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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 sept. 2025, n° 25/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03683 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IXR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 septembre 2025 à 14h25,
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 juillet 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [O] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 24 Septembre 2025 à 14h45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[O] [K]
né le 27 Mai 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) ([Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [I] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [K] a été entendu en ses explications ;
Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [K] le 05 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 13 juillet 2025 notifiée le 13 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 16/07/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 11/08/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 10/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Septembre 2025, reçue le 24 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [O] [K] le 14 juillet 2025, bien que celles-ci n’aient pas reconnu l’intéressé le 05 février 2025. Suite au refus initial de Monsieur [O] [K] de donner ses empreintes, celles-ci n’ont été transmises que le 1er septembre 2025. Des relances ont été effectuées le 08 août, le 09 septembre et le 24 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [O] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités tunisiennes depuis le 14 juillet 2025.
Le comportement d’obstruction imputé à Monsieur [O] [K], en l’espèce le refus de donner ses empreintes, remonte à plus de 15 jours et ne saurait être analysé comme une obstruction continue à la mesure, ce d’autant que ses empreintes ont finalement été transmises en début de mois.
Sur la menace à l’ordre public, elle ne saurait être caractérisée par de simples mentions au FAED sans information supplémentaire sur les condamnations ou ne seraient-ce que les poursuites dont aurait pu faire l’objet l’intéressé dans le cadre de ces procédures. L’administration produit une fiche pénale permettant de recenser une condamnation en date du 05 février 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage et rebellion, ce qui ne permet pas de déduire un ancrage particulier dans la délinquance. Il doit également être souligné qu’à sa sortie de détention le 05 juin 2025, Monsieur [O] [K] a fait l’objet d’une assignation à résidence par la préfecture du [5], ce qui démontre qu’en dépit du parcours pénal que l’administration pointe à présent du doigt et qu’elle ne pouvait ignorer à l’époque, l’intéressé ne présentait pas une menace telle que son placement en rétention s’imposait à la sortie de la détention de l’intéressé. Cette menace ne saurait être considérée comme “réactivée” suite au placement en garde à vue de Monsieur [O] [K], que l’administration évoque dans sa requête sans en produire aucun élément, alors qu’il s’agirait de fait de recel de vol et qu’aucune indication ne figure dans le dossier sur la suite qui a été apportée à ces faits.
Il convient de rappeler que c’est à l’administration, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article R743-2 du CESEDA, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et à produire toute pièce justificative utile. Il n’appartient pas au magistrat saisi d’une requête d’aller rechercher dans les dossiers de précédentes requêtes si de telles pièces avaient été précédemment produites.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [O] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [K] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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