 2 juin 2022 (pièces n°9 à 12 de la Sas Spie).
La Sas Spie démontre par la production des notes de situations n°1 et 2 et les factures correspondantes émises le 2 juin 2022 de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés à hauteur de 50% puis de 60% sur certaines prestations, soit l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution conformément à l’article 1353 du code civil. Ces notes de situation, soumises à l’examen du maître d’oeuvre, seul professionnel en mesure d’évaluer si les travaux réalisés sont en concordance avec ceux facturés, n’ont fait l’objet d’aucune contestation de ce dernier quant à l’avancement des travaux énoncé.
M. [F], le 6 juillet 2022, s’est plaint uniquement des “interventions sporadiques et non planifiées perturbant les autres corps d’états” de la Sas Spie (pièce n°6) et a fait état de son mécontentement quant aux réclamations concernant cette seconde facture puisqu’il avait “demandé et réglé une situation à 50%” (pièce n°7). Il a ensuite contesté, le 6 septembre 2022, avoir une “facture en souffrance”, expliquant avoir réglé la somme de 16 000 euros HT pour l’avancée globale du chantier à 50% et ne pas s’attendre à recevoir une autre facture aussi rapidement alors que la pomberie et la climatisation n’étaient pas terminées (pièce n°8). Toutefois, son intention de ne régler l’avancée des travaux qu’à hauteur de 50% ne permet pas de démontrer l’absence de réalisation du marché de travaux à hauteur des 60% réclamés, pourcentage concordant avec l’absence de réalisation totale des travaux de climatisation et de plomberie évoquée par M. [F].
Peu importe, par ailleurs, qu’il ait été, ou non, destinataire de cette facture avant le 5 juillet 2023, alors même qu’il est démontré qu’elles ont été transmises au maître d’oeuvre dès le 2 juin 2022, dès lors que le règlement était dû.
M. [F] doit donc être condamné à payer à la Sas Spie la somme de 5 268,34 euros TTC, outre les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 5 juillet 2023 et une indemnité de 40 euros, en application des stipulations insérées au devis et dont M. [F] ne conteste pas l’application.
Sur la demande au titre de la résiliation du marché de travaux :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à la Sas Spie, qui se prévaut d’une résiliation du contrat de marché de travaux aux torts exclusifs de M. [F], de démontrer la faute commise par ce dernier lors de la résiliation du contrat ainsi que le préjudice causé par cette résiliation.
Il ressort du courrier adressé le 5 juillet 2023 par la Sas Spie à M. [F], dans lequel elle “acte la rupture du contrat qui nous lie, avec perte de garantie à votre initiative et à vos torts exclusifs pour non-respect du contrat” qu’elle lui reproche de ne pas avoir réglé la facture litigieuse et d’avoir fait intervenir un tiers sur les travaux qui lui avaient été confiés, constat qu’elle a réalisé sur site le 16 octobre 2022 (pièce n°1/2 de la Sas Spie).
Il ressort des nombreux échanges par courriel entre les parties que dès le 6 juillet 2022, le paiement de la facture du 2 juin 2022 a été discuté par M. [F]. Pour autant, ce n’est que par courrier du 5 juillet 2023 que la Sas Spie l’a mis en demeure de régler cette facture et lui a indiqué avoir été contrainte de suspendre ses prestations en l’absence de paiement. Aucune mention relative à une suspension de ses obligations contractuelles, dans l’attente du paiement, n’est ainsi évoquée dans ses courriels du 6 juillet, 6 septembre et 10 octobre 2022 alors que M. [F] lui avait rappelé la livraison prévue fin septembre 2022.
Dès lors, M. [F] a pu légitiment penser que la Sas Spie avait abandonné le chantier. Elle ne s’est d’ailleurs prévalu de l’intervention d’une autre société pour terminer les travaux que près de 9 mois après avoir constaté ce fait, le 16 octobre 2022, comme rappelé dans son courrier du 5 juillet 2023.
Il en résulte que la Sas Spie échoue à démontrer que la rupture du marché de travaux a été faite aux torts exclusifs de M. [F] et doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement :
M. [F], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
La Sas Spie est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [F] sera donc tenu de lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre lui-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [R] [F] à payer à la Sas Spie Building Solutions la somme de 5 268,34 euros TTC, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 juillet 2023 ainsi qu’une indemnité d’un montant de 40 euros,
Déboute la Sas Spie Building Evolutions de sa demande d’indemnité pour résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [F],
Condamne M. [R] [F] à payer à la Sas Spie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [F] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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