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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3K2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Gaston SCHEUER du CABINET ALEXANDRE, LEVY, KAHN, BRAUN AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [L] [K] épouse [W],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Gaston SCHEUER du CABINET ALEXANDRE, LEVY, KAHN, BRAUN AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DGJL CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luigi FARRUGGIO, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501, avocat postulant, Me Julien SCHAEFFER, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 29 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [V] [W] et Madame [L] [W] née [K] ont fait assigner la SARL DGJL CONSTRUCTION devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des travaux de construction de leur maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 11] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte aux demandeurs de la prise en charge de l’avance sur frais d’expertise ;
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision.
La SARL DGJSL CONSTRUCTION a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 05 novembre 2024, elle demande de :
— Donner acte à la société DGJSL CONSTRUCTION de ce qu’elle ne s’oppose pas, ses droits et moyens étant réservés, à la mesure d’expertise sollicitée qui devra être cantonnée aux seules malfaçons ou non-façons énumérées dans l’assignation ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les époux [W] ont entrepris la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 11] et ont confié à la société DGJL CONSTRUCTION les lots maçonnerie-étanchéité-toiture terrasse, isolation thermique par extérieur et plâtrerie-isolation selon devis du 25 juillet 2023. La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 30 mai 2023.
Monsieur [V] [W] et Madame [L] [W] née [K] produisent un rapport du 05 juin 2024 établi par la SARL BEST, bureau d’études et de suivi des travaux, qui relève :
« - Le non-respect des plans permis de construire. Ce point impose de fait un arrêt de chantier car la construction réalisée par vos soins ne respecte pas le permis de construire. Il y a lieu de réaliser des modifications sur les ouvrages et/ou d’établir un permis de construire modificatif.
— Il y a lieu de récupérer l’étude confirmant que les fondations ont été dimensionnées conformément à l’étude de sol réalisée par la Sté GEODETEC.
— L’étude thermique liée à l’attestation de conformité RT2012 jointe au permis de construire n’a a priori pas été prise en compte pour la réalisation de la construction.
— Réalisation d’un vide sanitaire en maçonnerie creuse et d’une hauteur supérieure à 80 cm.
— Manque de chaînage au niveau des murs du vide sanitaire, l’offre de prix indique un chaînage tous les 3 m.
— Il manque la pose des galets dans le vide sanitaire.
— Il manque la justification de la ventilation du vide sanitaire.
— La dalle basse du rez-de-chaussée est en poutrelle hourdis + entrevous en plastique alors que votre devis validé prévoyait des hourdis/entrevous en polystyrène : point à revoir.
— Il manque l’étude de dimensionnement du plancher bas du rez-de-chaussée.
— Les briques mises en œuvre pour les élévations des murs du rez-de-chaussée ne sont pas conformes à l’étude thermique.
— Le premier rang de brique doit se situer au minimum à +15cm du sol fini extérieur. Sur chantier le premier rang de brique est à -21cm du sol fini extérieur. Cette disposition n’est pas conforme aux règles constructives (DTU 20.1 P1-1).
— Manque de chaînage au niveau des murs du rez-de-chaussée, l’offre de prix indique un chaînage tous les 3 m.
— Des chaînages en about de murs sont manquants : pour rappel ces derniers sont obligatoires.
— La maçonnerie formant un meneau de 50 cm entre deux futures portes donnant dans le garage n’est pas conforme, cette dernière forme un poteau or cet ouvrage ne peut être réalisé en brique.
— Au devis il est stipulé que le 10ème rang de briques est constitué de briques en U intégrant un chaînage ferraillé. En réalité le 10ème rang de briques est constitué des mêmes briques que les rangs inférieurs, le chaînage horizontal serait a priori constitué au niveau de la dalle.
— Certains linteaux au droit des ouvertures sont trop courts : la longueur d’appui des linteaux sur la maçonnerie est déterminée par calcul et ne peut être inférieur à 20 cm (norme DTU 20.1).
— Dito précédents pour certains linteaux formant poutres béton.
— Les matériaux utilisés pour les linteaux et prélinteaux auraient dû être en terre cuite et cela conformément aux préconisations du fabricant de la brique.
— Une maçonnerie a été rajouté dans le salon-salle à manger avec une poutre béton alors que cet élément porteur : le mur en maçonnerie ne figurait pas sur le plan. Ce point a généré le déplacement du châssis d’entrée et créée une perte de surface de plancher : une solution alternative aurait dû être envisager lors de la réalisation des plans d’exécution. De plus il y a lieu de noter que le/les chaînages sous cette poutre ne sont pas liaisonnés avec cette dernière. Il y aura donc lieu de justifier la stabilité de la construction.
— Les appuis de fenêtres/ouvertures sont à régler ou à réaliser.
— Les travaux d’assainissement prévus au contrat validés resteraient à achever.
— La dalle haute est réalisée, cependant cette dernière au niveau de l’habitation devra recevoir une dalle/chape de compression pour finaliser l’ouvrage. Cette prestation n’est donc pas achevée. Les plans détaillés de cette dalle devront être transmis et cela de manière à pouvoir intégrer les réservations non mises en œuvre pour les fluides (VMC, ventilation primaire sanitaire, ventilation ANC, sorties électriques…).
— Les acrotères ont été réalisés en blocs de maçonneries béton creux. Les acrotères doivent obligatoirement être en béton armé et cela conformément à la NFP 10-203-1 : point à reprendre.
— Les travaux d’étanchéité, ne peuvent être réalisés en l’état sur la structure telle qu’existante, par ailleurs aucun détail technique n’a été transmis à date.
— Le devis d’étanchéité ne précise pas la présence ou non d’un isolant sous l’étanchéité, la vérification à la conformité à la réglementation thermique ne peut être faite.
— Les travaux d’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) ont démarrés par l’isolation des soubassements, ces derniers sont non conformes car la garde de 15 cm par rapport au niveau extérieur fini n’est respectée.
— Le devis d’ITE ne précise pas les caractéristiques intrinsèques des matériaux dont notamment la résistance thermique.
— Il y a lieu de transmettre l’ensemble des plans d’exécution.
— Points divers à définir ".
Dès lors, les consorts [W] justifient de possibles désordres affectant les travaux réalisés et pouvant engager la responsabilité de la société DGJL CONSTRUCTION.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [V] [W] et Madame [L] [W] née [K].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [V] [W] et Madame [L] [W] née [K] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux de construction réalisés au [Adresse 3] à [Localité 10] LORRAINE et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [C]
Cabinet Fourniez et Fixaris
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.36.88.92
Mèl : [Courriel 14]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 15]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 10] LORRAINE après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’équipement, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’équipement était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’équipement installé, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’équipement, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… En cas de communication dématérialisée, les parties seront invitées à communiquer les pièces de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et si possible donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraite à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [V] [W] et Madame [L] [W] née [K] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires accompagnés des annexes (convocations à l’expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [V] [W] et Madame [L] [W] née [K], avant le 17 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INVITE Monsieur [V] [W] et Madame [L] [W] née [K] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [V] [W] et Madame [L] [W] née [K] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] et Madame [L] [W] née [K] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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