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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 févr. 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES Entreprise régie par le code des assurances prise, S. A. MAAF ASSURANCES Entreprise, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01686 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPUQ
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [K] [V] C/ Société MAAF ASSURANCES Entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., Organisme CPAM du Val de Marne
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maeva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V] née le 01 Mars 1994 à PONT-AUDEMER (EURE), nationalité française, analyste des risques opérationnels, demeurant 89 avenue Magellan – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B487
DEFENDERESSES
S. A. MAAF ASSURANCES Entreprise
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 543 073 580
dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0253
CPAM DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 93/95 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en date des 23 et 25 octobre 2024 délivrées à la SA MAAF ASSURANCES et à la CPAM du Val de Marne aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [K] [V] laquelle, exposant avoir été victime d’un accident de la circulation le 17 novembre 2020, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale (expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation) pour l’évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident, et poursuit la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem et 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [K] [V] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance mais a revu sa demande d’indemnité provisionnelle à la somme de 8.000 euros.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du juge des référés de :
— enjoindre à Madame [K] [V] de communiquer aux débats les rapports d’expertise amiable établis dans ce dossier, à savoir celui du Docteur [E] et celui des Docteurs [E] et [N] du 22 novembre 2023,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée qui devra être donnée à un médecin généraliste avec la mission mentionnée au dispositif des conclusions,
— mettre à la charge de Madame [K] [V] la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
— débouter Madame [K] [V] de toutes ses demandes indemnitaires et de ses demandes provisionnelles,
— débouter Madame [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Elle s’est opposée à l’audience à la demande de provision ad litem, indiquant que les frais d’expertise sont pris en charge par l’assureur.
La CPAM du Val de Marne , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité de l’accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Au vu des séquelles subies par Madame [K] [V] (i.e. traumatisme crânien, traumatisme du genou droit et céphalées), il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM du Val de Marne régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’injonction à communiquer les rapports d’expertise
Il n’y a pas lieu en l’état de faire injonction à la SA MAAF ASSURANCES de communiquer les précédents rapports d’expertise, l’expert étant habilité à solliciter la communication des pièces utiles à sa mission, lesquelles seront soumises au contradictoire.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, s’agissant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, la responsabilité de la SA MAAF ASSURANCES, assureur du conducteur d’un tel véhicule, n’est pas sérieusement contestable au des pièces produites et n’est pas sérieusement contestée.
Il n’est en outre pas contesté que plusieurs provisions ont déjà été versées à la SA MAAF ASSURANCES, dont la dernière à hauteur de 10.800 euros.
Toutefois, aucun élément du dossier ne justifie, avec l’évidence requise en référé, d’allouer une provision complémentaire à Madame [K] [V].
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [K] [V].
Sur la demande au titre de la provision ad litem
Comme indiqué précédemment, il n’est pas contesté que la SA MAAF ASSURANCES doit indemniser les préjudices subis par Madame [K] [V].
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire à la charge de Madame [K] [V] et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [K] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale.
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[P] [X] (1959)
Hôpital Rothschild
5 rue Santerre
75012 PARIS 12
Tél : 01.49.45.84.66
Port. : 06.83.35.21.96
Email : samybendaya.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 22 janvier 2025, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
avec mission de :
** faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;
** En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
** Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
** Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant l’accident ;
** Procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
** Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l’accident, en précisant pour chacun l’imputabilité,
** Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
** Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES
1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7- A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
** la réalité des lésions initiales,
** la réalité de l’état séquellaire,
** l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8- Pertes de gains professionnels actuels :
** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
** en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
** préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
** en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
** préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; ou et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20- Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que pour remplir sa mission l’expert devra :
** à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
** au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 500 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la CPAM du Val de Marne ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’injonction de communiquer les rapports d’expertise amiables établis dans le dossier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [K] [V] la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [K] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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